La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°13/00762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 23 mai 2013, 13/00762


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 23 MAI 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00762



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2012 - Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 3ème section - RG n° 11/07721



APPELANTE :



SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

ayant son siège social [

Adresse 8]

[Localité 24]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : Me Bruno NUT (avocat au barreau de P...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 23 MAI 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00762

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2012 - Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 3ème section - RG n° 11/07721

APPELANTE :

SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 24]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

assistée de : Me Stéphanie MASKER de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : K0002)

INTIME :

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 41] (Ardèche)

de nationalité française

demeurant [Adresse 39]

[Localité 1]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 45] (Garonne)

de nationalité française

demeurant [Adresse 36]

[Localité 14]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 38] (Rhône)

de nationalité française

demeurant [Adresse 20]

[Localité 9]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [B] [C]

né le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 33] (Loire)

de nationalité française

demeurant [Adresse 13]

[Localité 16]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 30] (Maroc)

de nationalité française

demeurant [Adresse 32]'

[Localité 21]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIMEE :

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 44] (Rhône)

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

[Localité 26]

représentée par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assistée de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [M] [G]

né le [Date naissance 25] 1955 à [Localité 38] (Rhône)

de nationalité française

demeurant [Adresse 40]

[Localité 17]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [Y] [A]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 34] (Isère)

de nationalité française

demeurant [Adresse 19]

[Localité 22]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [Z] [E] [S]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 28] (Doubs)

de nationalité française

demeurant [Adresse 31]

[Localité 15]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIME :

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 27] (Savoie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 37]

[Localité 23]

représenté par : Me Jacques MONTACIE de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés (avocat au barreau de PARIS, toque : R285)

assisté de : Me Sylvain NIORD de la SELAS DPF & associés (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire,

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.

****

La Société Civile des Mousquetaires (SCM) détient l'intégralité du capital de la société ITM ENTREPRISES, elle-même franchiseur des enseignes du Groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché, etc...).

Dans cette organisation, les adhérents, dirigeants des sociétés franchisées par la société ITM ENTREPRISES, contrôlent et dirigent les structures composant le franchiseur.

La SCM, constituée sous la forme d'une société capital variable, a vocation à regrouper le plus grand nombre d'adhérents, c'est- à -dire de personnes physiques dirigeant et contrôlant les sociétés franchisées.

Les statuts et le règlement intérieur de la SCM assurent la pérennité de cette organisation. (Pièce 1 : Statuts de la SCM - Pièce 2 : Règlement intérieur de la SCM) et seuls peuvent être associés de la SCM, les dirigeants, personnes physiques, exploitant un point de vente sous l'une des enseignes appartenant à la société ITM ENTREPRISES.

Tous les associés de la SCM ont donc signé avec la société ITM ENTREPRISES :

* d'une part, à titre personnel, un document aux termes duquel ils déclarent adhérer aux principes qui gouvernent le Groupement des Mousquetaires,

* et d'autre part, tant en qualité de représentant de leur société d'exploitation qu'à titre personnel, un contrat de franchise dénommé contrat d'enseigne. (Pièces 3-1 à 3- 11).

Dès lors, si un associé n'exerce plus son activité sous l'une des enseignes du Groupement des Mousquetaires, il ne remplit plus les conditions pour être associé, et a ainsi l'obligation morale de démissionner ou à défaut, pourra faire l'objet d'une procédure d'exclusion.

Par ailleurs s'agissant d'une société à capital variable soumise aux dispositions de l'article L 231-1 du Code de commerce, les associés souscrivent des parts sociales à un prix fixé par les statuts, qui est volontairement sans rapport avec une quelconque valeur 'économique' des enseignes, à charge pour les associés de se faire rembourser leurs parts, lorsqu'ils quittent la société, à une valeur fixée selon la même méthode.

Les consorts [W] et autres, anciens associés de la SCM, tous adhérents du Groupement et dirigeants d'une ou plusieurs sociétés exploitées sous l'une des enseignes de la société ITM ENTREPRISES, après avoir exploité leur société pendant plusieurs années, ont cédé leur point de vente ou rompu leur contrat d'enseigne.

Ne remplissant plus les conditions de l'association, ils ont fait l'objet d'une procédure d'exclusion : les associés, réunis en assemblée générale, ont voté tout à la fois leur exclusion et les conditions et modalités de remboursement de leurs parts sociales.

Conformément aux statuts et aux dispositions régissant les sociétés à capital variable, ils se sont vu attribuer en remboursement de leurs parts, le montant de leurs apports réévalués conformément à la règle « 10% plus l'inflation ».

Les consorts [W] et autres ont cependant contesté la valeur statutaire et sollicité, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, la désignation d'un expert aux fins de faire fixer la valeur de leurs parts.

Par ordonnance en date du 17 mai 2010, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné en qualité d'expert Monsieur [H], lequel a déposé son rapport le 25 février 2011.

Par exploit du 13 mai 2011, les consorts [W] et autres ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir la SCM condamnée à leur payer la valeur de leurs parts telle que fixée à dire d'expert alors que le pourvoi formé par la SCM à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris portant sur la désignation de l'expert était alors toujours pendant devant la Cour de cassation.

La société SCM a donc sollicité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

Par ordonnance en date du 13 février 2012, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

Par ailleurs, la SCM, qui avait formé une demande similaire dans le cadre de l'instance ouverte par Monsieur [U] sur la base d'un autre rapport rendu par le même expert à la même date, s'en est désistée dès lors qu'elle a eu connaissance de la décision de la Cour de cassation.

Et le 2 mars 2012, la SCM a sollicité la jonction des deux instances, eu égard à l'identité de cause et d'objet, jonction ordonnée par décision du Juge de la mise en état du 28 mars 2012.

Les instances jointes, la SCM a alors présenté, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, par conclusions d'incident du 27 août 2012, une exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral et ce, en vertu de la clause compromissoire insérée dans les contrats d'enseigne dont la résiliation a entraîné l'exclusion des consorts [W] et autres de la SCM.

Par ordonnance du 20 décembre 2012, le juge de la mise en état a déclaré cette exception d'incompétence irrecevable.

Selon le premier juge, la SCM serait irrecevable, en application des dispositions de l'article 74 alinéa 13 du Code de procédure civile, à soulever une exception d'incompétence, faute d'avoir présenté ce moyen de défense simultanément avec ses demandes de sursis à statuer, tant dans l'instance l'opposant aux consorts [W] et autres que dans l'instance l'opposant à Monsieur [D] [U] avant jonction des deux affaires.

La SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES fait appel de cette ordonnance pour obtenir son infirmation et voir déclarer l'exception d'incompétence recevable et bien fondée.

L'appelant considère que, le premier juge a commis une erreur dans la qualification du précédent incident de sursis à statuer dans le litige avec les consorts [W], que celui-ci doit être regardé comme un incident d'instance et non comme une exception de procédure soumise à l'article 74 du Code de procédure civile et a méconnu les effets attachés au désistement d'instance intervenu dans le cadre de l'instance opposant la SCM à Monsieur [U].

1- S'agissant du litige avec les consorts [W] et la nature du sursis à statuer sollicité :

Si l'ordonnance déférée a retenu que le sursis à statuer présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la SCM l'a été à titre de moyen de défense afin de suspendre l'instance en cours jusqu'à la décision de la cour de cassation, il est soutenu qu'il s'agit en l'espèce d'un sursis facultatif ne pouvant être soumis aux dispositions de l'article 74 alinéa du Code de Procédure civile, relatif aux exceptions de procédure et que si le juge de la mise en état est d'emblée compétent pour les demandes de sursis à statuer dits obligatoires, il l'est également pour les sursis facultatifs, ce qui n'entraîne pas que ces derniers doivent être assimilés à des exceptions de procédure régies par l'article 74 du Code de procédure civile.

Par conséquent, l'exception d'incompétence n'avait pas à être invoquée simultanément avec la demande de sursis, qui ne constituait pas une exception de procédure. L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable.

En l'espèce, la demande de sursis à statuer présentée par la SCM dans l'attente de la décision de la Cour de cassation était susceptible de priver d'objet l'instance au fond devant le tribunal, puisque cette décision aurait pu annuler la désignation de l'expert dont les rapports constituaient le seul fondement de l'action.

Par conséquent, l'exception d'incompétence n'avait pas à être invoquée simultanément avec la demande de sursis, qui ne constituait pas une exception de procédure.

L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'exception d'incompétence irrecevable.

2- Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

La décision déférée est 'injustifiable' à l'égard de Monsieur [U], dans la mesure où :

- la SCM s'est désistée de sa demande de sursis à statuer à son encontre.

- l'instance incidente ayant été ouverte par des conclusions d'incident, les conclusions de désistement que la SCM a fait signifier, ont bien eu pour objet et pour effet d'éteindre ce lien d'instance incidente. Le premier juge ne pouvait donc dénier aux conclusions de désistement régularisées par la SCM le caractère d'un véritable désistement.

Le premier juge ne pouvait donc se borner à retenir que la SCM avait seulement renoncé à une demande, alors qu'elle a bien renoncé à ses conclusions d'incident, dont le seul objet était de solliciter un sursis à statuer. Il aurait donc dû lui attribuer les effets du désistement d'instance.

L'article 394 et 398 du Code de procédure civile prévoit que tout demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement d'instance n'impose pas renonciation à une action ; tous les actes de procédure dont le demandeur s'est désisté sont rétroactivement anéantis et privés de tout effet de telle sorte que l'exception d'incompétence concernant Monsieur [U] ne saurait être considérée comme tardive.

En outre, la procédure initiée par Monsieur [U] a été jointe postérieurement à l'ordonnance de sursis à statuer rendue dans l'instance opposant la SCM aux consorts

[W] et autres, de sorte que Monsieur [U] ne peut utilement l'invoquer à son profit car, en cas de jonction, chacune des instances reste soumise aux règles de procédure qui lui sont propres, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique.

Elle est donc recevable à invoquer la compétence arbitrale concernant l'instance l'opposant à Monsieur [U] et ce peu importe la qualification retenue à l'égard de la demande de sursis à statuer.

3- Sur la compétence arbitrale :

L'article 1448 du Code de procédure civile, traduction du principe compétence-compétence impose aux juges étatiques saisis du fond du litige, de renvoyer au tribunal arbitral le soin de juger les contestations de la compétence arbitrale, la Cour de cassation jugeant de manière constante qu'il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence, tant sur son principe que sur son étendue, sauf en cas de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.

En l'espèce, le litige porte sur le remboursement des parts sociales et n'est rien d'autre que la conséquence directe de la rupture de leur contrat d'enseigne qui stipule une clause compromissoire puisque :

- seules peuvent être associées de la SCM, des personnes physiques exploitant un point de vente sous l'une des enseignes du Groupement des Mousquetaires ;

- la résiliation du contrat d'enseigne entraîne leur exclusion de la SCM et par conséquent le remboursement de leurs parts.

Cette clause d'arbitrage vise ainsi tous les litiges auxquels 'pourra donner lieu la résiliation du contrat d'enseigne' et doit donc s'appliquer au présent litige, puisqu'il trouve sa source dans l'exclusion des consorts [W] et autres de la SCM.

Elle peut donc parfaitement se prévaloir de la clause d'arbitrage quand bien même elle ne serait pas personnellement signataire du contrat d'enseigne. En effet, la jurisprudence admet l'extension de la convention d'arbitrage aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter, ce qui est indubitablement le cas en l'espèce.

Dès lors que le litige est en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage, cette dernière ne peut être regardée comme manifestement inapplicable, et le juge doit donc se déclarer incompétent.

La société SCM demande ainsi à la cour :

-à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et de déclarer l'exception d'incompétence recevable dans les instances opposant la SCM aux consorts [W] et autres et celle l'opposant à Monsieur [D] [U], et de déclarer la juridiction étatique incompétente au profit du Tribunal arbitral compétent en vertu du contrat d'enseigne.

- à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance du 20 décembre 2012 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence invoquée dans l'instance l'opposant à Monsieur [D] [U], et de déclarer l'exception de compétence invoquée par la SCM recevable, la juridiction étatique incompétente au profit du Tribunal arbitral compétent en vertu du contrat d'enseigne dans l'instance opposant la SCM à Monsieur [D] [U],

- en tout état de cause, de condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE,

1- Sur la qualification de la demande de sursis à statuer dans le litige avec les consorts [W] :

La cour considère que seuls les sursis à statuer dits obligatoires, en ce sens qu'ils s'imposent au juge, constituent des exceptions de procédure et qu'à l'inverse, un sursis à statuer dont l'opportunité est laissée à l'appréciation discrétionnaire du juge relève du régime des incidents d'instance de l'article 377 du Code de procédure civile qui dispose que : 'En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer'.

Ce second sursis, facultatif pour le juge, n'est qu'un incident d'instance, et figure d'ailleurs dans le chapitre consacré par le Code aux 'Incidents d'instance' dans l'article 378 et non un exception de procédure relevant de l'article 74 du code de procédure civile, relatif aux exceptions de procédure, qui n'a pas lieu à s'appliquer.

L'ordonnance sera infirmée sur ce point et l'exception d'incompétence déclarée recevable.

2- Sur le désistement de la SCM de sa demande de sursis statuer dans le litige avec Monsieur [D] [U] :

La cour suivra le raisonnement de la SCM considérant que celle-ci avait seulement renoncé à ses conclusions d'incident, dont le seul objet était de solliciter un sursis à statuer. Elle infirmera ainsi l'ordonnance pour dire que la SCM est recevable à invoquer la compétence arbitrale concernant l'instance l'opposant à Monsieur [U].

3- Sur la clause d'arbitrage :

La cour considère que :

- Au regard des éléments exposés plus avant sur les liens contractuels passés entre la SCM et les adhérents, dirigeants des sociétés franchisées par la société ITM ENTREPRISES, contrôlant et dirigeant les structures composant le franchiseur, qu'il existe un lien certain entre la rupture du contrat d'enseigne et la valorisation des parts sociales puisque le remboursement des dites parts découle directement de la rupture de ce contrat,

- Au regard du lien entre les contrats, puisque tous les associés de la SCM signant avec la société ITM ENTREPRISES :

* d'une part, à titre personnel, un document aux termes duquel ils déclarent adhérer aux principes qui gouvernent le Groupement des Mousquetaires,

* et d'autre part, tant en qualité de représentant de leur société d'exploitation qu'à titre personnel, un contrat de franchise dénommé contrat d'enseigne. (Pièces 3-1 à 3- 11),

le litige est en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage car les contrats sont interdépendants et qu'il convient donc de faire jouer la clause compromissoire, en laissant au tribunal arbitral le soin de juger au besoin de sa propre compétence.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point encore.

4- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

La cour rejettera les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la Société Civile des Mousquetaires et laissera les dépens d'appel à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance du 20 décembre 2012 du juge de la mise en état.

Fait droit dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à la demande de sursis à statuer de la Société Civile des Mousquetaires dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris portant sur la désignation de l'expert en application de l'article 1844-3 du Code Civil dans l'instance l'opposant aux consorts [W].

Dit la Société Civile des Mousquetaires recevable à invoquer la compétence arbitrale concernant l'instance l'opposant à Monsieur [U].

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevé par la Société Civile des Mousquetaires au profit du tribunal arbitral et ce, en vertu de la clause compromissoire insérée dans les contrats d'enseigne.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions.

Laisse les dépens d'appel à la charge de la Société Civile des Mousquetaires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

B. REITZER F. FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00762
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/00762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;13.00762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award