Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/19875
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/09335
APPELANT
Monsieur [K] [S] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
INTIMES
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (anciennement agent judiciaire du Trésor)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998)
Assisté par la SELAS BERNET CASTAGNET WANTZ ASSOCIES (Me Laurent GARRABOS) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0490)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, président,
Madame Marguerite-Marie MARION, conseillère,
Madame Dominique GUEGUEN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier présent lors du prononcé.
Vu sur l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire par M. [K] [B] à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor (désormais l'agent judiciaire de l'Etat ), le jugement rendu le 30 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel déposée le 7 novembre 2011 par M. [K] [B].
Vu les dernières conclusions déposées le :
-7 février 2012 par M. [K] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'agent judiciaire du trésor à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts, outre d'une indemnité un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-6 avril 2012 par l'agent judiciaire du Trésor qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [K] [B] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis émis le 12 octobre 2012 par le Parquet Général près cette cour qui estime que le jugement déféré doit être confirmé.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2013.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que les circonstances de la cause ont été rappelées de façon précise et complète par le tribunal dans le jugement déféré auquel il convient en conséquence de se référer ;
Considérant par ailleurs que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. [K] [B] de ses demandes ;
qu'il sera précisé que le délai de quatre ans qui s'est écoulé entre le dépôt par M. [K] [B], le 12 août 2005, de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un juge et d'une greffière du tribunal de grande instance de Toulouse pour faux en écriture publique en raison des mentions figurant dans un jugement rendu le 2 septembre 2004 ayant rejeté sa requête visant à voir sa fille être désignée en qualité d'administratrice provisoire de son office notarial à la suite de sa démission d'office par arrêté ministériel du 19 juillet 2004 au motif de son inaptitude et l'ordonnance de non-lieu du 16 juin 2009, confirmée par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, apparaît d'autant moins anormalement long puisque :
- d'une part la cour de Cassation a dessaisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse au profit de celui de Bordeaux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où l'appelant faisait l'objet devant cette juridiction d'une procédure fiscale, décision dont celui-ci ne peut en conséquence légitimement se plaindre dès lors qu'elle concourait directement à la protection de ses droits et qu'elle est intervenue dans un délai de huit mois qui n'apparaît en rien déraisonnable et qu'il en est de même, à sa suite, du délai de désignation du juge d'instruction de Bordeaux,
- d'autre part il a fallu remplacer le premier juge d'instruction du tribunal de Bordeaux en raison de son décès ;
Considérant par ailleurs que M. [K] [B] qui pense déceler dans la motivation retenue par le jugement déféré ce qu'il appelle ' une culture de la lenteur', ne peut oublier qu'au cours de l'instruction pénale il a, avec sa fille, celle-ci faisant alors état des délits portés à sa connaissance, dégradant le climat familial et causant des troubles du comportement à ses deux enfants, déposé une plainte avec constitution de partie civile complémentaire à la suite de laquelle le juge d'instruction a rendu le 7 septembre 2007 une ordonnance d'irrecevabilité ;
que dans le strict respect de ses droits, M. [K] [B] a exercé les voies de recours dont il disposait en interjetant appel (arrêt d'irrecevabilité du 16 octobre 2007) ;
qu'il en a été de même de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 16 juin 2009 qui a été frappée d'appel et dont l'arrêt confirmatif du 15 décembre 2009 a fait l'objet d' un pourvoi en cassation ;
que la dénonciation de nouveaux faits qui n'apparaissaient pas dans la procédure initiale est un événement qui a nécessairement eu pour conséquence directe d'allonger le délai de traitement de l'affaire ;
Considérant par ailleurs que dans son arrêt précité du 15 décembre 2009 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux s'est expliquée sur l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, relevant la forclusion frappant la partie civile qui n'avait pas agi dans le délai de trois mois qui lui était imparti ;
qu'elle a également indiqué que l'absence de toute communication au Ministère Public, conformément à l'article 80 du code de procédure pénale, de faits nouveaux par le magistrat instructeur, ne comportait pas de sanction dès lors que la partie civile a la faculté de mettre l'action publique en mouvement, étant observé que M. [K] [B] qui reprend devant cette cour ce grief ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi il constituerait un dysfonctionnement du service public de la justice, constitutif d'une faute lourde, lui ayant directement causé un préjudice déterminé ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;
Considérant qu'en l'état de cette décision et de l'équité il convient de condamner M. [K] [B] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Buret, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT