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23/05/2013 | FRANCE | N°11/08481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 mai 2013, 11/08481


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° 10 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08481



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section encadrement - RG n° 10/00859





APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me François-joseph VARI

N, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE

LA FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° 10 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08481

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section encadrement - RG n° 10/00859

APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me François-joseph VARIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

LA FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] a été engagée par la fondation MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS à compter du 13 avril 1987. D'abord éducatrice spécialisée, elle occupait, en dernier lieu, le poste de Directrice de l'établissement de [Localité 5].

Le 2 avril 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 19 avril 2010 et elle a été licenciée le 6 mai 2010 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une attitude excessivement agressive et autoritariste à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité, ces griefs étant mis en lumière par une enquête menée par un cabinet spécialisé.

Madame [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Melun le 27 juillet 2010. Elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens par jugement du 28 juin 2011.

Elle a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2011.

Présente et assistée de son Conseil, Madame [U] a, à l'audience du 12 avril 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris.

- de constater que les faits ayant donné lieu à son licenciement étaient prescrits et matériellement non vérifiables.

- ce faisant, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- condamner la fondation à lui payer les sommes suivantes :

34.116,66 euros au titre du préavis, outre 3.411,67 euros au titre des congés payés afférents.

102.349,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

477.624 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que l'employeur a eu connaissance des faits à l'occasion de la remise du rapport d'audit, soit au mois de décembre 2009, de sorte qu'ils étaient prescrits lorsque la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ; que le Conseil de Prud'hommes n'a pu retenir que l'avis du CHSCT avait fait courir le délai de prescription, dès lors que c'est à l'employeur seul qu'il appartient de prendre la décision de licencier.

Sur le fond, elle fait valoir que le rapport d'audit se fonde sur des déclarations anonymes de salariés, et que l'enquête a été menée à charge.

Réprésentée par son Conseil, la fondation MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS a, à l'audience du 12 avril 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la salariée à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les faits sont parfaitement établis, tant par le rapport d'enquête, que par différents témoignages, et qu'ils ne sont pas prescrits, dès lors qu'informé de présomptions de harcèlement, l'employeur a pris le temps de mener une enquête approfondie en concertation avec le CHSCT.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.

DISCUSSION

En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :

'Le 30 mars 2009, il a été rapporté par les délégués du personnel de l'établissement de [Localité 5], dont vous êtes la directrice, qu'un certain nombre de salariés de l'établissement s'étaient plaints d'être victimes d'accès de colère et d'énervement de votre part ainsi que de propos désobligeants et d'attitudes méprisantes portant atteinte à leur santé morale et générant une grande appréhension et un mal être profond au travail.

Sur les recommandations de l'inspection du travail, qui a été alertée parallèlement, nous avons alors pris la décision de confier à un cabinet agréé par le Ministère du travail, le cabinet Technologia, une enquête approfondie pour expertiser les risques psychosociaux dans l'établissement, en concertation avec le CHSCT.

Cette enquête a débuté mi-septembre 2009 et abouti, en décembre 2009, à la remise d'un rapport, qui a été soumis au CHSCT en sa séance du 2 avril dernier, après que, dans le respect du principe du contradictoire, nous avons pu recueillir vos observations écrites courant mars.

Ce rapport est particulièrement édifiant en ce qui cous concerne puisqu'il établit qu'une grande majorité des salariés interviewés vous ont spontanément désignée comme étant directement responsable du climat de peur régnant dans l'établissement et ont dénoncé votre agressivité verbale, perçue comme aussi irrationnelle qu'imprévisible.

Non seulement il est fait état ainsi de ce que vous n'hésitez pas à tenir, à l'occasion, des propos familiers outrageants, particulièrement déplacés pour une cadre de la direction (comme par exemple en parlant d'une maîtresse de maison, c'est une 'radio-morue') mais il ressort également de cet audit que de nombreux salariés se plaignent d'être régulièrement pris à partie par vous y compris publiquement, sur le registre de l'attaque personnelle ou/et de disqualification professionnelle, sans même pouvoir répondre ou argumenter normalement dans un dialogue respectueux des personnes.

Concrètement, votre comportement est décrit ce faisant comme profondément déstabilisateur pour les personnels qui, lorsqu'ils ne sont pas contraints d'être placés en maladie par leur médecin traitant, préfèrent adopter une stratégie d'évitement et de repli sur soi tant ils redoutent vos accès de colère et l'autoritarisme exacerbé dont vous faites preuve.

Au vu de ces conclusions, singulièrement alarmantes, que les élus du CHSCT ont avalisées en présence de l'inspection du travail et de la médecine du travail, et dont vous n'avez manifestement pas pris la mesure de la gravité, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère donc impossible'.

- Sur la prescription

Madame [U] se fonde sur les dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aux termes duquel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Elle fait valoir que le rapport du cabinet Technologia, sur lequel l'employeur se fonde, a été remis au mois de décembre 2009, et que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 2 avril 2010, soit plus de trois mois plus tard.

En l'espèce, l'existence de plaintes de salariés a été portée à la connaissance de l'employeur par les délégués du personnel, qui ont parallèlement saisi l'inspecteur du travail. L'employeur n'était pas en mesure d'engager des sanctions disciplinaires, les faits relatés étant alors imprécis et peu circonstanciés. Il lui appartenait donc de mettre en oeuvre les investigations et enquêtes nécessaires, ce qu'il a fait en désignant, sur les conseil de l'inspecteur du travail, le cabinet technologia pour faire un audit des risques sociaux professionnels. Cette enquête, demandée durant l'été, a fait l'objet d'un pré-rapport au mois de novembre, puis d'un rapport final qui a été restitué le 17 décembre 2009, en présence de Madame [U].

Il n'est pas contesté, et il ressort d'ailleurs de ses propres courriers, que cette dernière a été invitée par l'employeur à présenter ses observations sur ce rapport, ce qu'elle n'a fait que le 8 mars 2010, dans un courrier par lequel elle précise n'avoir pas été en mesure de répondre plus tôt en raison de son état de santé (elle a été en arrêt maladie au cours de cette période).

L'employeur a alors consulté le CHSCT et mis en oeuvre la procédure de licenciement le 2 avril 2013.

Le délai de prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail ne commence à courir que lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. En l'espèce, si l'employeur a eu connaissance de griefs adressés par son équipe à la salariée lors de la remise du rapport d'enquête de la société TECHNOLOGIA, force est de constater que cette mission devait nécessairement être assortie d'un dispositif visant à faire respecter le principe du contradictoire. C'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que sa connaissance des faits ne serait complète que lorsqu'il aurait recueilli les observations de la directrice, largement mise en cause (mais à ce stade de manière anonyme), dans le rapport. Il convient de préciser que si la Directrice a été entendue lors de l'enquête, elle ne l'a toutefois pas été dans le cadre d'une démarche contradictoire, qui lui aurait permis de répliquer aux différents griefs qui avaient été formulés. Ainsi, ce n'est qu'après réception du courrier de Madame [U], sollicité dès le mois de décembre 2009, mais qu'elle n'a adressé que trois mois plus tard en indiquant qu'elle n'avait pas pu répondre plus tôt, que la FONDATION MVE a eu une connaissance suffisante de la situation pour engager une procédure disciplinaire.

Il s'ensuit que son action, engagée trois semaines après la réception du courrier de la salariée, n'est pas prescrite.

- Sur le fond

Au soutien des griefs énoncés par la lettre de licenciement, l'employeur verse en premier lieu aux débats le rapport de la société TECHNOLOGIA. Il a été établi à partir d'entretiens avec un échantillonnage de 25 salariés sur 71, répartis par profils de poste puis tirés de manière aléatoire par le chef de mission en présence de la Directrice, d'une chef de service et de la déléguée du personnel. Les salariés qui avaient antérieurement manifesté leur mécontentement n'ont donc pas été entendus de manière prioritaire ou exclusive.

A titre liminaire, le cabinet expose que sa mission ne consiste pas, pour des raisons déontologiques, à pointer du doigt des responsabilités individuelles, mais à rechercher des dysfonctionnements organisationnels ; que toutefois en l'espèce, il a été constaté la récurrence quasi-absolue des propos critiques vis à vis de la directrice de l'établissement ; que si en général les spécialistes de la souffrance au travail savent que l'individualisation des difficultés rencontrées fait souvent écran à des déterminants plus collectifs, dans le cas présent, la cristallisation des difficultés sur une seule personne constitue un cas limite ; que dans ces conditions très particulières, les experts considèrent que l'analyse qui leur est soumise constitue un cas très exceptionnel dans lequel une personne 'pèse' à elle seule (souligné dans le rapport) très fortement dans les dysfonctionnements organisationnels tels que les salariés les rapportent.

Le rapport évoque le recrutement d'une chef de service durant l'été 2009, dont l'arrivée a été unanimement saluée en raison de sa compétence, mais qui a 'craqué' à la suite d'une série d'entretiens de recadrage durant sa période d'essai.

Il expose que des souffrances très fortes ont été rapportées, avec des somatisations confirmées par le médecin du travail ; que beaucoup de salariés parlent d'angoisse pour venir au travail, de 'boule au ventre', d'insomnies, le vécu de peur étant massivement rapporté, par huit salariés sur dix. Les salariés ont décrit des accès de violence verbale décrits comme irrationnels, certaines salariées n'ayant pu tenir le choc et ayant quitté brutalement leur poste avant d'être placées en arrêt maladie par leur médecin.

Il est également rapporté dans le rapport la situation de salariés se sentant totalement déconsidérés : 'on est comme des meubles, on n'existe pas'. Les salariés évitent tant qu'ils le peuvent de se rendre à la 'grande maison' (les enfants étant répartis dans de petites maisons, sous la responsabilité d'une maîtresse de maison et d'éducateurs).

Enfin, le rapport d'enquête mentionne que des idées suicidaires ont été rapportées par plusieurs salariés au sujet d'une de leurs collègues.

Ce rapport, au sein duquel les témoignages sont rapportés de manière anonyme, sans que le cas de tel ou tel salarié soit détaillé, est corroboré par huit attestations de salariés, toutes très circonstanciés, ou ces derniers décrivent des faits précis. Il y est relaté notamment l'acharnement de Madame [U] sur les personnes les plus vulnérables, l'impossibilité où se trouvaient les salariés de répliquer aux violents reproches qui leur étaient adressés, les dénigrements habituels, voire pour certains permanents, les agressions verbales en présence des autres salariés.

Madame [O], outre de nombreuses agressions verbales, indique qu'étant de petite taille, elle a été victime de moqueries devant ses collègues de la part de la directrice (Eh bien, tu touches le bouton de la photocopieuse ' Ou étant à côté d'une fillette de quatre ans : Regarde, elle est aussi grande qu'elle).

Madame [X] a établi une attestation de sept pages où elle relate des scènes où elle était terrorisée ou en larmes, après avoir été traitée de fainéante, avoir été victime de scènes violentes (matériel jeté au sol, paquet de gâteau écrasé par terre). Elle relate avoir été victime d'une dépression, avoir perdu toute confiance en elle, même au sein de sa vie familiale, et avoir pensé 'au pire'.

Madame [C] qui était la secrétaire de Madame [U], témoigne des scènes d'humiliation et des propos disqualifiants. Elle précise que la situation s'est surtout dégradée à partir de la fin de l'année 2008 ; que les changements d'humeur étaient très déstabilisants ; que Madame [U] lui tenait des propos qui la dévalorisaient , et qu'elle avait une boule au ventre lorsqu'elle venait travailler. Elle relate également le cas de l'assistance de direction recrutée durant l'été, qui a tenté de donner son avis sur certaines situations, mais qui a fini par craquer après plusieurs entretiens, quittant le bureau en pleurs pour ne plus jamais revenir (arrêt de travail puis démission).

La plupart des salariées indiquent avoir quitté en pleurs le bureau de la directrice, avoir été travailler avec la peur au ventre, avoir dû se mettre en arrêt de travail.

Ainsi, il apparaît que les griefs invoqués par l'employeur à l'égard de Madame [U] dans sa lettre de licenciement sont parfaitement établis, peu important à cet égard sa grande compétence et son entier dévouement aux enfants dont elle avait la charge, qui ne sont pas remis en cause, et dont attestent différents témoins.

Ayant été invitée à faire connaître ses observations à la suite du rapport du cabinet TECHNOLOGIA, Madame [U] a rédigé un courrier, dont il ressort qu'elle n'a manifestement pas pris la mesure des griefs qui lui étaient adressés, se contentant de parler des difficultés liées à la réorganisation de l'établissement et de la nécessité de faire preuve d'autorité, mais sans envisager de modifier son positionnement ou son comportement, et en se maintenant dans le déni de sa responsabilité et de la souffrance des salariés, qui avait déjà été constaté par le cabinet TECHNOLOGIA.

Dans ces conditions, compte tenu des risques psycho-sociaux qui ressortent clairement de l'enquête qui a été menée, des comportements agressifs, dénigrants et humiliants dont ont été victimes de nombreux salariés, l'employeur, sur lequel pèse une obligation de sécurité de résultat, devait mettre fin de manière immédiate au contrat de travail de Madame [U], et était par conséquent bien fondé à prononcer son licenciement pour faute grave.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes.

*

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FONDATION MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il lui sera alloué 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] à payer à la fondation MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08481
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°11/08481 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.08481 ?
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