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28/05/2013 | FRANCE | N°11/01380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 mai 2013, 11/01380


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Mai 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01380



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 09/13368





APPELANTE

SARL ARTING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis BOISNARD, avocat au barreau de PARIS






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Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Bruno DELEDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1371







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Mai 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01380

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 09/13368

APPELANTE

SARL ARTING

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Denis BOISNARD, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Bruno DELEDALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1371

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL ARTING du jugement rendu le 13 décembre 2010 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris qui, après avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X] [V] intervenu pour faute grave le 23 septembre 2009, a condamné l'employeur, la SARL ARTING, à payer à son ancien salarié, avec le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes de :

- 1.491 € à titre de salaire de mise à pied conservatoire,

- 6.850 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 685 € pour les congés payés afférents,

- 4. 780 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 41.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 333,01 € à titre de rappel de salaire,

- 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La même décision a ordonné le remboursement par la SARL ARTING à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. [X] [V] dans la limite des 6 mois légaux et a condamné la SARL ARTING aux dépens.

°°°

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat écrit du 1er mars 2004 M. [X] [V] a été engagé par la SARL ARTING en qualité de dessinateur projeteur II B.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2009 M. [X] [V] a été convoqué à un entretien aux fins de sanction disciplinaire. Aux termes de la même lettre il était mis à pied à titre conservatoire avec interdiction de pénétrer dans les locaux de l'entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2009 la SARL ARTING a notifié à M. [X] [V] son licenciement pour 'faute grave' caractérisée par une 'accumulation de faits répréhensibles' pour le détail desquels il convient de se référer au jugement dont appel qui a repris lesdits faits in extenso.

C'est dans ce contexte que M. [X] [V], qui contestait les modalités de son licenciement, a saisi le Conseil des Prud'hommes pour entendre juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'est intervenu le jugement dont appel dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.

°°°

La SARL ARTING poursuit, au principal, l'infirmation totale du jugement et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute grave, elle demande de dire que le licenciement repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse, et si elle considérait le licenciement comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, elle demande de ramener le montant des dommages intérêts à 6 mois de salaire.

°°°

M. [X] [V] conclut à la confirmation totale du jugement dont appel et requiert 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que la lettre de licenciement du 23 septembre 2009, qui fixe les limites du litige, reproche essentiellement à M. [X] [V] :

- des 'insubordinations chroniques' depuis 2005, soit en 2006, 2007, 2008 caractérisées par :

* une contestation (durant toutes ces années) des dates de prise de congés payés et des RTT, et une contestation des dates de ses congés payés en août 2009,

* un refus de communiquer son adresse personnelle en janvier 2009,

* des absences injustifiées pour assistance à des audiences au TI de Pantin, ceci en février, mars et avril 2008,

- des pertes de contrat en raison de son comportement, ceci en 2007 et en 2008,

- l'instauration d'un climat délétère avec refus de tout lien hiérarchique (sans date) ;

Considérant que force est de constater que les faits reprochés à M. [X] [V] sont anciens car étalés dans le temps sur les années 2005, 2006, 2007, 2008, avec simplement une contestation de congés payés qui lui est reprochée en août 2009, soit à une date proche du licenciement ; qu'hormis ce dernier grief, qui ne peut constituer à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait de tenter de faire modifier des dates de congés ne constituant pas un fait fautif, les griefs faits à M. [X] [V] sont donc prescrits comme l'a justement retenu le Conseil des Prud'hommes par des motifs appropriés que la cour adopte ;

Que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [X] [V] par la SARL ARTING sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur dans les termes ci-dessus rappelés au vu de motifs clairs et circonstanciés qui ne souffrent pas de contestation ;

Que l'équité commande qu'en cause d'appel la SARL ARTING soit condamnée à payer à M. [X] [V] 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL ARTING à payer à M. [X] [V] 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ARTING aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/01380
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°11/01380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;11.01380 ?
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