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23/05/2013 | FRANCE | N°11/07620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 mai 2013, 11/07620


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07620



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Industrie RG n° 08/14560







APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Michel HENRY, avocat

au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

en présence de M. [K] [T], Responsab...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07620

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Industrie RG n° 08/14560

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 2]

[Localité 3]

en présence de M. [K] [T], Responsable des Affaires Sociales et de M. [E] Directeur du site de [Localité 4]

représentée par Me Joëlle HANNELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[L] [P] a été engagé le 1/1/99 , selon contrat à durée indéterminée non écrit, en qualité de cariste, convention collective de la fabrique de papeterie .

Il était en premier lieu affecté à [Localité 3] et travaillait de nuit ( 18H-6H), percevant une prime de nuit qui a perduré jusqu'en février 2004.

Il a été muté à [Localité 2] par avenant du 23/9/03 et son horaire journalier a été modifié en après-midi et soirée ( 15H-1H), son temps de travail hebdomadaire ayant varié jusqu'à 46H entre 2004 et 2005, selon feuilles de présence.

La prime de nuit a été remplacée par une prime de décalage.

A la suite à un procès-verbal de l'inspection du travail du 13/5/07, la société et son dirigeant ont été condamnés le 2/7/08 par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé au motif que les heures supplémentaires impayées du personnel étaient couvertes en partie par des primes de rendement.

Monsieur [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2008 et sollicitait, dans le dernier état la procédure , outre la réintégration dans l'horaire de nuit,l a condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

- Rappel de salaires au titre de la prime de nuit 11 433,30 € ,

- Congés payés afférents 1 143,00 € ,

- A titre subsidiaire : dommages et Intérêts 11 433,30 € ,

- Rappel de salaires au titre de l'indemnité conventionnelle de repas . . . .

5 560,35 € ,

- Congés payés afférents 556,00 € ,

- Rappel de prime de production 9 493,20 € ,

- Congés payés afférents 949,00 € ,

- Dommages et intérêts pour privation de repos compensateur 5 740,22 €,

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 10 000,00 € ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 € ,

Le salarié sollicitait également :

- que soit ordonnée la régularisation des comptes par la société EXACOMPTA

pour la période postérieure à l'audience.,

- les intérêts au taux légal,

- la remise de bulletins de paie correspondant à la condamnation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard

- l' exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile

Depuis le mois de janvier 201, le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [P] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 01 juin 2011, statuant en départage, qui a :

- Condamné la SA EXACOMPTA à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes:

* 5740,22 € cinq mille sept cent quarante euros et vingr deux cents) de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur

* 5000 €(cinq mille euros )de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Dit et jugé M. [L] [P] mal fondé en sa demande d'indemnité de repas, prime de production et de nuit ; l'en a débouté;

- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur du paiement de 10.000 euros,

- Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- Condamné SA EXACOMPTA aux dépens.

Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [P] demande à la cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli ses demandes au titre de la privation du repos compensateur et du travail dissimulé

Et statuant à nouveau, de condamner la société SA EXACOMPTA à lui payer les sommes suivantes :

' 11.433,30 € de rappel de salaire au titre de la prime de nuit et 1.143 au titre des congés payés afférents ,

A titre subsidiaire, 11.433,30 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit ,

' 9.493,20 € de rappel de salaire au titre de la prime de production et 949 € au titre des congés payés afférents,

' 5.560,35 € au titre de l'indemnité conventionnelle de repas et 556 € au titre des congés payés afférents,

' Remise des bulletins de salaire correspondant à la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard ,

' Article 700 Code de procédure civile 1500 €

' Intérêts au taux légal.

Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS EXACOMPTA demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1 er juin 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [P] de ses demandes:

* de prime de nuit et congés payés afférents ;

* d'indemnité conventionnelle de repas et congés payés afférents;

* de prime de production et congés payés afférents.

En conséquence,:

- de débouter Monsieur [L] [P] de ses demandes de condamnation de la société Exacompta au titre des rappels de primes et indemnités susvisées ;

- de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice financier résultant du changement d'horaires ayant entrainé la suppression de la prime de nuit ;

- de débouter en conséquence Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit aux prétentions de Monsieur [P] relativement à la prime de nuit :

- de dire et juger qu'il devrait alors être tenu compte des sommes versées au titre de la prime de décalage sur toute la période concernée, de sorte que Monsieur [L] [P] ne saurait revendiquer paiement d'une somme supérieure à 8.471,51 euros ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour venait à accueillir la demande de Monsieur [W] relative à la prime de production,

- dire et juger qu'il ne saurait en tout état de cause en revendiquer le paiement pour la période couvrant avril 2009 à février 2010, ladite prime ayant été dénoncée en décembre 2008 à effet du 1 er mars 2009 ;

- de constater en tout état de cause que Monsieur [L] [P] n'a pas subi de baisse de sa rémunération globale par suite de la suppression de la prime de production remplacée par une prime de gardiennage ;

Par suite,

- de débouter de plus fort du montant revendiqué au titre de ladite prime ;

- de débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; plus largement, débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;

- de débouter Monsieur [L] [P] de l'indemnité relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Monsieur [P] à payer à la société Exacompta la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Sur le repos compensateur et le travail dissimulé :

Considérant qu'en première instance, le salarié s'est vu allouer une indemnité de 5740,22 euros en réparation de son préjudice pour ne pas avoir pu prendre son repos compensateur ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Considérant qu'en cause d'appel, et alors que le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ces chefs de demandes, la société intimée ne présente aucune observation sur celles ci et ne conclut pas à l'infirmation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces chefs de demandes non contestées ;

Sur la prime de nuit :

Considérant que le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaires de M. [P] n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ;

Considérant que le décalage de quelques heures du temps d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ;

Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que la prime de nuit ait eu un caractère contractuel, cette prime résultait d'une sujétion ayant cessé de sorte que le versement de celle ci n'était plus justifiée, étant précisé qu'afin de limiter l'impact financier lié au changement la société EXACOMPTA a payé une prime de décalage horaire entre les mois de février 2004 et février 2010, date à partir de laquelle M.[P] s'est trouvé en arrêt de travail; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande;

Considérant, enfin, que le conseil de prud'hommes a exactement relevé l'absence de préjudice financier pour le salarié le salaire annuel cumulé étant passé de 31'174,69 euros pour 2099 heures en 2003 à 37'942,16 euros pour 2102 heures en 2004, 39'750 4,11 euros pour 1974 heures en 2005; il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande;

Sur l'indemnité de repas conventionnelle:

Considérant aux termes de l'article 39 de la convention collective applicable, que l'indemnité de repas est due " aux membres du personnel dont l'horaire de travail comporte une infraction encadrant minuit ou partant de minuit"; que le salarié n'étant plus soumis, en raison de la modification des horaires de travail, à une quelconque sujétion, ce dernier n'est pas fondé à solliciter une indemnité spéciale de repas ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande;

Sur la prime de production :

Considérant que le salarié a accepté et signé le 29 septembre 2003 la proposition de mutation sur le site de Mitry Compas qui lui était faite par l'employeur ; que la proposition de mutation exposait clairement que les activités sur ce site seraient exclusivement dédiées aux opérations de stockage et d'expédition des produits ; que dès lors les conditions d'attribution d'une prime de production, dont il n'est pas contesté qu'elle ait été créée afin de prendre en considération le fonctionnement et le réglage de machines complexes pour des postes de conducteurs ou opérateurs, n'étaient plus justifiées;

Que la circonstance que l'employeur ait maintenu, à titre libéral et transitoire, le paiement de la prime pendant quelques mois ne saurait être créatrice de droit étant précisé, que la prime litigieuse a été remplacée par une prime dite de gardiennage d'un montant équivalent ; que le salarié n'a subi aucune baisse de salaire; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS EXACOMPTA, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre à M [L] [P] des bulletins de salaire conformes;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M [L] [P] aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/07620
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/07620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.07620 ?
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