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29/05/2013 | FRANCE | N°10/13638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 29 mai 2013, 10/13638


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 29 MAI 2013



( n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13638



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/08888





APPELANTS



Monsieur [W] [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Maître Patrick TOSONI, avocat

au barreau de Paris, Toque : D1010



Madame [V] [K] [X] [M] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1010



INTIME



Syn...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 29 MAI 2013

( n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/08888

APPELANTS

Monsieur [W] [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1010

Madame [V] [K] [X] [M] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de Paris, Toque : D1010

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet DENIS

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Maître Véronique DE LA TAILLE), avocat au barreau de Paris, Toque : K0148

assisté de Maître Frédérique MORIN substituant Maître Guillaume ABADIE, avocat au barreau de Paris, Toque : E0024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Madame Sylvie MESLIN, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

Vu le jugement du 11 mai 2010 du TGI de Paris qui a condamné les époux [H] à payer au SDC la somme de 63664,55 € au titre de l'arriéré de charges et de travaux dû entre le 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009, 4 ème appel de charges inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002 sur la somme de 14 691 €, la somme de 429,31€ au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, le surplus des demandes étant rejeté et l'exécution provisoire ordonnée,

vu l'appel déclaré par les époux [H] le 1er juillet 2010,

vu les dernières conclusions des appelants du 22 février 2013 qui demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le SDC de toutes ses demandes au titre de charges de copropriété pour la période postérieure au 23 novembre 2000, de condamner le SDC à lui restituer la somme de 92 106, 65 € ou subsidiairement celle de 62 105, 65 € avec intérêts au taux légal à compter de la significations des présentes, de leur donner acte de ce qu 'ils s'engagent à consigner jusqu'au règlement définitif du litige toutes les sommes qui leur seraient restituées si la cour leur en faisait obligation, de constater que le SDC se refuse à toute nouvelle expertise, de condamner le SDC à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel,

vu les dernières conclusions du SDC du 22 février 2013 du SDC qui demande à la cour de réformer le jugement sur le quantum de la condamnation principale, de condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 35 132,88 € correspondant au montant de charges échues depuis le 23 novembre 2000, date de l'arrêté des comptes de la précédente condamnation jusqu'au 31 décembre 2012 ou, subsidiairement, celle de 34 556 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 25 263, 45 € et à compter des présentes pour le surplus, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, celle de 4584,78 € au titre des frais nécessaires, celle de 10 000 € de dommages et intérêts, celle de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens,

vu les conclusions du 22 février 2013 par lesquelles les époux [H] ont sollicité du conseiller de la mise en état que les dernières écritures du SDC soient écartées sauf à admettre les leurs,

vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2012 , l'affaire étant retenue le jour même,

SUR CE

Considérant que le SDC ne sollicitant pas que soient écartées les dernières écritures des époux [H] , il y a lieu d'admettre ces dernières en sorte que la demande de ces derniers d'écarter les dernières écritures du SDC est sans objet ;

Considérant que les époux [H], pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre eux :

- excipent d'abord du caractère erroné du rapport d'expertise quant aux charges d'ascenseurs relativement à la clé de répartition retenue, quant aux charges de chauffage qui doivent être réparties selon la surface de chauffe, aucune raison ne justifiant d'écarter les copropriétaires des lots 2 et 52 de cette répartition, quant à la base de répartition des charges générales du bâtiment sur rue, en sorte que les comptes pour la période de 2000 à 2004 sont erronés, que le SDC qui, faute d'avoir sollicité une nouvelle expertise, doit être débouté de sa demande et condamné à restituer les sommes perçues,

- prétendent que pour la période postérieure au 2 juillet 2004 au 16 octobre 2009, ils ne contestent pas devoir des charges mais que la créance du SDC est indéterminée, ce dernier se fondant sur ses propres éléments, renouvelant les erreurs dont est entaché le rapport d'expertise, qu'il ne saurait leur être opposé un aveu judiciaire faute de n'avoir pas initialement fait état de ces erreurs, que le SDC ne peut qu'être débouté de ses demandes qui n'ont pas même été soumises à un expert judiciaire,

- indiquent qu'ils acceptent la charge des frais pour un montant de 429,31 € suivant l'analyse retenue par le tribunal,

- soutiennent que la demande de dommages et intérêts pour désorganisation financière de la trésorerie du SDC, qui n'est pas fondée, doit être rejetée,

- précisent qu'ils ont déjà versé à titre provisionnel dès 2007 une somme de 28 441,10 € qui s'ajoute à celle de 63 664,55 € que le SDC déclare avoir reçue en août 2010 au titre de l'exécution du jugement, en sorte qu'ils ont versé un montant de 92 105,65 € que le SDC, qui ne justifie pas de sa créance, doit leur restituer ;

Considérant que le SDC réplique que :

- les époux [H] ont cessé depuis onze ans de payer leur charges en émettant des contestations récurrentes sur la répartition de ces charges et en contestant les assemblées générales, qu'ils ont été débouté de leur revendications par diverses décisions judiciaires qu'ils ont néanmoins reprises dans le cadre de l'expertise judiciaire,

- l'expert judiciaire a admis la répartition des charges de chauffage suivant les surfaces de chauffe ce qu'avait déjà retenu diverses décisions judiciaires,

- l'expert judiciaire, sur la contestation de l'affectation des tantièmes aux différents lots et la demande de époux [H] de leur restituer la somme de 11 199,95 € au titre de la période de 1978 à 2001, a indiqué que cette demande ne pouvait prospérer, ce qu'avait déjà retenu diverses décisions judiciaires,

- l'expert judiciaire n'a pas relevé d' irrégularité en ce qui concerne les charges d'ascenseur,

- sur la demande de restitution des sommes payée par les époux [H], il importe d'observer que certaine sommes étaient dues à titre personnel au cabinet Denis et que les sommes objet des condamnations précédentes ne sont pas réclamées dans le cadre de la présente procédure,

- l'expert a écarté toutes les autres contestations,

- le tribunal a arrêté les sommes dues au 15 octobre 2009 au titre des charges pour un montant de 63 644,55 € et au titre des frais nécessaires à la somme de 429,31 €,

- les époux [H] qui n'émettaient d'abord aucune critique du jugement ont changé radicalement d'argumentation à compter du 16 novembre 2012,

- après avoir admis l'exactitude des comptes de l'expert judiciaire, ils ont soutenu leur caractère erroné à compter de leurs écritures du 7 décembre 2012, ce qui n'est pas acceptable et ne peut être justifié par un changement tardif de conseil, la reconnaissance des époux [H] dans leurs conclusions du 16 novembre 2012 des charges dues telles que déterminées par l'expert judiciaire étant constitutive d'un aveu judiciaire,

- sa créance au titre des charges postérieures au2 juillet 2004 et jusqu'au 31 décembre 2012 est parfaitement déterminée et justifiée par les pièces produites,

- sur les charges d'ascenseur, l'expert à retenu que la répartition des charges correspondait à celle retenue par l'assemblée générale de 1994, que si l'on retenait la contestation des époux [H] en calculant la répartition des charges d'ascenseur sur la base de 1100 tantièmes et non plus 1080 tantièmes, il s'en suivrait un solde en faveur des époux [H] de 164,81€ au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012,

- sur la contestation de la clé de répartition des charges de chauffage, la grille de répartition utilisée par le syndic a été validée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2004, celui du 27 septembre 2005 de la cour de cassation, comme par le jugement du 24 avril 2007 du TGI de Paris, en sorte que cette contestation est irrecevable,

- sur la contestation des charges générales du bâtiment sur rue, celle ci n'est pas fondée dès lors que le SDC a maintenu la répartition en millièmes sans modifier les tantièmes affectés à chaque lot et notamment au lot 51, qu'à supposer cette contestation fondée, il s'en suivrait un solde en faveur des époux [H] de 412,07 € sur l'ensemble de la période étant observé que ceux-ci se sont abstenus de chiffrer cette différence,

- en dépit des versements effectués, les époux [H] au titre des charges dues au 21 décembre 2012 restent redevables de la somme de 45 760,34 €,

- compte tenu de l'exécution du jugement et de l'actualisation de la créance du SDC au 31 décembre2012, les époux [H] restent redevables au titre des charges d'une somme de 35 132, 88 € sous déduction d'une somme de 576, 88 €, outre une somme de 4956, 78 € au titre des frais nécessaires, avec application de l'anatocisme dans les conditions de l'article 11 54 du code civil,

- la désorganisation complète de sa trésorerie justifie la condamnation des époux [H] à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;

Considérant au vu des pièces produites que :

- depuis environ 2000, un litige oppose les époux [H], propriétaires des lots , 4, 36, 5 et 50 dans l'immeuble litigieux, au SDC, relativement au paiement de charges de copropriété dont ils contestent notamment les critères de répartition,

- diverses décisions judiciaires sont intervenues,

- sur une assignation du30 mai 2003 du SDC, le TGI de Paris a, par jugement du 26 février 2006, ordonné une expertise judiciaire aux fins d'établir le décompte des charges dues depuis le 23 novembre 2000 jusqu au 2 juillet 2004, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des frais décomptés autres que le commandement de payer du 18 avril 2002 conformément à la répartition des charges telle qu'elle figure au règlement de copropriété et consacrée par l'arrêt de la cour du 8 avril 2004,

- par une ordonnance du 19 septembre 2006, le juge de la mise en état a condamné les époux [H] à payer au SDC une somme de 30000 € à titre provisionnel à valoir sur le montant des charges dues et il n'est pas contredit, ce qui s'évince du jugement, que les époux [H] ont versé le 31 mars 2007 une somme de 28441,10 € dont a tenu compte le SDC pour arrêter sa créance au titre de sa créance postérieure au 2 juillet 2004 et arrêtée au 16 octobre 2009,

- la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 26 février 2006 a été confiée à madame [J], laquelle a déposé son rapport le 29 juin 2009,

- au vu de ce rapport, les parties ont saisi le TGI de Paris qui a rendu le jugement déféré,

- devant la cour, le SDC a actualisé sa créance au 31 décembre 2012,

Considérant que, vainement, les époux [H] excipent du caractère erroné du rapport de l'expert judiciaire dès lors que, dans leurs conclusions du 19 novembre 2012, ils ont déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert en ce qui concerne les charges dues jusqu au 2 juillet 2004, et qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure, en sorte que les époux [H] sont désormais irrecevables à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage, des charges communes du bâtiment sur rue ;

Considérant que, tout aussi vainement, les époux [H] excipent du caractère indéterminé de la créance du SDC pour la période postérieure dès lors que les critères de répartition de charges admis par l'expert judiciaire ne peuvent plus être remis en cause, que les époux [H] ne contredisent par aucun élément, les justifications produites par le SDC notamment les appels de charges et les décisions d'assemblée générale approuvant les comptes et votant le budget provisionnel pour la période de référence ;

Considérant que, au regard du versement à titre provisionnel par les époux [H] le 31 mars2007 dont il a été indiqué que le SDC avait tenu compte pour réduire le montant de sa créance postérieure au 2 juillet 2004 et arrêtée alors au 16 octobre 2009, de l'exécution provisoire du jugement, et des justifications produites par le SDC non contredites précisément par les époux [H], ceux- ci sont redevables au SDC à titre de charges impayées pour la période du 25 novembre 2000 au 31 décembre 2012 d'un solde de 34 556 € compte tenu d'une déduction admise par le SDC d'un montant de 576, 88 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28 263 45 € et des conclusions du SDC du 22 février 2013 pour le surplus, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, les époux [H] étant donc déboutés de leurs demandes de restitution des sommes versées ;

Considérant qu'aucune partie ne discute les frais nécessaires retenus par le tribunal ; qu il y lieu d'écarter la réclamation du SDC de ce chef pour la période postérieure dès lors que ce dernier avance un montant sans indiquer en quoi celui-ci se rattache à des frais nécessaires, la cour n'ayant pas à effectuer une recherche qu' une partie se dispense de faire ;

Considérant qu'en s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes, ce qui s'évince du présent arrêt, de régler leur contribution aux charges, les époux [H] imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard à recevoir le paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts au taux légal courant sur la dette, que la cour a les éléments pour fixer à la somme de 5000 € l'indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner les époux [H] à payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au SDC, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que les époux [H] sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Actualisant la créance du SDC au 31 décembre 2012, condamne les époux [H] à payer au SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] en deniers ou quittances au titre des charges impayées du 23 novembre 2000 au 31 décembre 2012, un solde d'un montant de 34 556 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28 263, 45 € et à compter des conclusions du 22 février 2013 pour le surplus, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,

Déboute les époux [H] de sa demande de restitution de la somme de 92 105,65 € correspondant aux sommes versées tant à titre provisionnel qu'au titre de l'exécution du jugement,

Déboute le SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] de sa demande complémentaire au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965,

Condamne les époux [H] à payer au SDC DE L'IMMEUBLE du [Adresse 1] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les époux [H] à régler les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/13638
Date de la décision : 29/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°10/13638 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-29;10.13638 ?
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