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22/05/2013 | FRANCE | N°12/17275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 22 mai 2013, 12/17275


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 22 MAI 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17275



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2012 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 11/07706





APPELANTS



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL A

ntoine GITTON Avocats (Me Antoine GITTON) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0096)

assisté de Me François-René LEBATARD de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : L96)



Asso...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 22 MAI 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17275

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2012 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 11/07706

APPELANTS

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL Antoine GITTON Avocats (Me Antoine GITTON) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0096)

assisté de Me François-René LEBATARD de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : L96)

Association MIROR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL Antoine GITTON Avocats (Me Antoine GITTON) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0096)

assistée de Me François-René LEBATARD de la SELARL ANTOINE GITTON AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : L96)

INTIMES

Monsieur [N] [U]

[Adresse 5]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

Commune [Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

assistée de Me Raphaele DELORME, avocat au barreau de PARIS, toque R017

substituant Me Dariusz SZLEPER

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND [Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

assistée de Me Guillaume HENRY de la AARPI SZLEPER HENRY Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : R017)

Association MJC DE MAXEVILLE

prise en la personne de son Président

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

assistée de Me Clémence LEMARCHAND (avocat au barreau de PARIS, toque : L0166)

(SELARL CABINET PIERRAT)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 septembre 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.

Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2012 par M. [J] [Z] et l'association MIROR.

Vu l'assignation délivrée à la requête de M. [J] [Z] et de l'association MIROR le 22 octobre 2012 à M. [N] [U] convertie en procès-verbal de recherches.

Vu les dernières conclusions de M. [J] [Z] et de l'association MIROR, signifiées le 04 décembre 2012.

Vu les dernières conclusions de l'association MJC de Maxeville, signifiées le 21 janvier 2013.

Vu les dernières conclusions de la ville de [Localité 2], signifiées le 22 janvier 2013.

Vu les dernières conclusions de la Communauté urbaine du Grand [Localité 2], signifiées le 24 janvier 2013.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2013 et la fixation de l'affaire à l'audience du 12 février 2013.

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 mars 2013 à la demande des parties.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que M. [N] [U] n'ayant pas été cité à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, 2ème alinéa du code de procédure civile ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ;

Considérant qu'il suffit de rappeler que M. [J] [Z], qui revendique des droits d'auteur sur un projet intitulé 'Topique' et l'association MIROR qui produit ses projets, ont assigné le 09 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, la ville de [Localité 2], la Communauté urbaine du Grand [Localité 2], M. [N] [U] et l'association MJC de Maxeville en contrefaçon de droits d'auteur sur le projet 'Topique' et en concurrence déloyale ;

Considérant que par conclusions d'incident signifiées le 16 mai 2012, l'association MJC de Maxeville a soulevé la nullité de l'assignation signifiée à son encontre ;

Considérant que l'ordonnance entreprise a, en substance :

- constaté que le président de l'association MJC de Maxeville a pouvoir pour la représenter dans le cadre de la présente instance,

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée par M. [J] [Z] et l'association MIROR le 19 mai 2011 à l'association MJC de Maxeville ;

Considérant que l'ordonnance entreprise n'a statué que sur le seul incident soulevé par l'association MJC de Maxeville en nullité de l'assignation délivrée à son encontre, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de cette question et que dès lors si la ville de [Localité 2] et la Communauté urbaine du Grand [Localité 2], intimées par les appelants, peuvent conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en revanche les conclusions de la Communauté urbaine du Grand [Localité 2] tendant en outre à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 09 mai 2011 sont irrecevables ;

Considérant que si M. [J] [Z] et l'association MIROR concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, force est de constater qu'ils ne critiquent pas le chef du dispositif de cette ordonnance ayant constaté que le président de l'association MJC de Maxeville avait pouvoir pour représenter cette association dans le cadre de la présente instance ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef par adoption de ses motifs pertinents et exacts ;

Considérant qu'en ce qui concerne la nullité de l'assignation notifiée le 09 mai 2011 à l'association MJC de Maxeville, les appelants soutiennent que leurs prétentions sont clairement délimitées en droit et en fait dans leur assignation, que le projet 'Topique' est clairement décrit et que la contrefaçon par reprise et dénaturation de ce projet par les intimées y est définie avec précision ;

Considérant qu'ils font valoir que le juge de la mise en état a statué hors de sa compétence, sur le caractère protégeable par le droit d'auteur de la 'carte contributive' créée par M. [J] [Z], ce qui relève d'un débat au fond sur l'existence de la contrefaçon ;

Considérant que l'association MJC de Maxeville, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelle que l'article 56 du code de procédure civile fait obligation au demandeur de motiver en fait et en droit les demandes formulées dans le cadre de son assignation et que cette obligation est interprétée de manière très stricte en matière de contentieux de propriété intellectuelle et spécialement de droits d'auteur ;

Considérant que, concernée par la partie II du projet 'Topique', elle soutient que les demandeurs n'ont pas pris soin de démontrer en quoi cette partie serait éligible à la protection par le droit d'auteur, se contentant dans l'assignation, de décrire de manière tout à fait sommaire cette partie de leur projet sans en caractériser les éléments originaux ;

Considérant que la demande en nullité de l'assignation litigieuse est fondée sur les dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile disposant que l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et en particulier de l'assignation litigieuse, que le projet 'Topique' revendiqué s'articule en deux parties, la première autour de la projection vidéo à l'échelle de la photo d'une barre HLM de la banlieue de [Localité 2] sur la façade de l'Hôtel de Ville de [Localité 2], place Stanislas et la seconde consistant en la réalisation d'une carte subjective des chemins pour se rendre du centre ville au quartier du Haut du Lièvre en banlieue avec une mise en valeur des sites physiques que les habitants apprécient dans leur quartier ;

Considérant que la présente action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de l'association MJC de Maxeville ne concerne expressément que la deuxième partie du projet 'Topique' (page 20, dernier paragraphe de l'assignation) ;

Considérant que les demandeurs ne décrivent que très succinctement cette deuxième partie du projet 'Topique' puisqu'ils se contentent de renvoyer pour sa description, aux pages 6 à 13 du dossier artistique publié sur le site Internet de M. [J] [Z] à l'adresse www.[01].net$gt; en indiquant simplement dans l'assignation que '[J] [Z] y définit avec précision l'outil de cartographie mis en place, le cadre des contributions des habitants du Grand [Localité 2], l'architecture du site Internet Topique de cartographie contributive, les ateliers d'apprentissage de l'outil cartographique et des outils de contribution du site Topique' sans autre précision ;

Considérant que la validité de l'assignation doit s'apprécier au regard de l'objet de l'action et qu'une action en contrefaçon de droits d'auteur implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon d'une part en définissant les caractéristiques rendant selon lui son oeuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur et d'autre part en expliquant en quoi les éléments incriminés sont contrefaisants ;

Considérant qu'en l'espèce les demandeurs ne décrivent pas dans leur assignation l'oeuvre revendiquée fondant leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de l'association MJC de Maxeville, que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que cette absence de description de l'objet de la demande causait un grief à l'association défenderesse dans la mesure où celle-ci est dans l'impossibilité d'identifier l'oeuvre revendiquée et donc de se défendre ;

Considérant dès lors que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à l'association MJC de Maxeville la somme complémentaire de 5.000 € et à la ville de [Localité 2] et à la Communauté urbaine du Grande [Localité 2] la somme de 1.000 € chacune au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;Considérant que M. [J] [Z] et l'association MIROR seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [J] [Z] et l'association MIROR, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut ;

Déclare irrecevables les conclusions de la Communauté urbaine du Grand [Localité 2] tendant à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 09 mai 2011 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M. [J] [Z] et l'association MIROR à payer à l'association MJC de Maxeville la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) et à la ville de [Localité 2] et à la Communauté urbaine du Grand [Localité 2] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) chacune au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Déboute M. [J] [Z] et l'association MIROR de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [Z] et l'association MIROR aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17275
Date de la décision : 22/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°12/17275 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-22;12.17275 ?
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