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28/05/2013 | FRANCE | N°11/08087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 mai 2013, 11/08087


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Mai 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08087



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE RG n° 11/00045





APPELANTE

Madame [X] [W]-[I]

La Gilleterie

[Localité 2]

représentée par Me Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME substitué par Me Malik

a MESRI, avocat au barreau d'ANGOULEME



INTIMEES

SELARL [M]-[N]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne GOBINEAU, avocat au barreau de NEVERS



SELARL [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Mai 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08087

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes d'AUXERRE RG n° 11/00045

APPELANTE

Madame [X] [W]-[I]

La Gilleterie

[Localité 2]

représentée par Me Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME substitué par Me Malika MESRI, avocat au barreau d'ANGOULEME

INTIMEES

SELARL [M]-[N]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Anne GOBINEAU, avocat au barreau de NEVERS

SELARL [Q] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [X] [W]- [I] du jugement rendu le 23 juin 2011 par le Conseil des Prud'hommes d'Auxerre, lequel a :

- dit que la SELARL [Q] [Y], dont elle prononçait la mise hors de cause, ne pouvait être condamnée solidairement avec la SELARL [M]-[N],

- condamné la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] (qui avait fait l'objet d'un licenciement économique le 2 février 2006) la somme de 1.672,91 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, ceci avec exécution provisoire de droit,

- condamné la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] les sommes de :

* 4.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (les premiers juges retenant sur ce point que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement),

* 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] [W]- [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SELARL [M]-[N] et la SELARL [Q] [Y] de leur demande reconventionnelle,

- condamné la SELARL [M]-[N] aux éventuels dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 16 juillet 1975 Mme [X] [W]- [I] a été engagée en qualité de secrétaire comptable par Me [D], mandataire judiciaire à [Localité 3].

Le 2 juillet 1998 la SELARL [M]-[N] a succédé à l'étude [D].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2005 la SELARL [M]-[N] (en la personne de M. [R] [N], mandataire judiciaire) a convoqué Mme [X] [W]- [I] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, entretien fixé au 3 janvier 2006. L'entretien a été conduit par Mme [Y], à l'époque stagiaire au sein de l'étude, en l'absence de [R] [N].

Le 9 janvier 2006 Mme [X] [W]- [I] a accepté d'adhérer à la CRP.

Le 19 janvier 2006 [R] [N] écrivait à Mme [X] [W]- [I] qu'il recherchait toujours 'activement' toutes mesures pour éviter la rupture du contrat de travail et qu'il l'invitait à se présenter à son poste de travail 'son contrat de travail n'étant pas rompu'.

Le 24 janvier suivant, le même proposait à Mme [X] [W]- [I] un poste au sein de l'étude de Sophia Antipolis.

Le 25 janvier 2006 Mme [X] [W]- [I] informait ME [N] du fait que, dès lors qu'elle avait accepté la CRP, son contrat de travail était rompu.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2006 l'étude [M]-[N], sous la signature de [R] [N], notifiait à Mme [X] [W]- [I] son licenciement pour motif économique caractérisé par :

'- l'existence du décret du 10 juin 2004 supprimant le droit proportionnel de 5% pour les procédures ouvertes après le 10 juin 2004,

- la diminution des actifs réalisables résultant de l'appauvrissement du patrimoine des entreprises,

- la réduction de l'effectif salarial des entreprises,

- la réduction du nombre des créances déclarées par dossier et donc des créances à vérifier et des droits forfaitaires perçus,

toutes circonstances justifiant, selon l'employeur la suppression de son poste de secrétaire comptable'.

La lettre rappelait, par ailleurs à Mme [X] [W]- [I] qu'elle n'avait pas donné de suite aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites et l'informait de son droit à la priorité de réembauchage.

Le 1er février 2006 Mme [X] [W]- [I] était embauchée en qualité de secrétaire comptable par Me [T] mandataire judiciaire à [Localité 4].

°°°

Mme [X] [W]- [I] poursuit l'infirmation partielle du jugement en demandant à la cour de confirmer celui-ci en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné son employeur à lui payer les montants ci-dessus énoncés, mais de l'infirmer pour le surplus en condamnant in solidum la SELARL [M]-[N] et la SELARL [Q] [Y] à lui payer en sus :

* 6.502,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 650,21 € pour les congés payés afférents,

* 8.000 € au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire,

* 180.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire Mme [X] [W]- [I] demande le règlement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement

Elle réclame, également, la remise sous astreinte des documents sociaux conformes et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

°°°

La SELARL [M]-[N] conclut au débouté de Mme [X] [W]- [I] de l'intégralité de ses demandes et demande , subsidiairement, de ramener ses prétentions à de plus justes proportions.

Elle requiert 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [Q] [Y], qui fait valoir que'elle n'a été immatriculée au RCS de NEVERS que le 23 mars 2006 avec un commencement d'activité le 3 avril 2006, conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [X] [W]- [I] la concernant et à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

subsidiairement la SELARL [Q] [Y] demande de dire que le motif économique du licenciement de Mme [X] [W]- [I] est établi, que le reclassement a été tenté de manière loyale.

Elle requiert 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre la SELARL [Q] [Y] :

Considérant qu'il est constant, non contesté et, au demeurant, mis en avant par la SELARL [Q] [Y] qu'elle n'a été immatriculée au RCS de NEVERS que le 23 mars 2006, soit très postérieurement au licenciement de Mme [X] [W]- [I] ;

Qu'il s'ensuit que toute demande fondée sur la nature ou le fondement du licenciement est irrecevable contre cette société, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause ;

Que l'équité ne justifie cependant pas d'accueillir la demande de la SELARL [Q] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile, notamment au vu de la position inadéquate qui était la sienne lors de l'entretien préalable ayant présidé au licenciement de Mme [W] ;

Sur le licenciement :

Considérant que force est de constater que la lettre de licenciement, dont le contenu est ci-dessus rappelé, qui fixe les limites du litige, est écrite en termes vagues et ne caractérise pas, en tout état de cause, le lien de connexité entre les difficultés économiques alléguées (perte de revenus) et la nécessité de procéder à la suppression du poste de secrétaire comptable occupé par Mme [X] [W]- [I] ; que pour ce seul motif le licenciement de Mme [X] [W]- [I] doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que l'adhésion de Mme [X] [W]- [I] à la CRP était donc sans objet ;

Que, de surcroît, les propositions de reclassement faites à Mme [X] [W]- [I] n'ont pas été faites préalablement au licenciement, ce qui conforte le caractère non réel et sérieux du licenciement ;

Considérant que pour ces motifs le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] la somme de 1.672, 91 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ; qu'ajoutant au jugement, dès lors que l'adhésion à la CRP était sans objet, le caractère économique du licenciement n'étant pas démontré, la cour condamnera la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] la somme de 6.502,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 650,21 € pour les congés payés afférents ;

Que s'il convient de débouter Mme [X] [W]- [I] de sa demande de dommages intérêts au titre d'un licenciement qu'elle estime vexatoire, circonstance dont elle ne justifie pas, sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera augmentée au vu de l'ancienneté qui était la sienne dans la société (30 ans) et également au vu du fait qu'elle a retrouvé un emploi équivalent à celui qui était le sien dès le 1er février 2006 ;

Que la cour fixera l'indemnité due à ce titre à 50.000 € ;

Considérant que l'équité commande de condamner la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la même société sera condamnée à remettre à Mme [X] [W]- [I] les documents sociaux conformes ;

PAR CES MOTIFS,

(Partiellement substitués ou ajoutés aux motifs des premiers juges)

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause de la SELARL [Q] [Y],

- jugé le licenciement de Mme [X] [W]- [I] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] la somme de 1.672, 91 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

Infirme le jugement pour le surplus et y ajoute,

Condamne la SELARL [M]-[N] à payer à Mme [X] [W]- [I] :

- 6.502,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 650,21 € pour les congés payés afférents ;

- 50.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SELARL [M]-[N] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/08087
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/08087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.08087 ?
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