La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2013 | FRANCE | N°12/23619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 23 mai 2013, 12/23619


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23619



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2006 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN - RG n° 05/000002



APPELANT



Monsieur [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant



Assisté de la SCP BABOUT

& OBADIA en la personne de Me François BABOUT (avocats au barreau de MELUN, toque : M24)



INTIMES



Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant



Assisté de la SEP LACHAUD MANDEVILLE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2006 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN - RG n° 05/000002

APPELANT

Monsieur [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant

Assisté de la SCP BABOUT & OBADIA en la personne de Me François BABOUT (avocats au barreau de MELUN, toque : M24)

INTIMES

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant

Assisté de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés en la personne de Me Caroline VARLET-ANGOVE (avocats au barreau de PARIS, toque : W06)

Madame [T] [N]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

Représentée par la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés en la personne de Me Caroline VARLET-ANGOVE (avocats au barreau de PARIS, toque : W06)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, président, et, Madame Patricia LEFEVRE, conseillère chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain SADOT, Président

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Léna ETIENNE, greffier présent lors du prononcé.

* * * * * *

Par acte authentique des 3 et 24 juin 1971, M. [G] [N], agissant en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 2] a donné à bail à ferme aux époux [R]-[P], au droit desquels se trouve désormais leur fils [M] [R], un ensemble d'immeubles constituant une exploitation agricole dénommée ferme du « Grand Grippon ».

Par acte d'huissier du 26 novembre 2004, les consorts [N] ont donné congé à M. [M] [R], pour reprise au profit de M. [H] [N].

Par arrêt du 10 mai 2007, la cour a dit régulier en la forme le congé pour reprise des parcelles louées au profit d'[H] [N], délivré par Mme [J] [O]-[N] et [T] et [H] [N], en leur qualité de propriétaires desdites parcelles, et a confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi de la contestation de la validité de l'autorisation préfectorale d'exploiter accordée au repreneur.

Par jugement du 18 février 2010, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision préfectorale.

M. [R] a sollicité la remise au rôle de l'affaire, radiée après le prononcé de l'arrêt du 10 mai 2007. Présent à l'audience, assisté de son conseil, il a déclaré reprendre les prétentions et moyens contenus dans ses conclusions déposées à l'ouverture des débats. Il soutient que depuis la date du jugement du tribunal administratif, plusieurs événements sont survenus qui ont interrompu le délai de la péremption d'instance, d'abord un recours en révision de l'arrêt du 10 mai 2007 introduit par une assignation délivrée aux consorts [N] le 16 février 2011, ensuite une demande de rétablissement présentée successivement les 30 novembre et 20 décembre 2011.

Sur le fond, il fait valoir qu'en conséquence de l'absence d'autorisation administrative d'exploiter du candidat à la reprise, le congé délivré le 26 novembre 2004 doit être annulé, le bail étant alors renouvelé pour une période de neuf ans depuis le 24 juin 2006.

Représentée (Mme [T] [N]) ou assisté (M. [H] [N]) à l'audience par leur conseil, les consorts [N] ont repris les moyens et prétentions contenus dans leurs conclusions déposées à l'ouverture des débats. Ils soulèvent la péremption de l'instance engagée par M. [R] en faisant valoir qu'aucune des parties n'a accompli une diligence de nature à interrompre le délai courant depuis le 18 février 2010 avant son expiration, le recours en révision qui est une instance distincte et la demande de rétablissement ne pouvant être considérés comme tels.

Subsidiairement, ils font valoir que la péremption résulte également du défaut de diligence de l'appelant dans le délai de deux ans à compter de la radiation intervenue le 12 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que dans son arrêt du 10 mai 2007, la cour a confirmé la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux ayant ordonné le sursis à statuer ; qu'en conséquence, l'instance a été suspendue, conformément aux dispositions de l'article 378 du code civil, jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par le jugement confirmé ; que dans ces conditions, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter de la date du prononcé du jugement du tribunal administratif ;

Attendu que par actes d'huissier des 16 et 17 février 2011, M. [R] a assigné les consorts [N] aux fins de révision de cet arrêt ; qu'il a ainsi introduit une instance nouvelle, distincte de l'instance principale pour laquelle un sursis à statuer avait été ordonné ; qu'une diligence procédurale accomplie dans une autre instance ne peut avoir d'effet interruptif de péremption que lorsqu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [R] a engagé une action en révision alors que l'événement déterminé par l'arrêt du 10 mai 2007 était déjà survenu, et alors donc qu'il pouvait accomplir une diligence procédurale aux fins de faire trancher au fond le litige l'opposant aux consorts [N] ; que cette action n'était donc pas nécessaire pour la poursuite de l'action principale, ce qui implique que les actes procéduraux accomplis dans le cours de cette instance n'ont pas eu d'effet interruptif du délai de péremption ;

Attendu cependant que dans une lettre du 30 novembre 2011 adressée à la cour, le conseil de M. [R] sollicitait l'autorisation de rétablir l'instance, en exposant que le tribunal administratif avait rendu sa décision le 18 février 2010 ; que dans un courrier du 20 décembre 2011, il renouvelait sa demande en précisant expressément que son client ne souhaitait pas s'exposer à une péremption éventuelle ; que ces deux courriers manifestent, sans aucune équivoque, l'intention de M. [R] de ne pas abandonner l'instance en cours ; qu'il s'agit bien d'une diligence concourant à l'avancement de la procédure, et ayant donc pour effet d'interrompre le délai de péremption ;

Attendu que le congé notifié par les consorts [N] le 26 novembre 2004 avait pour fondement la reprise de l'exploitation du fonds loué par l'un d'eux ; que cependant, cette reprise était subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que cette autorisation n'ayant pas été valablement délivrée, le congé doit être annulé ;

Attendu qu'en l'application de l'article L411-50 du code précité, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail précédent ; qu'il convient donc de constater que le bail a été renouvelé à la date du 24 juin 2006 ;

Attendu que les consorts [N], succombant en leurs prétentions, devront supporter les dépens de la présente instance, et indemniser M. [R] au titre des frais irrépétibles qu'il ne doit pas conserver à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE nul le congé notifié le 26 novembre 2004 par les consorts [N], et en conséquence,

CONSTATE que le bail unissant les parties a été renouvelé depuis le 24 juin 2006 aux clauses et conditions du bail précédent,

CONDAMNE les consorts [N] à payer à M. [R] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/23619
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°12/23619 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.23619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award