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23/05/2013 | FRANCE | N°11/07619

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 23 mai 2013, 11/07619


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07619



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Industrie RG n° 08/14570







APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 1]

en présence de M....

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 23 Mai 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07619

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Industrie RG n° 08/14570

APPELANT

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 substitué par Me Cécile ARVIN-BEROD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS EXACOMPTA

[Adresse 1]

[Localité 1]

en présence de M. [S] [H], Responsable des Affaires Sociales et de M. [Z] Directeur du site de [Localité 5]

représentée par Me Joëlle HANNELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [L] [U] a été engagé le 23/10/00 en qualité de magasinier

emballeur vérificateur, convention collective de la fabrique de papeterie.

Il a été affecté à [Localité 4] puis muté à [Localité 3] par lettre du 19/9/03 et il travaillait de nuit (18H-

6H) jusqu'en mars 2007, percevant une prime de nuit.

Son horaire journalier a été modifié en après-midi et soirée (15H-1H environ), son temps

de travail hebdomadaire ayant varié, selon feuilles de présence.

La prime de nuit a été remplacée par une prime de décalage.

A la suite à un procès-verbal de l'inspection du travail du 13/5/07, la société et son dirigeant ont été condamnés le 2/7/08 par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé au motif que les heures supplémentaires impayées du personnel étaient couvertes en partie par des primes de rendement.

Monsieur [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 novembre 2008 et sollicitait, dans le dernier état la procédure , outre la réintégration dans l'horaire de nuit,et la reconnaissance de la qualification d'emballeur vérificateur OS2 coefficient 135 ,la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes :

Demande principale

- Rappel de salaires au titre de la prime de nuit 8 274,64 €,

- Congés payés afférents 827,40 €,

- A titre subsidiaire : Dommages et Intérêts 8 274,64 €,

- Rappel de salaires au titre de l'indemnité conventionnelle de repas 1 376,23 €,

- Congés payés afférents 137,00 €,

- Rappel de salaire au titre de la prime de production 28 946,17 €,

- Congés payés afférents 2 894,00 €,

- Dommages et intérêts pour privation de repos compensateur 10 987,49 €

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 10 000,00 €

- Dommages et intérêts pour non-respect de la Convention Collective . 1000,00 €

Le salarié sollicitait également :

- que soit ordonnée la régularisation des comptes par la société EXACOMPTA

pour la période postérieure à l'audience.,

- les intérêts au taux légal,

- la remise de bulletins de paie correspondant à la condamnation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard

- l' exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [L] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 01 juin 2011, statuant en départage, qui a :

- Dit que Monsieur [U] doit être qualifié OS2, coefficient 135 ;

- Ordonné la remise par l'employeur de bulletins de paye conformes à compter de la demande ( 27 novembre 2008) ,

- Condamné la Société Exacompta à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- 10.987,49 € (dix mille neuf cent quatre vingt sept euros et quarante neuf centimes) de dommages et intérêts pour privation de repos compensateur

- 5000 € (cinq mille euros) de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 2000 €. (deux mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice matériel résultant de la suppression du travail de nuit complète,

- 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Dit et juge Monsieur [U] mal fondé en sa demande d'indemnité de repas, prime de production et de nuit ; l'en déboute ;

- Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC à hauteur de10.000 € (dix mille euros) ;

- Rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

- Condamné la Société Exacompta aux dépens.

Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [U] demande à la cour:

' de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes du concluant au titre de la privation du repos compensateur et du travail dissimulé

' dire Monsieur [U] bien fondé en son appel,

Y faisant droit, de condamner la société SA EXACOMPTA à lui payer les sommes

suivantes :

' 7.003,44 € de rappel de salaire au titre de l'indemnité repas

700 € au titre des congés payés afférents,

' 36.844,17 € au titre de la prime de production et 3.684 € au titre des congés payés afférents

' 10.295,05 € au titre de la prime de nuit et 102 € au titre des congés payés afférents

A titre subsidiaire, 10.295,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit,

' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective ,

' 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

' Remise des bulletins de salaire correspondant à la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard

' Article 700 Code de procédure civile 1500 €

' Intérêts au taux légal.

Vu les conclusions en date du 4 avril 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA EXACOMPTA demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 1 er juin 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [U] de ses demandes relatives :

- au rappel de prime de nuit et congés payés afférents ;

- au rappel d'indemnité conventionnelle de repas et congés payés afférents;

- au rappel de prime de production et congés payés afférents.

- En conséquence, débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes de condamnation de la société Exacompta au titre des primes et indemnités susvisées ;

- Infirmer en revanche ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Exacompta au paiement d'une somme de 2.000 euros pour préjudice matériel découlant de la suppression du travail de nuit complète ;

- Débouter en conséquence Monsieur [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression du travail de nuit, l'appelant ne pouvant justifier d'aucune perte de rémunération globale ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit aux prétentions de Monsieur [U] relativement au rappel de prime de nuit :

- Dire et juger qu'il devrait être tenu compte des sommes versées au titre de la prime de décalage sur toute la période concernée, de sorte que Monsieur [U] ne saurait revendiquer paiement d'une somme supérieure à 7.114,20 euros ;

A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour venait à accueillir la demande de Monsieur [U] relative à la prime de production, dire et juger qu'il ne saurait en tout état de cause en revendiquer le paiement pour la période couvrant avril 2009 à avril 2013, ladite prime ayant

été dénoncée en décembre 2008 à effet du 1 er mars 2009 ;

Par suite, le débouter de plus fort du montant revendiqué au titre de ladite prime ;

- Dire et juger que Monsieur [L] [U] exerce bien les fonctions de magasinier et non de « contrôleur-emballeur » et qu'il ne saurait par suite revendiquer la qualification d'«

emballeur-vérificateur », qualification au demeurant inexistante dans la convention collective nationale des industries du cartonnage désormais applicable à l'entreprise ;

- Dire et juger, qu'au regard de ses fonctions de magasinier et des tâches inhérentes à ces fonctions, Monsieur [L] [U] ne saurait revendiquer le coefficient 195, mais qu'il relève bel et bien du coefficient 185, échelon 1, niveau 6 de la convention applicable ;

En conséquence, dire et juger que la société Exacompta n'a pas méconnu les qualifications et coefficient établis par la convention collective de branche ;

- Débouter par suite Monsieur [L] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros pour non-respect prétendu de ladite convention ;

- Dire et juger que le harcèlement moral allégué par Monsieur [L] [U] n'est pas caractérisé ;

- Le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros;

- Débouter Monsieur [L] [U] de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Plus largement, débouter Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;

Débouter Monsieur [L] [U] de l'indemnité relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la société Exacompta la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens.

SUR CE :

Considérant qu'en première instance, le salarié s'est vu allouer une indemnité de 10.987,49 euros en réparation de son préjudice pour ne pas avoir pu prendre son repos compensateur ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Considérant qu'en cause d'appel, et alors que le salarié sollicite la confirmation du jugement sur ces chefs de demandes, la société intimée ne présente aucune observation sur celles ci et ne conclut pas à l'infirmation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces chefs de demandes non contestées ;

Sur la qualification du salarié :

Considérant que les moyens soutenus par la société EXACOMPTA ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement ajouté que le non-respect de la convention collective, s'agissant de la classification du salarié, a occasionné à ce dernier un préjudice qui sera réparé par la location d'une indemnité de 1000 €

a titre de dommages-intérêts ;

Sur la prime de nuit :

Considérant que le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaires de M.[L] [U] n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ;

Considérant que le décalage de quelques heures du temps d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la modification des horaires de travail;

Considérant, par ailleurs, que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007 de sorte que le versement de celle ci n'était plus justifié; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande;

Sur l'indemnité de repas conventionnelle:

Considérant aux termes de l'article 39 de la convention collective applicable, que l'indemnité de repas est due " aux membres du personnel dont l'horaire de travail comporte une infraction encadrant minuit ou partant de minuit"; que le salarié n'étant plus soumis, en raison de la modification des horaires de travail, à une quelconque sujétion, ce dernier n'est pas fondé à solliciter une indemnité spéciale de repas ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande;

Sur la prime de production :

Considérant que le salarié occupant un emploi de préparateur de commande - emballeur vérificateur, et qui prétend occuper des fonctions de valeur égale à certain des salariés qui perçoivent une prime de production et qui invoque, par là-même, le principe d'égalité de traitement, se compare à une opératrice sur machines, un conducteur de machine façonnage, un guitariste, un opérateur photocomposition, à une conductrice offset, à un massicotier et un monteur relieur;

Que l'employeur établi que la prime de production litigieuse est attribuée à des salariés de l'atelier ou du laboratoire, qui conduisent bien où sont aptes à bien conduire une ou plusieurs machines, savent les régler, les maintenir en bon état, effectuer le changement de format, former de nouveaux conducteurs sur ce type de machines et encadrer les personnes qui travaillent avec eux sur ses machines ; que le salarié appelant ne satisfait pas à son obligation d'étayer sa demande et procède par une simple allégation de discrimination salariale non assortie d'offre de preuve d'éléments de faits susceptibles d'établir une atteinte au principe d'égalité de traitement;

Qu'en effet la simple mise en perspective des fonctions de M.[L] [U] , dont il n'est pas démontré qu'elle requiert une technicité poussée, et les fonctions auxquelles se compare l'appelant ne permet pas de caractériser un grief d'inégalité de traitement, étant précisé que l'ensemble des magasiniers ne perçoit pas ladite prime de production ;

Considérant que la société intimée s'explique précisément sur les critères posés pour bénéficier de la prime de production, et notamment ceux relatifs à la formation et à l'encadrement d'autres salariés ; que le salarié appelant ne justifie pas remplir, notamment, ces derniers critères ;qu'il convient donc de débouter le salarié de cette demande nouvelle formulée en cause d'appel;

Sur le harcèlement moral :

Considérant, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Qu'en l'espèce, le salarié soutient que le harcèlement serait constitué par les faits suivants :

- la modification unilatérale de son contrat de travail relative à sa qualification professionnelle consécutive à sa mutation sur le site de [Localité 5],

- la méconnaissance par l'employeur des recommandations du médecin du travail,

- la pression exercée en ce qui concerne la prime de rendement et la modification de ses modalités de calcul,

- la mise en place d'un système de vidéosurveillance détourné de sa finalité première;

Considérant que les litige nés des conditions d'application du contrat de travail et donnant lieu à l'exercice de recours juridictionnels ne sauraient constituer, en eux mêmes, des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

que s'agissant de la méconnaissance par l'employeur des recommandations du médecin du travail, l'appelant ne donne aucune précision sur les circonstances actuelles précises et concrètes, les dates et les moments auxquels l'employeur aurait dérogé aux préconisations du médecin du travail et aurait mis le salarié en danger ; qu'il convient de noter que dans son dernier avis d'aptitude en date du 12 juillet 2012, le médecin du travail ne mentionne plus aucune restriction relative à des ports de charge ;

Considérant ,enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de vidéosurveillance, que la société EXACOMPTA justifie que la mise en place de ce système a été discutée devant le comité d'entreprise et le CHSCT à l'occasion des séances des 29 mars et 30 mars 2012 et que les deux instances ont rendu un avis favorable à cette installation ; qu'en outre, les salariés ont été informés de l'installation dudit système par une note du mois d'avril 2012 ;

Considérant, en conséquence, que l'appelant n'établit pas de présomption de harcèlement à l'encontre de son employeur ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande présenté pour la première fois en cause d'appel ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la qualification de M.[L] [U] doit être celle de OS2 coefficient 135,

- condamné la société anonyme EXACOMPTA à payer à M.[L] [U] les sommes suivantes:

* 10'987,49 € à titre de dommages-intérêts pour privation de repos compensateur,

* 5000 € pour travail dissimulé,

* 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

CONDAMNE la SAS EXACOMPTA à payer à M.[L] [U] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice lié au non respect de la convention collective,

CONDAMNE la SAS EXACOMPTA, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre à M.[L] [U] des bulletins de salaire conformes;

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

DEBOUTE M.[L] [U] du surplus de ses demandes,

DEBOUTE la SAS EXACOMPTA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[L] [U] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/07619
Date de la décision : 23/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/07619 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-23;11.07619 ?
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