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28/05/2013 | FRANCE | N°11/02576

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 mai 2013, 11/02576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Mai 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02576 et 11/02645



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2011 par Conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/02684





APPELANTS

Monsieur [I] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au

barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238



UNION LOCALE CGT DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

UNION LOCALE CGT DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

UNION SYNDICALE CGT DES TRA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Mai 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02576 et 11/02645

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2011 par Conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/02684

APPELANTS

Monsieur [I] [M]

[Adresse 3]

[Localité 3]

comparant en personne,

assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

UNION LOCALE CGT DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

UNION LOCALE CGT DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 6]

UNION SYNDICALE CGT DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEES

SAS FORCLUM ILE DE FRANCE devenue SAS EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAUX

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, et Mme Caroline PARANT, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [M] a été embauché le 8 octobre 1981 en qualité de conducteur d'engin par la société Route et Assainissement, devenue la société Secra.

Il a été promu chef d'équipe en janvier 1992.

Monsieur [M] exerce depuis 1988 des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat CGT .

Il est devenu membre du comité d'entreprise et représentant syndical au CHSCT.

En novembre 2004, la société Secra a été absorbée par la société Cico appartenant au groupe Eiffage.

La société Forclum Ile de France est venue aux droits de la société Cico compter du 1er octobre 2007.

La société Forclum Ile de France est devenue la société Eiffage Energie Ile de France.

La société Cico a cédé à la société Eiffage Travaux publics Réseaux, dite ETPR, sa branche d'activité voirie et assainissement .

Le contrat de travail de Monsieur [M] a été transféré le 1er mars 2008 au sein de la société ETPR.

*****

Par jugement du 4 janvier 2000, le conseil de prud'hommes de Créteil a, dans l'instance opposant Monsieur [M] à la société Secra, ordonné la réintégration de Monsieur [M] dans sa fonction de chef d'équipe, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, dans les 15 jours de la signification du jugement, et a réservé au conseil de prud'hommes le droit de liquider l'astreinte.

Ce jugement a été confirmé sur la réintégration et sur l'astreinte par arrêt de cette cour du 18 décembre 2000.

Monsieur [M] a nouveau saisi le 29 novembre 2006 le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de réintégration par la société Cico dans ses fonctions de chef d'équipe et de demande de dommages et intérêts.

Cette instance s'est terminée par un jugement de caducité le 21 février 2007.

*****

Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5] et de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne, parties intervenantes, ont saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 novembre 2008 de demandes, dirigées contre la société Forclum Ile de France et la société ETPR, de dommages et intérêts, de fixation et de liquidation d'astreinte.

Par jugement du 4 février 2011, le conseil de prud'hommes de Créteil, présidé par le juge départiteur, a débouté Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5], de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne de toutes leurs demandes et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2011, Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5] et de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne ont interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe du 17 mars 2011, Monsieur [M] a également interjeté appel du même jugement.

Dans un souci de bonne administration de la justice, l'instance enrôlée sous le numéro 11/2576, suite à la seconde déclaration d'appel, sera jointe à l'instance principale n°11/2645, enrôlée suite à la première déclaration d'appel.

*****

Par conclusions visées au greffe le 26 mars 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5] et de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement frappé d'appel,

- contre la société Forclum Ile de France, devenue Eiffage Energie Ile de France :

* de liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Créteil par jugement du 23 février 2000 pour une somme de 422 310 € du 6 mai 2000 au 6 mars 2008,

* de condamner la société Forclum Ile de France, devenue Eiffage Energie Ile de France, au paiement de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation de faire,

* de condamner la société Forclum Ile de France, devenue Eiffage Energie Ile de France, à payer à chacune des unions locales CGT de [Localité 5], de [Localité 6] et à l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la profession et aux intérêts collectifs,

* de condamner la société Forclum Ile de France devenue Eiffage Energie Ile de France au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- contre la société ETPR :

* de liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Créteil par jugement du 23 février 2000 pour une somme de 277 350 € du 7 mars 2008 au 26 mars 2012,

* de constater que la société ETPR n'a pas exécuté l'obligation de faire résultant de l'arrêt du

18 décembre 2010 et d'ordonner une nouvelle astreinte de 1500 € par jour de retard sur une période de 90 jours par jour de retard ( cette demande actée par le greffier prenant la place de la demande de réintégration de Monsieur [M] à son poste de chef d'équipe sous astreinte de 1500 € par jour de retard sur une période de 90 jours par jour de retard )

* se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,

* condamner la société ETPR au paiement de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation de faire,

* condamner la société ETPR à payer à chacune des unions locales CGT de [Localité 5], de [Localité 6] et à l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à la profession et aux intérêts collectifs,

* condamner la société ETPR au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le,26 mars 2013, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société Eiffage Energie Ile de France venant aux droits de la société Forclum Ile de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 4 février 2011,

- débouter Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5], de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne de leurs demandes,

- condamner solidairement Monsieur [M] et les unions locales CGT de [Localité 5], de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le,26 mars 2013 au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société ETPR demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- prononcer sa mise hors de cause concernant la demande relative à la liquidation de l'astreinte et les demandes de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation de faire,

- rejeter la demande de nouvelle astreinte sur le constat de l'inexécution de l'obligation de faire résultant de l'arrêt du 18 décembre 2000,

- débouter Monsieur [M] et les intervenantes volontaires de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes formées contre la société Eiffage Energie Ile de France

Considérant que l'article L 131 - 3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

Considérant en l'espèce que le conseil de prud'hommes s'est expressément réservé la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée dans son jugement du 4 janvier 2000, confirmé sur ce point par cette cour ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 131 - 4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il rencontrées pour l'exécuter ; qu'il est constant que la liquidation de l'astreinte n'a pas lieu d'être si la décision de condamnation a été exécutée en temps voulu, avant même que l'astreinte prononcée ait commencé à courir, la charge de la preuve reposant sur le débiteur, lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que le jugement du 4 janvier 2000 ordonnant la réintégration sous astreinte de

1 000 francs dans les 15 jours de la signification du jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; qu'il n'était pas exécutoire de plein droit, que ce soit par application de l'article 514 du code de procédure civile ou de l'article R 1454 - 28 du code du travail ; qu'il a été frappé d'appel ; que l'appel interjeté par la société Secra a suspendu l'exécution du jugement en vertu de l'article 539 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Eiffage Energie Ile de France, venant aux droits de la société Forclum Ile de France, elle même venant aux droits de la société CICO, laquelle vient aux droits de la société Secra, rapporte la preuve de l'exécution par la société Secra de l'obligation de réintégration de Monsieur [M] dans sa fonction de chef d'équipe telle qu'édictée sous astreinte par le jugement du 4 janvier 2000 ; qu'en effet elle produit un courrier du 27 avril 2000 par lequel la société Secra avise Monsieur [M] qu'elle est dans l'obligation de lui confier une équipe entière à partir du 2 mai suivant ; que les correspondances successives produites établissent que Monsieur [M] dirigeait à partir de cette date une équipe de salariés ; que Monsieur [M] n'en disconvient pas, faisant état de réclamations formées par lui à compter de 2002 sur ses conditions de travail ;

Considérant en conséquence que l'obligation de réintégration de Monsieur [M] a été exécutée le 2 mai 2000,,en temps voulu, avant que l'astreinte prononcée ait commencé à courir; qu'en effet, à la date de l'arrêt du 18 décembre 2000 constituant le titre exécutoire, l'obligation de réintégration avait été exécutée de sorte que la liquidation d'astreinte n'a pas lieu d'être et qu'il convient de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par Monsieur [M] ;

Considérant que l'obligation de faire prescrite par le jugement du 23 février 2000 confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2000 ayant été exécutée, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] pour inexécution de cette obligation sera rejetée ;

Considérant qu'à défaut de violation de l'obligation de réintégration, il convient de dire et juger qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est établie et de débouter les intervenantes volontaires de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] et les intervenantes volontaires de toutes leurs demandes dirigées contre la société Forclum Ile de France ;

Sur les demandes formées contre la société ETPR

Considérant qu'il vient d'être jugé que l'obligation de faire prescrite par le conseil de prud'hommes le 23 février 2000 et cette cour le 18 décembre 2000 a été exécutée en temps voulu avant même que l'astreinte ait commencé à courir ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée contre la société ETPR ;

Considérant que l'obligation de faire susvisée ayant été satisfaite par la société Secra, il convient de rejeter la demande de constat de l'inexécution de cette obligation et de prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Considérant qu'en raison de l'exécution en temps utile de l'obligation de faire par la société Secra, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée contre le nouvel employeur la société ETPR ;

Considérant qu'à défaut de violation de l'obligation de réintégration, il convient de dire et juger qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est établie et de débouter les intervenantes volontaires de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] et les intervenantes volontaires de toutes leurs demandes dirigées contre la société ETPR ;

Sur le surplus des demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 11 / 2576 et de l'instance principale n° 11 / 2645 ;

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ;

- Déboute Monsieur [I] [M], les unions locales CGT de [Localité 5] et de [Localité 6] et l'Union syndicale CGT des Travailleurs de la Construction du Val de Marne de toutes leurs demandes ;

- Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Monsieur [M] aux dépens .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/02576
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/02576 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.02576 ?
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