La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2013 | FRANCE | N°10/05720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 28 mai 2013, 10/05720


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 Mai 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05720



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2010 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de PARIS section commerce RG n° 08/10930





APPELANT



Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Guil

laume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMEE



SAS TECH AIRPORT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 Mai 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05720

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2010 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage- de PARIS section commerce RG n° 08/10930

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

SAS TECH AIRPORT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0686

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Commerce - Chambre 1, rendu le 28 Mai 2010 qui l' a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a déclaré irrecevable devant la juridiction prud' homale la contestation de son licenciement autorisé par l' autorité administrative et a condamné la SAS TECH AIRPORT à lui payer avec exécution provisoire la somme de 428.67 € à titre de rappel de salaire pour les retenues opérées du fait de la réservation d' un emplacement de parking durant son absence pour maladie avec intérêts légaux à compter du 20 Octobre 2008, date de notification de la demande à la partie adverse.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS TECH AIRPORT exploite plusieurs fonds de commerce d' horlogerie- bijouterie en points de ventes multi-marques et mono- marque dans l' enceinte de l' aéroport de Paris Charles de Gaulle ;

Monsieur [E] [H] né au mois de [Date naissance 1] 1962 a été engagé par la SAS TECH AIRPORT suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 Janvier 2005 à effet du 25 janvier 2005 en qualité de chef d' équipe débutant, coefficient 221, chef de groupe- 1er échelon ; le contrat précise que le salarié exercera ses fonctions lors de son embauche dans toutes les boutiques de l' aéroport, il détaille les attributions comme suit :

- vendre, prendre en charge les responsabilités économiques et financières de la boutique (stock, présentation de la marchandise)

- diriger ses vendeurs ( les assister dans la vente, les stimuler et les conseiller etc...) (Sic)

- assurer éventuellement leur remplacement

- s' assurer de la bonne image de marque de la société ( présentation impeccable de la boutique, du personnel)

- établir un compte rendu hebdomadaire concernant l' approvisionnement des stocks et un compte rendu mensuel concernant l' activité générale de votre boutique

- veiller à la bonne sécurité de la boutique et des biens

- communiquer au dirigeant quotidiennement l' activité de la boutique

Suivant avenant en date du 30 Juin 2005, Monsieur [E] [H] a été nommé chef d' équipe à compter du 1er Juin 2005 ; sa rémunération était composée d' une partie fixe à hauteur de 1210.46 € + une part variable représentant 5/10000 du chiffre d'affaires global du mois n-1 + différentes primes (caisse, ponctualité, planning et prime) et enfin une prime de panier de 90 € ; le contrat stipule enfin que si le salaire, hors primes liées aux remboursements de frais, était inférieur au salaire minimum conventionnel l' employeur s' engage à garantir le salaire minimum conventionnel ;

Monsieur [E] [H] expose qu' il a d' abord été affecté au terminal T 1 dans la boutique multimarques et que son investissement a porté ses fruits puisqu' au mois de Juin il a été nommé chef d' équipe ;

Qu' au mois de décembre 2005 Madame [N] qui était également chef d' équipe a été promue chef de pôle ; qu' à partir de de moment il a commencé à subir une pression quotidienne de la part du directeur, Monsieur [I] par l' intermédiaire de Madame [N] ; il soutient que l' objectif était de le pousser à quitter le terminal T1 afin de mettre en place un fonctionnement identique à celui du terminal 2B qui fonctionnait sans chef d' équipe ;

Le 9 Mai 2006, il a été muté à compter du lendemain sur la boutique Globe du terminal 2A qu' il décrit comme étant considérée par l' ensemble du personnel comme une voie de garage ; il indique que l' employeur le faisait ainsi passer d' une boutique de 65 m² avec une équipe de 13 personnes à une boutique de 42 m² avec une équipe de 3 personnes située à côté des toilettes qui ne pouvait être vue que par les passagers s' y rendant, qu' il en a néanmoins fait progresser le chiffre d'affaires ;

Le 13 Juillet 2006, il a été désigné comme délégué syndical par la CGT ; il indique que la pression était toujours présente mais moins directe suite au changement de chef de pôle, que néanmoins la nouvelle chef de pôle, Madame [X] qui essayait de tempérer les choses lui a confié que le Directeur lui avait demandé de maintenir sur lui la même pression que Madame [N] ;

Il impute à cette pression les problèmes de santé qu' il a commencé à avoir avec malaises ;

Il expose que sa candidature sur un poste de responsable opérationnel sur l' ensemble des boutiques devenu vacant lui a été refusé en décembre 2007 ;

Le 6 Mars 2008, il indique avoir appris à son retour de congés, par Madame [T], la nouvelle responsable opérationnelle, la décision du directeur de le muter sur un kiosque SWATCH au terminal 3 International et Schengen en roulement deux matins et trois soirs ;

Il indique encore que ne comprenant pas cette mutation « rétrogradante » à ses yeux compte tenu de la grande différence entre une boutique multimarques et un kiosque qui a une surface de 4 m² et fonctionne sans équipe, un seul vendeur y étant présent en alternance matin et soir, il a demandé à être reçu notamment pas le directeur, ce qui a été fait le 10 Mars 2008, que néanmoins, le 27 Mars 2008 il reçu la confirmation écrite de son affectation sur un kiosque SWATCH comme coordinateur ;

Par courrier recommandé, reçu par l' employeur le 3 Avril 2008 Monsieur [E] [H] a protesté sur cette affectation indiquant qu'il y avait une différence entre sa qualification contractuelle de chef d' équipe et celle de coordinateur à laquelle on l' affecte « qui n' est ni plus ni moins qu' un poste de vendeur » il y relève que sur le planning joint à son ordre d'affectation il est posté comme vendeur, contrairement à [C] qui est également coordinatrice et n' est pas postée comme vendeuse ; il conclut qu' il considère qu' il est déclassé ce qui entraîne une modification substantielle de son contrat de travail et il sollicite la remise d' un planning correspondant à sa fonction de chef d' équipe et une affectation sur une boutique multimarques afin d' exercer les fonctions décrites dans son contrat de travail ;

Le 7 Avril 2008, l' employeur adresse un courrier au salarié intitulé « Planning - changement d' affectation » lui demandant de prendre son poste au Terminal 3 à compter du 1er mai 2008 « au kiosque Terminal 3, zone internationale » ;

Différents courriers seront échangés entre le salarié et son employeur, ce dernier considérant que c'est sans fondement que Monsieur [E] [H] considère qu' il y a déclassement professionnel et modification dans l' exercice de ses fonctions ; Monsieur [E] [H] confirmera le 18 Juin 2008 qu' il refuse d' occuper le poste sur le kiosque T3 et considère être toujours affecté à la boutique Globe au terminal 2A ;

Monsieur [E] [H] a été en arrêt de travail régulièrement prolongé à compter du 15 Avril 2008 ;

Monsieur [E] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 11 Septembre 2008 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur deuxième visite en date du 5 janvier 2009, Monsieur [E] [H] a été déclaré inapte de façon définitive à tout poste sur une boutique et/ou au siège administratif donc inapte de façon définitive au poste de chef d équipe - apte à un poste uniquement à domicile ;

Monsieur [E] [H] a été licencié pour impossibilité de reclassement le 20 février 2009 après autorisation de l' inspecteur du travail ;

La convention collective applicable est celle de la bijouterie, joaillerie, cadeaux ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Monsieur [E] [H] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a condamné la SAS TECH AIRPORT à lui rembourser les frais de parking et de le réformer pour le surplus en disant que la SAS TECH AIRPORT a modifié son contrat de travail de manière substantielle entraînant sa résiliation constitutive d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite par conséquent la condamnation de la SAS TECH AIRPORT à lui payer les sommes de :

23877 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5454.73 € à titre de rappel de salaire

3735.90 € à titre de complément de prime de panier

428.67 € en remboursement des frais de parking

4033.17 € au titre des indemnités de prévoyance

50000 € pour harcèlement moral

5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

La SAS TECH AIRPORT demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu' il a débouté Monsieur [E] [H] de l' ensemble de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d' indemnités diverses, de dire que le salarié n' a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire, de constater l' absence de manquements de la part de l' employeur et l' autorisation de licencier Monsieur [E] [H] donnée par l' autorité administrative, de rejeter les demandes de rappel de salaire et autres demandes et de condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Le salarié ayant saisi le Conseil des Prud'hommes d' une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par l' employeur, il est indifférent au litige dont la Cour est saisie et sans portée que l' inspecteur du travail ait autorisé le licenciement de Monsieur [E] [H] puisqu' il doit être statué sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié ;

Le contrat de travail initial qui n' a pas été modifié par l' avenant en ce qui concerne le lieu de travail, stipulait que Monsieur [E] [H] exercera ses fonctions dans toutes les boutiques de l' aéroport ;

Il ressort des notes internes de service rédigées par la SAS TECH AIRPORT elle-même notamment en date des 7 et 29 novembre 2007, qu' elle fait elle-même une différence d' appellation entre le kiosque et la boutique puisqu' elle envisage les deux cas et que leurs régime et mode de fonctionnement sont différents par exemple en ce qui concerne les heures d' ouverture ( ex: alors que le kiosque Fontaine ouvre à 7h, la boutique Fontaine n' ouvre qu' à 8h), de même il existe des différences pouvant toucher aux intérêts financiers du salarié selon qu' il participe à un inventaire sur une boutique ou un kiosque SWATCH (50 € de prime) ou sur les boutiques multi-marques (100 € de prime) ;

De même, dans une note du 12 Mars 2007, le Président de la société différencie deux activités distinctes internes : le pôle mono-marque SWATCH et le pôle multi-marques ;

Il est suffisamment établi par les différences ci-dessus relevées et par les documents photographiques versés aux débats qu' un kiosque SWATCH n' est pas une boutique et encore moins une boutique multi-marques et que l'affectation de Monsieur [E] [H] sur un kiosque constituait manifestement une modification de son contrat de travail et non une simple modification des conditions d' exécution du dit contrat, son rôle de chef d' équipe n' étant pas conciliable et assimilable à celui de coordonnateur ;

En tout état de cause, Monsieur [E] [H] était délégué syndical antérieurement au changement d' affectation sur un kiosque qu' à voulu lui imposer l' employeur, or le salarié bénéficiait du statut protecteur instauré par l' article L 2411-1 du Code du Travail de sorte qu' aucune modification de son contrat de travail ou changement dans les conditions de travail ne pouvait lui être imposés ; le salarié n' a jamais donné son accord, il a au contraire toujours protesté, il s' ensuit que l' employeur a manqué à ses obligations, peu important que le salarié n' ait jamais pris son poste en raison de son arrêt maladie ; devant le refus du salarié, l' employeur devait obligatoirement maintenir les conditions antérieures du contrat de travail ou envisager le licenciement en respectant les règles légales liées au statut protecteur du salarié ;

En conséquence la demande de résiliation judiciaire aux torts de l' employeur est bien fondée et la date de résiliation sera fixée au 20 février 2009, date du licenciement ;

La résiliation judiciaire aux torts de l' employeur a les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; eu égard à l' ancienneté du salarié supérieure à deux ans à son salaire mensuel moyen de 2553.77 €, à son âge, il y a lieu de lui allouer la somme de 23000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

S' il n' est pas possible d' attribuer exclusivement à une dégradation des conditions de travail de Monsieur [E] [H], ses premiers malaises tels que décrits dans le certificat médical du Docteur [R] en date du 16 novembre 2006, en revanche les certificats médicaux postérieurs, les traitements et prise en charge par l' unité de pathologie professionnelle de l' hôpital Raymond Poincaré, témoignent manifestement et suffisamment de la dégradation de l' état de santé du salarié liée à ses conditions de travail et à la persistance de l' employeur à vouloir l' affecter dans un kiosque de 4m², en effet le docteur [R] dans la lettre du 11 Mars 2008 adressant Monsieur [E] [H] à un confrère lui demande « que peut-on faire pour l' aider car il est très tendu émotionnellement et craint d' exploser au travail » ;

La Cour considère que le salarié a réellement été victime de faits de la part de l' employeur, constitutifs de harcèlement moral générateur d' un préjudice qu' il convient d' indemniser en lui allouant la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts ;

Sur les autres demandes

- Monsieur [E] [H] sollicite un rappel de salaire pour la période de janvier 2005 au 1er Avril 2008 en soutenant qu' il percevait un salaire fixe inférieur au minimum conventionnel ;

L'article 10 de la convention collective applicable relatif aux salaires minima garantis stipule qu' il s'agit du salaire au-dessous duquel aucun salarié travaillant normalement ne pourra être rémunéré et que ne sont pas comprises dans la ressource minimum garantie et s' ajoutent à cette dernière « les indemnités d' emploi, telles que primes d' insalubrité, les primes ayant le caractère de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires , travail du dimanche, jours fériés ou de nuit, les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, les primes d' ancienneté » ;

L' accord d' entreprise concernant les conditions d' emploi et de rémunération auquel a participé Monsieur [E] [H] en qualité de délégué syndical précise qu' on entend par rémunération minimale brute annuelle de base, le salaire de base versé pendant 12 mois, la prime d' assiduité, la prime de fin d' année ;

C' est par une exacte appréciation et analyse des bulletins de salaire versés aux débats que la Cour reprend à son compte que le juge départiteur a rejeté la demande de rappel de salaire ; il est en effet établi que la rémunération de Monsieur [E] [H] est composée d' une partie fixe et d' une part variable, que l'employeur s'engageait contractuellement à garantir le minimum conventionnel si le salaire hors primes liées aux remboursements de frais était inférieur au salaire minimum conventionnel, que la convention collective (article 10) n' exclut pas les parties variables du salaire ;

Or, il ne ressort pas des bulletins de salaire que sur la période considérée Monsieur [E] [H] ait au regard des textes sus-visés, perçu moins que le minimum conventionnel applicable à sa catégorie et à son indice de sorte que sa demande de rappel de salaire n' est pas fondée et doit être rejetée ;

- Monsieur [E] [H] demande un rappel de prime de panier au titre des années 2005-2006-2007-2008 en invoquant un accord d' entreprise du 5 Avril 2007 prévoyant un réajustement de cette prime à compter de Juillet 2007 au taux de 7,20 € et celui du 21 novembre 2008 prévoyant que » tous les salariés à temps plein perçoivent cette indemnisation de repas pour chaque jour de travail » ; l' employeur rétorque que Monsieur [E] [H] ne relève pas de la catégorie ouvrier mais employé et que l' accord du 21 novembre 2008 n' est entré en vigueur que le 1er janvier 2009 ;

La demande de Monsieur [E] [H] doit être rejetée dans la mesure où l' accord du 5 Avril 2007 prévoit la revalorisation, conformément à l' article 4 de la convention collective uniquement pour les ouvriers travaillant de 22 h à 6h horaires qui ne sont pas applicables à l' appelant, enfin l' accord du 21 novembre 2008 n' est entré en vigueur qu' à compter du 1er janvier 2009 ;

- Il convient de confirmer le jugement en ce qu' il a fait droit à la demande de remboursement des frais de parking prélevés par l' employeur pour 428.67 € sur les sommes dues àMonsieur [E] [H] ; en effet, c' est à tort que la SAS TECH AIRPORT justifie ce prélèvement en invoquant le fait que pendant son absence pour maladie Monsieur [E] [H] ne lui a pas indiqué qu' il ne voulait plus de la place de parking qu' elle lui réservait et acquittait ;

- Monsieur [E] [H] demande à l' employeur de lui verser la somme de 4033.17 € représentant un complément d' indemnité de prévoyance qui selon sa thèse lui serait dû au motif que l' employeur aurait perçu une somme de 8100.64 € d' indemnités journalières pendant son arrêt maladie ;

Il n' est pas contesté que du 26 Avril 2008 au 5 février 2009 l' employeur a perçu de la société GENERALI la somme de 8100.64 € au titre de la garantie de salaire en vue du maintien du salaire net de Monsieur [E] [H] ; cependant ainsi que justement relevé par le premier juge la demande de Monsieur [E] [H] n' est pas fondée et doit être rejetée pour les motifs clairement exposés par l' employeur dans sa lettre du 6 Mars 2009 en réponse à la réclamation du salarié ; en effet il y expose ce que la Cour a pu vérifier que Monsieur [E] [H] a bien été couvert de ses droits au titre de la garantie de salaire puisque son salaire des douze derniers mois ayant précédé l' arrêt maladie s' élevait à 33262.10 € représentant 91.13 € par jour ce qui déduction faite des indemnités journalières représente un solde de 48.80 €, or il a perçu de son employeur au titre du maintien de salaire la somme de 26565.69 € ce qui est en fait supérieur aux 286ème du salaire des douze derniers mois ayant précédé l' arrêt de travail de Monsieur [E] [H] alors même que le salarié ne peut percevoir en maladie au titre de la garantie maintien de salaire plus qu' il n' aurait perçu en travaillant ;

Le jugement doit être confirmé de ce chef ;

La somme de 2000 € sera allouée à Monsieur [E] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

La SAS TECH AIRPORT conservera à sa charge les frais irrépétibles qu' elle a exposés;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu' il a condamné la SAS TECH AIRPORT à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 428.67 € avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 Octobre 2008 et a rejeté les demandes relatives au rappel de salaire, à la révalorisation de la prime de panier et au remboursement de l' indemnité prévoyance

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [H] aux torts exclusifs de la SAS TECH AIRPORT au 20 février 2009 et dit qu' elle a les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS TECH AIRPORT à payer à Monsieur [E] [H] les sommes de :

23000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 € pour harcèlement moral

Ordonne le remboursement par l' employeur aux organismes intéréssés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS TECH AIRPORT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2000 € au titre des entiers frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/05720
Date de la décision : 28/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/05720 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-28;10.05720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award