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23/05/2013 | FRANCE | N°11/18700

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 23 mai 2013, 11/18700


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 23 MAI 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18700



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00756





APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domic

iliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 MAI 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18700

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009F00756

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée de : Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

INTIMÉ

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par : Me Laurent GABET, plaidant pour la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE, et substituant Me Charlotte GUITTARD

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

******************

Vu le jugement rendu le 15/9/2011 par le tribunal de commerce d'Evry qui a dit recevables mais non fondées les demandes formées en principal par la Banque Populaire Atlantique, a débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de voir condamner Monsieur [Q] [C] à lui payer la somme de 125.216,44€, a condamné la Banque Populaire à payer à Monsieur [C] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la Banque Populaire Atlantique et Monsieur [C] de leurs autres demandes;

Vu l'appel interjeté par la Banque Populaire Atlantique à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 5/11/2012 par la Banque Populaire Atlantique qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 125.216,44€ en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 18/5/2005, date de la première mise en demeure jusqu'à complet paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures signifiées le 15/2/2012 par Monsieur [Q] [C] qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société Anjou Technique Mécanique (ATM) a été créée en 1999 par Monsieur [Q] [C] ; que la Banque Populaire Atlantique (BPA) a consenti à ATM, un prêt Codevi puis le 6 août 2004, trois prêts 'équipement'destinés à acheter des machines industrielles; que leur remboursement a été garanti par des nantissements ; que le même jour, Monsieur [C] s'est porté caution en faveur de la BPA de l'ensemble des engagements de la société ATM, et ce, dans la limite de 130.000 euros couvrant 'le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard' pour une période de dix ans ; que le tribunal de commerce de Saumur a ouvert le redressement judiciaire de la société ATM, selon jugement du 5 avril 2005 ; que la BPA a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2005, déclaré sa créance à hauteur de 276.678,19€ à titre privilégié nanti et de 461.261,96 € à titre chirographaire ; que par jugement en date du 29 novembre 2005, le tribunal de commerce de Saumur a arrêté le plan de cession de la société ATM au profit de la société SNE ATM ; que ce plan prévoyait la reprise des créances de la BPA pour un montant de 149.823,78€ , alors que le montant de sa créance s'élevait à 287.680,15€ ; que la société SNE ATM a également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 25 février 2009 du tribunal de commerce d'Angers ; que la BPA a déclaré au passif de cette procédure sa créance à hauteur de 5.153,52 euros à titre privilégié ; que par décision en date du 8 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de cession de la société SNE ATM au profit de la société Mecatec ;

Considérant que la BPA a mis en demeure Monsieur [Q] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2005, d'assumer ses engagements de caution ; qu'elle l'a, de nouveau, mis en demeure de faire face à son engagement selon lettre recommandée avec AR du 16 février 2006, réitérée le 10 avril 2006 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/11/2006, la banque a avisé Monsieur [C] que suite au plan de cession, elle suspendait toute action dans l'attente des règlements des prêts ; que le 4 décembre 2007, la banque a fait connaître à Monsieur [C] qu'elle déplorait des impayés au titre des engagements inclus dans le plan de cession ; que le 7 avril 2009, elle a mis Monsieur [C] en demeure de lui régler les sommes de 42.096,04€, 6.192,19€, 76.928,21€, soit un total de 125.216,44€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, date de la première mise en demeure au titre des prêts souscrits par la société ATM ; que cette demande a été réitérée, vainement, le 30 avril 2009 ; que par exploit du 17 novembre 2009, la BPA a assigné Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 125.216,44€ outre les intérêts au taux de droit à compter du 18/05/2005 jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont débouté la banque aux motifs que :

- la déchéance des termes des prêts n'a pas été prononcée par la BPA avant la cession de la société ATM à la société SNE-ATM, étant précisé que le jugement de cession à la société SNE-ATM transfère les dits contrats de prêt au cessionnaire et dit qu'il 'donne acte à la BPA de son accord pour le remboursement des quatre prêts octroyés, pour la somme totale de 149 823,78€ pour solde de tout compte [...] et que l'accord ci-dessus a autorité de la chose jugée'

- en conséquence, la charge envers le débiteur a été ramenée au moment de la cession de 276.677,99€ à 149.813,78€ et que Monsieur [C] n'a plus l'obligation de garantir la somme de 126 854,21 € abandonnée par la BPA le 29 novembre 2005, somme qui, par le jugement de cession du 29 novembre 2005, n'était plus à la charge du débiteur, et ne peut donc plus être réclamée à la caution,

- la société SNE-ATM a fait défaut dans le paiement d'une mensualité d'un prêt, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la BPA, qui a réclamé le 7 avril 2009 à Monsieur [Q] [C], le montant des mensualités impayées par la société SNE-ATM,

- Monsieur [Q] [C] a contesté le fondement de la créance de 5 153,52€, et qu'il appartient à la BPA de la prouver,

- la BPA a indiqué être dans l'impossibilité de justifier le certificat d'irrécouvrabilité de la dite créance ; que le tribunal a déclaré sans objet la demande de Monsieur [Q] [C] lequel faisait grief à la BPA de ne pas avoir sollicité l'attribution judiciaire du nantissement des matériels objets de la cause, se privant ainsi d'un droit pouvant lui profiter ;

Considérant que la BPA fait valoir que la loi applicable est celle antérieure à la loi dite de sauvegarde du 26/7/2005 ; que le plan de cession arrêté par le jugement du 29/11/2005 ne lui a donc pas fait perdre son recours contre la caution pour la totalité de la dette ; qu'elle affirme justifier de ses créances au titre des prêts 03030709, 03030710, 03044702, qui s'élèvent respectivement à 42.096,04€, 6.192,19€, et 76.928,21€ ; qu'elle déclare, contrairement à ce que soutient Monsieur [C], qu'elle n'a commis aucune faute génératrice de préjudice et n'a notamment pas fait perdre de droit au titre du nantissement inscrit sur l'outillage et le matériel

par ses déclarations successives de créances ;

Considérant que Monsieur [C] réplique que si, certes, il est toujours engagé envers la BPA au titre de son engagement de caution, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 2290 du code civil ' le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses' ; qu'il rappelle que la déchéance des termes des prêts objets du litige n'a pas été prononcée par la BPA avant la cession de la société ATM à la société SNE-ATM , que le jugement de cession rendu par le tribunal de commerce de Saumur en date du 29 novembre 2005, a transféré les dits contrats de prêt au cessionnaire et que la BPA a donné son accord pour le remboursement des quatre prêts octroyés, pour la somme totale de 149.823,78 euros, pour solde de tout compte, ce qui signifie que la charge envers le débiteur a ainsi été ramenée au moment de la cession de 276.677,99 euros à 149.823,78 euros, de sorte qu'il n'a plus l'obligation de garantir la créance abandonnée par la banque ; qu'il ajoute que faute de produire le certificat d'irrecouvrabilité de la créance s'élevant à la somme de 5.153,52 euros résultant de la défaillance de la société SNE-ATM dans le règlement d'une mensualité du prêt n° 03044702, la banque doit être déboutée de sa demande ; que, subsidiairement, il soutient que la banque ne justifie pas de sa créance ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il soutient que la responsabilité de la banque est engagée sur le fondement de l'article 2314 du code civil, puisque la banque, qui a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société ATM en qualité de créancier privilégié au titre d'un nantissement sur matériel et outillage pour l'ensemble des prêts et justifie du transfert de l'inscription sur la société SNE ATM, n'a pas

effectué ces diligences dans le cadre de la cession de cette dernière au profit de la société Mecatec et qu'elle lui a donc fait perdre une chance de se prévaloir du nantissement en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de cette dernière ;

Considérant que selon l'article L 621-65 du code de commerce, dans sa rédaction applicables à l'espèce, 'le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir' ;

Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur [C] ne peut invoquer à son bénéfice les remises volontaires consenties par la BPA, les réductions de créance participant de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise ; que la caution demeure par conséquent tenue de l'intégralité de la dette ;

Considérant que le 17/5/2005, la BPA a adressé au mandataire judiciaire de la société ATM la déclaration de créance suivante :

- au titre du prêt Codevi n° 01007237 : 7.812,43€

- au titre du prêt équipement n° 03030709: 76.819,21€

- au titre du prêt équipement n° 03030710: 11.149,50€

- au titre du prêt équipement n° 030444702 : 180.896,85€

ce qui représente une créance totale de 276.678,19€ à titre privilégié nanti ;

Considérant que le 18/5/2005, la BPA a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler le montant des sommes qu'elle avait cautionnées ;

Considérant que le 22/11/2005, la BPA a écrit au mandataire judiciaire de la société ATM un courrier ainsi rédigé: ' suite à notre entretien de ce jour ....nous vous faisons la contre proposition suivante pour le remboursement des prêts octroyés par notre établissement pour la somme totale de 149.823,78€ :

prêt 01007237 : remboursement de la somme de 7.824,18€ dès l'homologation du plan de cession

prêt 03030709 : remboursement en 28 mensualités de 1.460,41€ du 1/1/2006 au 1/4/2008 inclus

prêt 03030710: remboursement en 16 mensualités de 360.50€ du 1/1/2006 au 1/4/2007 inclus

prêt 03044702: remboursement en 37 mensualités de 2.576 € du 1/1/2006 au 1/1/2009 inclus';

Considérant que par jugement du 29/11/2005, le tribunal de commerce de Saumur a retenu l'offre de cession présentée pour le compte d'une société SNE ATM à constituer, a ordonné la cession totale de la société ATM à Monsieur [F], pour le compte de la société SNE ATM à constituer, en conséquence, a dit que le périmètre de la cession comprend les éléments incorporels du fonds de commerce pour la somme de 1€, les éléments corporels matériels pour 1€ et véhicule Megane pour 50€, les stocks matières premières (1€), en cours (1€) produits finis et semi finis (1€), dit que le prix précité, outre la TVA, sera payé le jour de la prise de possession, sur les matériels nantis, a donné acte à la BPA de son accord pour le remboursement des 4 prêts octroyés, pour la somme de totale de 149.823,78€, pour solde de tout compte, et selon les modalités suivantes : prêt 01007237 remboursement de la somme de 7.824,18€ dès l'homologation du plan de cession, prêt 03030709 remboursement en 28 mensualités de 1.460,41 € du 1/1/2006 au 1/4/2008 inclus, prêt 03030710 remboursement de 16 mensualités de 360,50€ du 1/1/2006 au 1/4/2007 inclus, prêt 030444702 remboursement en 37 mensualités de 2.576,76€ du 1/1/2006 au 1/1/2009 inclus, a ordonné le transfert des-dits contrats et dit en conséquence que le cessionnaire devra, par application des dispositions de l'article

L 621-96 du code de commerce, s'acquitter des échéances convenues entre les mains de la BPA;

Considérant que dès le mois de février 2006, la BPA a invoqué, dans ses rapports avec Monsieur [C], les dispositions de l'article L 621-65 du code de commerce et l'a mis en demeure de régler la somme de 132.100,58 €, en relevant que les sommes dûes s'élevaient à un total de 287.680,15€ alors que le plan de cession n'aboutirait, s'il était mené à son terme, qu'au paiement de la somme de 149.823,78€ ; que le 7/4/2009, Monsieur [C] a été avisé que la société SNE ATM avait réglé, conformément au plan de cession, les échéances des prêts n° 03030709 et 03030710, de sorte qu'il ne restait à sa charge que celles non comprises dans le plan et que sur le prêt 03044702 restaient impayées deux échéances de 2.576€ chacune, celles des 1/12/2008 et 1/1/2009, ainsi que celles non comprises dans le plan de cession ;

Considérant que la BPA ne réclame aucune somme au titre du prêt Codevi, qui, selon les énonciations du jugement ordonnant le plan de cession, a été réglé par le cessionnaire ; que seuls les prêts équipements sont concernés par les demandes de la banque ;

Considérant que la créance de la banque au titre du prêt 03030709 a été admise à hauteur de 76.819,21€ ;

Qu'il est constant que le plan a été totalement exécuté et que toutes les mensualités ont été payées, ce qui fait un total de 40.891,48€ ( 1.460,41€ x 28);

Qu'il reste donc dû au titre de ce prêt la somme de 76.819,21€ - 40.891,48€ = 35.927,73€ ;

Considérant que la créance de la banque a fait l'objet d'une admission au titre du prêt 03030710 à hauteur de 11.149,50€ ;

Que les 16 mensualités de 360,50€ ont été payées, soit un total de 5.768 € ;

Qu'il reste donc dû au titre de ce prêt un solde de 11.149,50 € - 5.768€ = 5.381,50€ ;

Considérant que la créance de la banque au titre du prêt 03044702 a été admise à hauteur de 180.896,85€ ;

Que la banque soutient seules 35 mensualités de 2.576,76€ ont été versées et expose qu'elle a déclaré sa créance à hauteur des deux échéances restantes;

Que cependant l'examen des pièces versées aux débats, et notamment la pièce 14 de la banque, démontre que la banque a, relativement à ce prêt, encaissé une somme de 104.240,53€ car elle a affecté à son règlement, le 27/6/2006, un chèque ' factorem /fonds garan' d'un montant de 14.053,93€ ;

Que ce paiement doit s'imputer sur la dette de la caution;

Qu'il reste donc dû au titre de ce prêt la somme de 180.896,85€ - 104.240,53€ = 76.656,32€ ;

Considérant que la créance de la BPA envers Monsieur [C], en sa qualité de caution, se chiffre donc à (35.927,73€+ 5.381,50€ + 76.656,32€) 117.965,55€ ;

Considérant que Monsieur [C] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêt à compter du 7/4/2009, date de la mise en demeure portant sur les sommes dûes par la caution, après exécution du plan ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;

Considérant que Monsieur [C] se prévaut des dispositions de l'article 2314 du code civil qui prévoit que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution;

Considérant qu'il reproche à la BPA de s'être abstenu d'exercer son droit de préférence sur les matériels nantis à son profit, qui, selon lui, ont été exclus du plan de cession de la SNE ATM au profit de la société Mecatec et ont fait l'objet d'une vente séparée;

Considérant qu'il est constant que le privilège tiré du nantissement du matériel et de l'outillage est un droit préférentiel ;

Considérant que l'application du texte précité exige, avant celle du préjudice, la démonstration d'une faute exclusive commise par le créancier ;

Considérant qu'il est constant que la BPA a déclaré sa créance à titre privilégié nanti au passif des sociétés ATM et SNE ATM et que les inscriptions corrélatives de privilège et de transfert du nantissement ont été effectuées ;

Considérant que selon l'article L 621-96 du code de commerce, applicable en l'espèce, qui est devenu par la loi de sauvegarde l'article L642-12 du code de commerce invoqué par la banque, 'lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement, ou d'une hypothèque, une quote part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition et l'exercice du droit de préférence . Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ... sous réserve des délais de paiement qui pourront être accordés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L621-88... Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire' ;

Considérant que le texte précité a été expressément visé dans le jugement arrêtant le plan de cession, lequel a en outre bien précisé ( en soulignant dans le dispositif ' sur les matériels nantis' ) que les quatre prêts consentis par la BPA étaient affectés au financement de matériels nantis ; que la décision judiciaire a 'ordonné le transfert des contrats et dit en conséquence que la SNE ATM devrait s'acquitter des échéances convenues entre les mains de la BPA' ;

Considérant tout d'abord qu'il est constant, manifestement compte tenu de sa faiblesse, qu'aucune quote part du prix de cession n'a été fixée et affectée ; que ce fait n'est pas imputable à la BPA mais au tribunal ;

Considérant, surtout, que compte tenu des paiements effectués par le cessionnaire à la BPA, qui s'élèvent, selon les pièces versées aux débats, uniquement pour les prêts équipements à 150.900€ (40.891,48 + 5.768 + 104.240,53), la SNE ATM s'est totalement acquittée du paiement des échéances des prêts, dont le remboursement, chiffré à 149.823,78€, était garanti par les nantissements, de sorte que les inscriptions ont été purgées ;

Considérant ainsi que la perte du droit préférentiel résulte de la simple application de la législation des procédures collectives sans intervention du créancier ;

Considérant que la cour relève que la BPA a déclaré, le 6/4/2009, au passif privilégié du redressement judiciaire de la SNE ATM une créance de 5.153,52€ , qui représente le montant des deux dernières échéances restées impayées, et a joint à sa déclaration, outre la copie du jugement homologuant le plan de cession , 'la copie du bordereau d'inscription de privilège de nantissement sur matériel et outillage et la copie de l'état des inscriptions mentionnant le transfert du nantissement de la société ATM sur la SNE ATM' ; qu'elle n'a donc commis aucune faute préjudiciable à la caution, le défaut d'inscription du nantissement ne lui étant pas exclusivement imputable ; que la cour retient qu'aucune décision d'admission de la créance n'est produite, que le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 8/7/2009 ordonnant la cession à la société Mecatec ne fait aucunement mention de la créance résiduelle de la banque et n'a pas ordonné la cession des matériels nantis ; qu'au contraire, selon les énonciations de cette décision, l'actif repris est constitué par des matériels d'exploitation et des stocks en pleine propriété ; qu'ainsi il est confirmé que le prix des matériels nantis a été acquitté et qu'il n'existait plus à la date de la cession aucun nantissement ;

Considérant, certes, qu'il est manifeste que la purge des sûretés résultant du paiement du prix réduit dans le cadre du plan de cession a eu pour effet d'affecter profondément les droits du créancier et par voie de conséquence ceux de la caution, mais que celle-ci ne peut imputer au créancier l'impossibilité de subroger ;

Considérant que compte tenu du sort réservé à l'appel, Monsieur [C], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Monsieur [Q] [C] à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 117.965,55 € à compter du 7/4/2009,

Ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur [Q] [C] aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ces derniers l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/18700
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/18700 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.18700 ?
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