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23/05/2013 | FRANCE | N°12/07105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 mai 2013, 12/07105


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 MAI 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07105



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS CINQUIÈME CHAMBRE - RG n° 2010045213





APPELANTE



SARL ALIZE EXPLOITANT UN MAGASIN D'OPTIQUE 'KRYS' Agissant poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Me ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 MAI 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07105

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS CINQUIÈME CHAMBRE - RG n° 2010045213

APPELANTE

SARL ALIZE EXPLOITANT UN MAGASIN D'OPTIQUE 'KRYS' Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats en la personne de Me Luc COUTURIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

INTIMES

Maître [W] [C] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SOCIETE JIDEA

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

Assigné à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société Alizé, exploitant un magasin d'optique Krys, s'est dotée, selon bon de commande du 8 juin 2005, du concept Media@pack, proposé par la société Jidéa et financé par la société Ge Capital Equipement Finance, lequel consistait en un système d'affichage dynamique dont les messages publicitaires devaient être renouvelés chaque mois par cd rom et dont les recettes de régie publicitaire devaient couvrir les mensualités de financement.

Toutefois, les recettes de régies annoncées n'ont jamais été réglées, les CD de messages publicitaire ont cessé d'être distribués dès le début de l'année 2006 et la société Jidéa a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2006, puis en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006.

Par acte en date du 15 juin 2010, la société Alizé a assigné la société Ge Capital et Me [C], és-qualités de liquidateur de la société Jidéa, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer caduc depuis le 10 juillet 2006 le contrat de financement et, à titre subsidiaire, de voir prononcer sa résiliation à compter de cette même date.

Par un jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société Alizé de toutes ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2012 par la société Alizé contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2012 par la société Alizé qui demande à la Cour de :

- déclarer l'appel de la société Alizé recevable et bien fondé,

- réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2012,

- constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat MédiaPack conclu par la société Alizé avec Jidéa à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, soit à compter du 10 juillet 2006,

En conséquence,

- déclarer caduc depuis le 10 juillet 2006 le contrat signé entre la société Alizé et la société Ge Capital Equipement Finance,

- subsidiairement, prononcer la résiliation de ce contrat à la date du 10 juillet 2006,

- en conséquence, condamner la société Ge Capital Equipement Finance à rembourser les loyers perçus depuis cette date jusqu'au mois de juin 2010, soit la somme de 28.304,34 euros,

- la condamner de façon complémentaire à rembourser les loyers perçus depuis la date de l'assignation du jour de l'arrêt,

- dire que les intérêts courront sur ces sommes à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- dire et juger que la société Ge Capital Equipement Finance devra, au besoin sous astreinte qu'il plaira à la Cour d'appel de fixer, procéder au démontage du matériel et remettre les locaux de la société Alizé en l'état à ses frais,

- condamner la société Ge Capital Finance à payer à la société Alizé la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,

- condamner la société Ge Capital Equipement Finance à payer à la société Alizé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Alizé soutient que les contrats conclus avec la société Jidea et avec la société Ge Capital Equipement Finance sont interdépendants et indivisibles, l'un ne pouvant en effet exister sans l'autre et le montant du loyer ne permettant pas d'individualiser le coût de chaque prestation. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu le choix, ni du matériel, ni du mode de financement, seul le mode de financement prévu par la société Jidéa étant envisageable.

Elle fait valoir que, si la société Ge Capital a évoqué et produit aux débats en première instance un contrat de maintenance, ce contrat n'a pas été signé. Elle ajoute que les dispositions contractuelles constituent une véritable interdiction pour l'opticien d'avoir recours à un autre prestataire que la société Jidéa.

Elle affirme qu'elle n'a pas eu connaissance des conditions générales de location au moment de la conclusion du contrat et, qu'en conséquence, celles-ci ne lui sont pas opposables.

Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que la caducité du contrat de location longue durée signé par elle avec la société Ge Capital doit être prononcée.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2012, par la société Ge Capital, qui demande à la Cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mars 2012,

- en conséquence, débouter la société Alizé de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Ge Capital,

- condamner la société Alizé à payer à la société Ge Capital une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GE Capital soutient que la commune intention des parties n'était pas de rendre indivisibles les conventions, alors qu'il est indiscutable que la société Alizé a régularisé deux conventions distinctes, à savoir un contrat de location financière du matériel informatique et un contrat de maintenance du matériel avec la société Jidéa.

Elle affirme qu'elle a bien rempli ses obligations, notamment acheter le matériel chez le fournisseur choisi par le locataire et mettre à disposition du locataire ledit matériel.

Elle prétend, qu'aux termes de l'article 6-1 des conditions générales de vente, le locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur pour quelque cause que ce soit. Elle ajoute que le locataire ne saurait se prétendre libéré de ses obligations envers le loueur en raison de la mise en liquidation judiciaire du prestataire, d'autant plus que l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas la résiliation ou la résolution des contrats en cours.

Pour elle, aucune indivisibilité des conventions ne peut être retenue puisque l'arrêt des prestations de la société Jidéa ne prive pas de cause le contrat de location financière et que la société Alizé pouvait s'adresser à un autre prestataire que la société Jidéa pour poursuivre l'utilisation du matériel financé par la société Ge Capital. Enfin, elle fait valoir que si le montant de la prestation est inclus dans les loyers, le bailleur demeure tiers au contrat de prestation et que sa responsabilité ne peut être recherchée en raison de la carence du prestataire.

Maître [C], ès-qualités de liquidateur de la société Jidéa, a été régulièrement assigné mais n'a pas constitué avocat.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Maître [C], ès-qualités de liquidateur de la société Jidéa a été assigné par acte du 31 juillet 2012 délivré à domicile. Dès lors qu'il n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

***

La société Alizé n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

La société Alizé soutient que les contrats conclus avec la société Jidéa et avec la société GE Capital Equipement Finance sont interdépendants et indivisibles et ne peuvent donc exister l'un sans l'autre. Elle affirme en effet qu'aucun contrat de maintenance n'existait, celle-ci étant intégrée dans le contrat signé le 8 juin 2005 avec la société Jidéa qui garantissait 'le bon fonctionnement du logiciel Medi@pack pendant la durée de la location à dater du jour de la livraison'. Elle ajoute n'avoir négocié, pour l'ensemble de la prestation, qu'un seul loyer qui comprenait donc la maintenance.

Il apparaît cependant que la convention conclue avec la société Jidéa comporte une mention manuscrite : 'Maintenance offerte pendant un an', ce qui explique l'absence de toute somme spécifique versée à la société Jidéa au titre de la maintenance, ce dont entend se prévaloir l'appelante, mais ce qui démontre surtout que la maintenance résultait d'une convention distincte qui faisait l'objet d'une facturation séparée, puisque l'échéancier adressé au locataire par le bailleur, en vertu du contrat de financement conclu le 21 juin 2005, ne prévoyait pas d'augmentation de loyer après la première année.

Les premiers juges ont parfaitement relevé que c'est en raison de la défection de la société Jidéa intervenue avant la fin de la première année d'exécution du contrat que la maintenance ne s'est pas poursuivie au-delà de cette première année de franchise et que, d'ailleurs, le contrat de location financière était expressément stipulé sans maintenance.

Si la société Alizé soutient qu'elle n'a conclu, ni contrat de maintenance, ni contrat de régie publicitaire, le bon de commande qu'elle a signé comporte la mention suivante : 'Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et des conditions générales du contrat de maintenance'.

Il est donc indiscutable que la société Alizé a conclu deux conventions distinctes, un contrat de location financière du matériel informatique et un contrat de maintenance du matériel avec la société Jidéa, ce qui est confirmé par la mention figurant sur la première page du contrat de location financière : 'Contrat sans maintenance intégrée' et par l'article 7.1 qui dispose que 'le Locataire a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un Prestataire de services choisi par lui (ci-après le Prestataire) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la Maintenance du Matériel telle que visée à l'article 1.4. Le coût de ce contrat de Maintenance sera à la charge du Locataire'.

En vertu du contrat de financement, afférent exclusivement au matériel, à l'exclusion de toute autre prestation, la société GE Capital Equipement Finance a acheté le matériel objet du contrat chez le fournisseur, la société Jidéa, moyennant la somme de 27.358,59 €. La facture d'achat ne mentionne que ce matériel, à savoir une unité centrale Mediapack, un vidéo projecteur, une dalle holographique et divers accessoires de connexion. Force est de constater que la société GE Capital Equipement Finance a rempli ses obligations contractuelles en achetant le matériel et en le mettant à la disposition du locataire et que le locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur.

En effet, l'article 1.1 des conditions générales du contrat de financement prévoient que 'le Locataire, agissant en qualité de mandataire du Bailleur,.... a choisi, sous sa seule responsabilité le Matériel, objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention de Bailleur'.

L'article 1.3 ajoute que 'ces choix s'imposent au Bailleur dont les seuls engagements consistent, dès la signature du contrat de location assorti des garanties demandées, à passer commande ou à reprendre à son nom celle passée par le Locataire, à acquérir le matériel, en payer le prix et le donner en location au Locataire'.

Par ailleurs, l'article 6.1 dispose : 'En raison de la nature financière du contrat de location, le Locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Bailleur qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses loyers, s'abstenir de les acquitter, en réduire le montant, ou opérer toute compensation. Tous les frais nécessités par l'utilisation et l'entretien du Matériel sont à la charge exclusive du Locataire qui renonce à tous droits à diminution de loyer ou à indemnisation, même si l'indisponibilité du Matériel pour quelque raison que ce soit devait durer plus de 40 jours'.

Enfin, l'article 1.4 dispose que 'lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après la Maintenance) celle-ci est librement déterminée avec le(s) Prestataires de services qu'il a choisi(s). Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du(des) Prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la Maintenance entre eux convenue, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du(des) Prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre'.

Or, la renonciation expresse à un droit est juridiquement efficiente en l'absence de fraude ou d'abus, non établis en l'espèce.

Dès lors que l'article 6.4 du contrat confirme qu' 'il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier', la commune intention des parties a bien été de rendre divisibles les conventions, la disparition de l'une ne pouvant priver de cause les obligations nées de l'autre, de sorte que la société Alizé ne peut se prévaloir d'une interdépendance entre le contrat de location financière et les accords pris avec la société Jidéa, les deux conventions portant des dates différentes et le contrat de financement ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une convention régularisée par la société Alizé avec la société Jidéa.

Au demeurant, contrairement aux affirmations de la société Alizé, une autre société était susceptible d'assurer les prestations de la société Jidéa puisque, par courrier du 22 novembre 2006, la société CyberVitrine, qui a acquis les actifs de la société Jidéa, indiquait que, si elle n'avait pas la possibilité d'intervenir dans le contrat passé avec la société de leasing, elle proposait à tous les clients de Jidéa de souscrire à un contrat de maintenance et de mise à jour moyennant la somme de 99 € HT/mois. Cela confirme que le contrat de financement était parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel.

En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Alizé déboutée de toutes ses demandes.

L'équité commande d'allouer à la société GE Capital Equipement Finance une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DEBOUTE la société Alizé de toutes ses demandes,

CONDAMNE la société Alizé à payer à la société GE Capital Equipement Finance une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Alizé aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/07105
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/07105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;12.07105 ?
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