Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2013
(n° 13/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/13387
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06632
APPELANTE
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE 'BCF' pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assisté de : Me Matisse BELUSA (avocat au barreau de PARIS, toque : R013)
INTIMES
Monsieur [W] [S]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mademoiselle [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentés par : la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistés de : Me Nicole CHABRUX (avocat au barreau de PARIS, toque : E1269)
SA AXERIA IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
assistée de : Me Caroline WOIRIN plaidant pour la SCP ROUCH ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P335)
MACIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par : la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078)
assistée de : la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI (Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0089)
CPAM DU VAL DE MARNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
CRAMIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Vu l'accident de la circulation dont ont été victimes, le 7 septembre 2005, Monsieur [W] [S] alors conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la MACIF, et sa passagère Madame [M] [T], dans lequel étaient impliqués deux autres véhicules, un poids lourd tractant une remorque, conduit par Monsieur [P] [R], appartenant à la société TRANS EURO MEDIA, assuré auprès de la société ALLIANCE ESPAGNE représentée en France par les AGF, et une voiture AUDI, conduite par Monsieur [H] et assurée auprès de la société AXERIA;
Vu la désignation du professeur [K] en qualité d'expert, pour examiner Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T];
Vu les rapports définitifs dressés par cet expert le 12 avril 2008 s'agissant de Madame [M] [T] et le 20 janvier 2010 pour Monsieur [W] [S].
Vu le jugement du 24 mai 2011, par lequel le tribunal de grande instance de PARIS a, notamment:
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [S] est intégral,
- sursis à statuer sur les postes Dépenses de santé actuelles et futures en ce compris les frais d'appareillages, Perte de gains avant consolidation, Préjudice professionnel, Perte de retraite, Déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [S],
- invité Monsieur [W] [S] à produire les créances définitives de la CPAM du Val-de-Marne et de la CRAMIF et à mettre en cause cette dernière caisse;
- réservé les postes Véhicule aménagé et Logement adapté;
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (le BCF) à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Monsieur [W] [S]:
* la somme de 223.396,48€ en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice;
* une rente trimestrielle et viagère, au titre de la tierce personne d'un montant de 4.800€ payable à compter du 24 mai 2011 à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
- condamné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (le BCF) à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Madame [M] [T]:
* la somme de 56.119,60€ à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
* les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 septembre 2008 et jusqu'au jugement devenu définitif;
- dit que Monsieur [P] [R] a commis une faute et que ni Monsieur [H] ni Monsieur [W] [S] n'en ont commise;
- rejeté la demande de garantie présentée par le BCF;
- mis hors de cause la société AXERIA Iard et la MACIF;
- condamné le BCF à payer à la société AXERIA Iard la somme de 42.000€ en remboursement des provisions versées;
- condamné le BCF aux dépens y compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 mars 2009 et à payer au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 7.600€ à Monsieur [W] [S], celle de 5.410€, à la MACIF celle de 3.000€ et à la société AXERIA Iard celle de 3.000€;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Vu l'appel du jugement relevé par le BCF;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2012, par lesquelles le BCF demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Monsieur [P] [R] et son assureur étaient entièrement responsables des conséquences de l'accident et,
- à titre principal,
¿ de dire que Monsieur [W] [S] a commis une faute à l'origine de l'accident et de débouter Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
¿ de dire que la faute de Monsieur [W] [S] limite son droit à réparation de 50% et de fixer les conséquences de l'accident de la manière suivante:
* Monsieur [W] [S] et son assureur, la MACIF, 50%,
* Monsieur [P] [R] et son assureur, le BCF, 25%,
* Monsieur [H] et son assureur, la société AXERIA, 25%,
¿ de condamner chacun des intimés et assureurs respectifs à prendre en charge les préjudices des victimes, à hauteur du partage de responsabilité retenu,
¿ de condamner en tant que de besoin, Monsieur [W] [S] et la MACIF et Monsieur [H] et la société AXERIA à le relever et garantir à hauteur, respectivement, de 50% et de 25% des condamnations prononcées à son encontre,
¿ de fixer les indemnités réparant les préjudices aux sommes qu'il offre,
¿ de débouter Madame [M] [T] de sa demande de doublement des intérêts;
- de condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions en date du 3 juillet 2013 par lesquelles Madame [M] [T] et Monsieur [W] [S] demandent à la cour:
- de déclarer le BCF et la compagnie AXERIA irrecevables à contester le droit à réparation intégrale de Monsieur [W] [S] au vu des dispositions de l'article 408 du CPC sur l'acquiescement, des principes généraux du droit que sont la bonne foi, la loyauté et le principe de non contradiction dit règle de l'estoppel,
- de déclarer le BCF et AXERIA mal fondés en leur appel et de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions,
- de dire que Monsieur [W] [S] a droit à la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices,
- de les recevoir en leur appel incident et,
* concernant l'indemnisation de Monsieur [W] [S], d'évoquer sur les postes de préjudices réservés par le tribunal ou sur lesquels ce dernier a sursis à statuer, et de lui allouer les indemnités qu'ils énumèrent,
* concernant l'indemnisation de Madame [M] [T], de condamner in solidum le BCF et la société AXERIA à payer les indemnités qu'ils demandent, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de pénalité pour offre tardive bien fondée, de dire que l'indemnité qui sera allouée à Madame [M] [T] avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2008 jusqu'à l'arrêt à intervenir et d'en ordonner la capitalisation,
- de condamner in solidum le BCF et la compagnie AXERIA à leur verser au titre de l'article 700 du CPC et en cause d'appel, la somme de 8.000€ chacun et aux entiers dépens,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la MACIF et commun à la CPAM du Val-de-Marne et à la CRAMIF;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2011 par lesquelles la MACIF
sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande:
¿ en tout état de cause,
- que le BCF et la compagnie AXERIA soient déclarés irrecevables en leur demande de mise à sa charge de tout ou partie des indemnités allouées à Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T] alors que ces derniers ne présentent aucune réclamation à son encontre et que nul ne plaide par procureur,
- concernant l'indemnisation de Monsieur [W] [S]:
* de dire qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur [W] [S] et que celui-ci doit bénéficier d'un droit à indemnisation entier,
* de constater que Monsieur [W] [S] avait lors de l'accident la qualité de conducteur de son véhicule et que ce dernier n'était assuré qu'au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers, qu'en conséquence le BCF et la société AXERIA sont mal fondés en leur demande de garantie formée à son encontre au titre de l'indemnisation de Monsieur [W] [S],
* de débouter le BCF et la société AXERIA de toutes réclamations à son encontre de ce chef,
* de confirmer sa mise hors de cause,
- concernant l'indemnisation de Madame [M] [T]:
* de constater que Madame [M] [T] ne forme aucune demande à son encontre,
* de dire que Monsieur [W] [S] n'a commis aucune faute de conduite et de rejeter toute demande en garantie au titre de l'indemnisation de Madame [M] [T],
* de confirmer sa mise hors de cause,
* en cas de condamnation de la compagnie AXERIA au profit des victimes, de la condamner in solidum avec le BCF au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la première instance et la somme de 5.000€ en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 2 mars 2009,
* de condamner tout succombant aux dépens d'appel,
¿ à titre éminemment subsidiaire, concernant l'indemnisation de Madame [M] [T],
- de dire que sa garantie à l'égard du BCF et de la compagnie AXERIA ne saurait excéder 20% des conséquences dommageables de l'accident et de limiter en conséquence les appels en garantie dans cette proportion,
- de dire irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel en réparation du préjudice professionnel et à tout le moins de débouter Madame [M] [T] de cette demande,
- de réduire les indemnités allouées aux sommes qu'elle propose,
- de débouter le BCF et la compagnie AXERIA de leur demande en garantie au titre des condamnations qui seraient prononcées sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- de réduire le montant de l'indemnité fixée en application de l'article 700 du CPC;
Vu les dernières conclusions du 30 août 2012 par lesquelles la société AXERIA demande à la cour
- de 'confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à la société AXERIA IARD au titre du remboursement des provisions réglées',
- à titre principal:
* de dire que la faute de Monsieur [W] [S] exclut tout droit à indemnisation,
* de dire, concernant le droit à indemnisation de Madame [M] [T], que les responsabilités doivent être partagées exclusivement entre Monsieur [W] [S] et son assureur et Monsieur [R] et son assureur, en l'absence de tout comportement fautif de Monsieur [H], son propre assuré,
* d'ordonner sa mise hors de cause,
* de débouter les consorts [S]-[T] et le BCF de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
* de condamner in solidum la MACIF et le BCF à lui payer la somme de 133.387,28€ en remboursement des provisions indûment versées,
* de confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et de condamner sur ce même fondement, les demandeurs et les autres défendeurs in solidum à lui verser la somme de 3.000€ en cause d'appel,
- à titre subsidiaire,
* de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [S] doit être réduit de 50% compte tenu de son comportement fautif, et de limiter sa propre prise en charge à ce titre à hauteur de 25%,
* de constater l'existence d'un partage de responsabilité entre la MACIF, le BCF et elle-même concernant l'indemnisation de Madame [M] [T] et de limiter sa prise en charge à ce titre à hauteur de 25%;
* de fixer l'indemnisation des préjudices de Madame [M] [T] et de Monsieur [W] [S] aux sommes qu'elle propose qui ne peuvent être mises à sa charge que pour 25%,
* de condamner les consorts [S]-[T], la MACIF et le BCF aux entiers dépens;
Vu les assignations de la CPAM du Val-de-Marne et de la CRAMIF, délivrées à personnes habilitées, l'absence de constitution de ces caisses et les décomptes des prestations qu'elles ont versées à Monsieur [W] [S] ainsi qu'à Madame [M] [T] ou pour eux;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les droits à indemnisation:
* de Madame [M] [T]:
Celle-ci était passagère de la moto conduite par Monsieur [W] [S] lors de l'accident et en l'absence de toute faute invoquée à son encontre, son droit à indemnisation est entier.
* de Monsieur [W] [S]:
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages.
En l'espèce, le BCF et la société AXERIA IARD reprochent à Monsieur [W] [S] d'avoir dépassé par la droite une file de véhicules en circulant entre les 2e et 3e voies de l'autoroute tandis que Monsieur [W] [S] soutient dans ses conclusions qu'il circulait sur la 3e voie de l'autoroute, voie la plus rapide, lorsque le véhicule AUDI conduit par Monsieur [H] qui roulait sur la 1ère voie, a brusquement coupé la 2e voie de droite à gauche, pour s'engager sur la 3e voie, que le chauffeur de l'ensemble routier, qui se trouvait sur la 2e voie, a alors freiné brutalement pour l'éviter et s'est déporté sur sa gauche jusqu'à son propre couloir de circulation où il l'a heurté.
Il ressort du rapport établi par les services de police intervenus sur les lieux deux minutes après l'accident, que celui-ci s'est produit sur l'autoroute A 86 de jour, sur chaussée sèche, sur une portion rectiligne et plate comportant trois voies de circulation et alors que la circulation était fluide et rapide.
Monsieur [R], entendu à deux reprises, a déclaré qu'il circulait sur la 2e voie à 80-85 km/h lorsqu'un véhicule qui n'a pas été identifié, qui se trouvait devant lui sur la 1ère voie, s'est brusquement déporté sur sa voie, qu'il a alors freiné fortement et que son camion s'est déporté sur la gauche de la chaussée, sa roue avant-gauche se trouvant à 50 cm de la ligne séparant la 2e et la 3e voie. Il a précisé qu'en se déportant, il a regardé dans son rétroviseur mais n'a pas vu la moto qui devait être dans son angle mort.
Monsieur [H] a indiqué aux policiers qu'il circulait sur la 3e voie à une vitesse de 80 km/h, qu'il venait de terminer un dépassement lorsqu'il a vu dans son rétroviseur une moto circulant sur la même voie que lui, qu'il a alors laissé le motard le dépasser en actionnant son clignotant gauche pour lui faire comprendre qu'il allait raser les glissières de sécurité pour le laisser passer, que le motard a commencé à le dépasser et se trouvait au niveau de son rétroviseur extérieur droit lorsque un poids lourd qui se circulait sur la 2e voie, a freiné brusquement et s'est déporté sur sa gauche d'environ 60-70 cm en chevauchant la ligne séparant les voies, qu'il a alors lui-même freiné et s'est déporté davantage sur la gauche sans pouvoir éviter le choc avec la moto qui a heurté le côté droit de son véhicule et s'est trouvée serrée contre la remorque du poids lourd. Il a ajouté que la patrouille de police qui circulait en sens inverse est intervenue aussitôt et qu'il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique.
Madame [M] [T] n'a pu relater les circonstances de l'accident et a seulement fait savoir qu'elle avait ressenti un freinage fort puis que la moto avait 'pilé' et qu'elle avait été éjectée.
Enfin Monsieur [W] [S] a déclaré qu'il circulait sur la 3e voie à 80 km/h, lorsque qu'une AUDI noire est venue de la 2e voie, s'insérer devant lui sur la 3e, que son conducteur a actionné son clignotant gauche pour le laisser passer et a freiné fortement, qu'il a alors freiné également et effectué une manoeuvre d'évitement qui l'a obligé à se placer entre les deux voies, qu''à ce moment' un camion qui se trouvait sur la 2e voie a fait un écart violent sur sa gauche, qu'il a à nouveau freiné et senti un choc sur son côté droit.
Cette version est conforme aux traces de choc sur les véhicules constatées par les policiers, à savoir sur le côté gauche du poids lourd avec enfoncement sur le réservoir, sur l'avant-droit de l'AUDI et sur son côté gauche (éraflures dues au frottement contre la glissière de sécurité gauche de l'autoroute), et un impact initial sur le coté droit de la moto.
Ces éléments démontrent que lors de la collision, la moto de Monsieur [W] [S] se trouvait, comme l'indiquent le BCF et la société AXERIA IARD, entre les voies 2 et 3 sur lesquelles roulaient respectivement l'ensemble routier conduit par Monsieur [R] et le véhicule AUDI de Monsieur [H], mais il n'est pas établi que cette position, qui aurait été fautive si elle avait été destinée à permettre le dépassement d'une file de véhicules, ne résultait pas d'une manoeuvre de sauvetage comme l'affirme Monsieur [W] [S], manoeuvre due à l'insertion sur sa voie du véhicule conduit par Monsieur [H] puis au freinage brusque de ce dernier. Dans ces conditions cette manoeuvre d'évitement ne serait pas constitutive d'une faute, en effet, il ne peut être utilement reproché à Monsieur [W] [S], comme le fait le BCF, de ne pas avoir respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui le précédait puisqu'en l'occurrence, ce véhicule, conduit par Monsieur [H] venait de changer de file pour s'insérer dans la sienne.
La preuve d'une faute commise par Monsieur [W] [S] n'est donc pas rapportée et ce conducteur a par conséquent droit à l'indemnisation intégrale de son dommage.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices:
1) subis par Monsieur [W] [S]:
Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'apparaît pas de bonne justice d'évoquer la liquidation des points non jugés par le tribunal, à savoir la liquidation des postes du préjudice suivants: Dépenses de santé actuelles et futures en ce compris les frais d'appareillages, Perte de gains avant consolidation, Préjudice professionnel, Perte de retraite, Déficit fonctionnel permanent, Véhicule aménagé et Logement aménagé.
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Monsieur [W] [S] a présenté les lésions suivantes:
- amputation traumatique de jambe droite,
- fracture-luxation comminutive ouverte du coude gauche Cauchoix 1 ayant entraîné une paralysie cubitale diagnostiquée dans un second temps,
- fracture ouverte Cauchoix 1 pluri-fragmentaire du tiers distal du radius droit et de la styloïde cubitale,
- fracture peu déplacée de l'extrémité supérieure de l'humérus droit,
- fracture de la base du 5e métatarsien,
- fracture de la branche ilio-pubienne.
L'expert a conclu ainsi:
- incapacité temporaire totale de travail du 7 septembre 2005 au 28 septembre 2009,
- consolidation le 28 septembre 2009,
- incapacité permanente partielle: 60% en raison, outre de l'amputation traumatique de jambe droite, d'une raideur importante du coude et du poignet gauches majorée par une paralysie cubitale gauche complète avec amyotrophie de la paume de la main, d'une raideur plus modérée de l'épaule et du poignet droits, d'une limitation de la hanche droite, de lombalgies en rapport avec le défaut de marche et quelques douleurs du genou controlatéral,
- souffrances: 6/7,
- préjudice esthétique: 3,5/7,
- préjudice d'agrément total pour l'ensemble des activités sportives pratiquées et majeur pour les sorties et soirées,
- retentissement psychologique important,
- matériel justifié: fauteuil roulant renouvelable tous les 5 ans, réhausseur pour les toilettes, planche de bain, siège de douche, pince de préhension, un couteau fourchette (liste non limitative), deux prothèses de membre inférieur avec renouvellement tous les 5 ans de la prothèse d'usage habituel et changement des pièces intermédiaires. Recours à un véhicule adapté avec boîte automatique et pédales inversées. Il n'y a pas d'aménagements intérieurs rendus nécessaires par les séquelles orthopédiques,
- aide ménagère non spécialisée: 4 heures 30 jusqu'au 13 septembre 2007 puis 3 heures par jour,
- retentissement professionnel: nécessité d'une reconversion sédentaire,
- retentissement sexuel: forte baisse de la libido avec réduction en qualité et en fréquence des rapports,
- arrêt temporaire de l'activité professionnelle du conjoint jusqu'à l'appareillage
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes du préjudice corporel sur lesquels le tribunal a statué, et subis par Monsieur [W] [S] qui était âgé de 31 ans lors de l'accident, seront indemnisés comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
- tierce personne:
Monsieur [W] [S] demande en réparation de ce poste:
* du 7septembre 2005 au 13 septembre 2007, la somme de 53.874,70€ déterminée sur la base de 4h30 par jour sur 3.169 heures au taux horaire de 17€,
* du 13 septembre 2007 jusqu'à l'arrêt à intervenir, sur la base de 3 heures par jour à 18,304€/heure,
* à compter de l'arrêt, la somme de 636.385€ en capital, calculée en fonction d'un besoin de 3 heures par jour, 365 jours par an au taux horaire de 22€ et l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2011.
Le BCF offre les indemnités suivantes:
* du 7septembre 2005 au 13 septembre 2007: 34.859€ (3.169h x 11€)
* du 13 septembre 2007 au 23 mai 2011: 46.618,23€, soit la somme de 5.365,48€ réglées par Monsieur [W] [S] à un tiers, outre 41.252,75€ pour 3.750,25 heures à 11€/heure,
* à compter du 24 mai 2011: la somme de 329.832€ fixée sur la base de 12€/heure et 400 jours par an et capitalisée par l'emploi du barème de la Gazette du Palais de 2004.
La société AXERIA IARD n'a pas formulé d'observation sur ce poste.
Le préjudice de Monsieur [W] [S], qui n'a fait l'objet d'aucune prise en charge par un tiers payeur, sera indemnisé ainsi:
* du 7septembre 2005 jusqu'au 13 septembre 2007, sur la base de 3.169 heures sur laquelle la victime et le BCF s'accordent, au taux horaire moyen, charges comprises, de 13€/heure, soit une indemnité de (3.169 x 13).............................................41.197€,
* du 14 septembre 2007 au 14 mai 2013, sur la base d'un taux horaire moyen, charges comprises de 14€/heure sur 400 jours par an, comme proposé par le BCF, soit une dépense annuelle de 16.800€ (400j x 3h x 14€), une dépense mensuelle de 1.400€ et une indemnité pour 68 mois de......................................................................... 95.200€,
* à compter du 15 mai 2013, sur la base d'un taux horaire moyen, charges comprises de 16€/heure sur 400 jours par an. Afin de préserver l'avenir de la victime, l'indemnité sera allouée sous la forme d'une rente viagère de 19.200€ ((400j x 3h x 16€), payable à compter du 15 mai 2013 et révisable chaque année ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
La sommes fixée en capital d'un montant de 136.397€ (41.197€ + 95.200€) sera allouée avec intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 88.396,48€ accordée par le tribunal et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Préjudices extra-patrimoniaux:
Les premiers juges ont par une motivation précise et circonstanciée que la cour fait sienne, exactement évalué ces préjudices de sorte que les indemnités les réparant seront confirmées, soit:
- déficit fonctionnel temporaire:......................................................................35.000€,
- souffrances:........................................................................................................40.000€,
- préjudice esthétique:.......................................................................................15.000€,
- préjudice sexuel:..............................................................................................25.000€,
- préjudice d'agrément:......................................................................................20.000€.
2) subis par Madame [M] [T]:
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [M] [T] a présenté des lésions des parties molles et cutanées à type de dégantage du genou gauche ainsi que des contusions distales au niveau de la cheville et du genou droits sans caractère de gravité.
L'expert a pris les conclusions suivantes:
- incapacité temporaire totale de travail du 7 septembre 2005 au 20 février 2006,
- incapacité temporaire partielle à 50% du 21 février 2006 au 30 juin 2006,
- consolidation le 31 mars 2007,
- retentissement psychologique important: prise en charge d'une psychothérapie (soins après consolidation) pendant un an à compter de son début,
- incapacité permanente partielle: 10% en raison d'une gêne à la mobilisation du genou gauche avec gêne à l'accroupissement, d'une limitation d'un vingtaine de degrés de la flexion du genou, des douleurs et des dysesthésies dans la région cicatricielle, d'une hypoesthésie sous-jacente à la cicatrice et d'une gêne par le frottement des vêtements,
- souffrances: 4,5 /7,
- préjudice esthétique: 3/7 ,
- retentissement professionnel lié 'au licenciement à l'issue d'un CDD qui devait être renouvelé et conduire probablement à une CDI',
- préjudice d'agrément en rapport avec une gêne pour l'ensemble des activités sportives nécessitant l'intégrité des membres inférieurs et gêne à l'exposition solaire des cicatrices,
- réserves sur une éventuelle chirurgie esthétique d'amélioration des cicatrices.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [M] [T] qui était âgée de 26 ans (née le [Date naissance 1] 1979) lors de l'accident et occupait l'emploi d''Assistante Technico-Administrative' dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 13 juin 2005 au 30 juin 2006, sera indemnisé comme suit, étant précisé:
- d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Préjudices patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 48.530,90€.
La victime justifie avoir conservé à sa charge, des dépenses liées à l'achat de cannes anglaises et de crèmes nécessaires à des soins cutanés dus à l'accident pour une somme de 104,64€.
Elle établit également avoir réglé le coût d'une psychothérapie sans en être indemnisée par des tiers payeurs pour la somme de 1.330€, et avoir conservé à sa charge, des frais liés à une intervention de chirurgie esthétique d'un montant de 1.755,38€.
Le tribunal a à juste titre fait droit à l'ensemble de la demande et alloué à Madame [M] [T], la somme de (104,64€ +1.330€ +1.755,38€....................................................................................................3.190,02€ .
- frais divers:
Les honoraires du médecin ayant assisté la blessée lors des opérations d'expertise seront pris en compte au titre de l'article 700 du CPC comme l'a fait le tribunal.
Les frais de transport ainsi que le préjudice vestimentaire ont été justement réparés par le premier juge et la somme fixée de ces chefs sera confirmée: (67,63€ + 600€)............................................................................................................... 667,63€.
- tierce personne temporaire:
L'état de la victime a justifié une aide très temporaire d'une tierce personne et la demande à ce titre est justifiée..................................................................156,83€.
-perte de gains professionnels actuels:
Ces pertes ont été exactement fixées par les dispositions du jugement dont Madame [M] [T], le BCF et la société AXERIA IARD demandent la confirmation , à la somme de 12.390,45€, déterminée en fonction d'un salaire annuel de référence de 15.172€, soit une perte complémentaire, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 11.716,73€, de.................................................................................................................. 1.105,12€.
¿ permanents, après consolidation:
-perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (ou préjudice professionnel):
Madame [M] [T] fait valoir que son CDD n'a pas été renouvelé pour un an, jusqu'en juin 2007, comme il l'aurait été si l'accident n'était pas survenu, et qu'elle a en outre dû jusqu'en 2009, demeurer auprès de Monsieur [W] [S] pour le soutenir et l'aider. Elle estime par conséquent avoir perdu trois années de salaires et demande la somme de 47.701,12€.
Elle sollicite également au titre de l'incidence professionnelle la somme de 50.000€ en réparation de la gêne que ses séquelles lui occasionnent dans son exercice professionnel en raison des douleurs et des limitations fonctionnelles dont elle souffre ainsi que des cicatrices qu'elle conserve qui la contraignent à porter des pantalons.
La MACIF soulève l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel et demande à titre subsidiaire, son débouté.
Le BCF s'oppose à la demande affirmant que le CDD n'avait pas vocation à être renouvelé puisque Madame [M] [T] avait été engagée pour remplacer une salariée transférée dans un autre département, dont le poste avait été supprimé et que l'absence de reprise d'un emploi par la victime, jusqu'en janvier 2009, a eu pour cause la naissance de son enfant. Il conteste toute incidence professionnelle en faisant valoir que l'emploi d'assistante administrative qu'elle occupait avant l'accident, ne nécessite pas des déplacements ou des postures physiques incompatibles avec son état.
La société AXERIA IARD conclut également au débouté de cette demande l'estimant injustifiée et indique qu'en tout état de cause, la rente AT versée par la CPAM doit s'imputer sur ce poste.
Madame [M] [T] avait présenté devant le premier juge, au vu de la motivation du jugement, des demandes en réparation de pertes de salaires subies après la consolidation de son état ainsi qu'au titre de l'incidence professionnelle. Les demandes qu'elle forme devant la cour, même si elles ne sont pas identiques, sont donc le complément de ses demandes initiales et tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de son dommage corporel. Elles ne sont donc pas nouvelles en application des articles 565 et 5666 du CPC et sont recevables.
Madame [M] [T] avait en effet été embauchée, au vu du CDD conclu, pour effectuer le remplacement d'une salariée dans les conditions rappelées par le BCF et elle a donné naissance à un enfant le 17 octobre 2007.
Toutefois, le responsable des ressources humaines de l'entreprise qui l'employait, la société PROCTER & GAMBLE, a attesté le 8 novembre 2006 que cet employeur avait l'intention de renouveler son CDD pour une année supplémentaire, ce qui n'a pu lui être proposé en raison de l'absentéisme généré par l'accident, et la naissance d'un enfant n'interrompt pas nécessairement l'activité professionnelle de sa mère au delà du congé maternité.
Madame [M] [T] a donc perdu une chance de conserver durant un an, son emploi sous CDD puis de rechercher un autre poste dans des conditions normales, compte tenu tant de ses propres séquelles que des blessures et du handicap présentés par Monsieur [W] [S], son compagnon, ainsi que du retentissement psychologique de l'ensemble des conséquences de l'accident, retentissement qui a nécessité selon l'expert, une prise en charge psychologique, après la consolidation, durant un an.
Les séquelles qu'elle conserve, à savoir une gêne à la mobilisation du genou gauche, et des douleurs, ainsi que les cicatrices qui demeurent, même après la reprise chirurgicale, au niveau de ce genou, entraînent en outre pour Madame [M] [T] une gêne professionnelle même pour effectuer un travail sédentaire, du fait des trajets qu'elle doit faire pour se rendre sur son lieu de travail et de la nécessité dans laquelle elle se trouve de porter des vêtements cachant ses genoux.
L'ensemble de ces préjudices justifie une indemnité de 30.000€.
Ces postes ont été totalement indemnisés par la rente AT d'un montant total de 36.755,11€ (arrérages échus: 662,79€ et capital constitutif: 36.092,32€), de sorte qu'il ne revient à Madame [M] [T] aucune indemnité complémentaire et qu'il subsiste un reliquat de rente non imputé de 6.755,11€.
Préjudices extra-patrimoniaux:
Conformément à la demande de Madame [M] [T], les indemnités allouées par le tribunal et justement appréciées, au titre des préjudices suivants, seront confirmées:
- déficit fonctionnel temporaire:.........................................................................5.500€,
-souffrances:......................................................................................................15.000€,
-préjudice esthétique temporaire:...........................................................................2.500€,
- déficit fonctionnel permanent: 19.000€, soit après déduction du reliquat des sommes reçues de la CPAM au titre de la rente AT, d'un montant de 6.755,11€.....................................................................................................12.244,89€,
-préjudice d'agrément:........................................................................................5.000€
-préjudice esthétique permanent, au vu des dernières photographies et malgré la reprise chirurgicale, s'agissant d'une jeune femme:......................................................8.000€,
- retentissement psychologique, somme offerte par le BCF et la société AXERIA IARD: ................................................................................................................5.000€.
Sur le préjudice moral et d'accompagnement, Madame [M] [T] demande à la cour de porter l'indemnité qui lui est due à la somme de 30.000€ tandis que le BCF sollicite la confirmation de l'indemnité fixée par le tribunal à la somme de 10.000€ et que la société AXERIA IARD et la MACIF concluent au débouté de la victime de sa demande.
Madame [M] [T] qui n'avait que 26 ans lors de l'accident, a vu son compagnon gravement blessé puis longuement hospitalisé, elle est le témoin de son état dépressif et de son handicap, lesquels réduisent très fortement toutes les activités physiques et de loisir accessibles à un jeune couple. Ce préjudice justifie une indemnité de.......................................................................................................................15.000€.
TOTAL: 73.364,49€
Monsieur [W] [S] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 73.364,49€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de doublement des intérêts:
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est, notamment, tenu de présenter à la victime d'un dommage corporel, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce Madame [M] [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de pénalité pour défaut d'offre, à compter du 13 septembre 2008, soit dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport de l'expert fixant la date de consolidation, jusqu'à l'arrêt à intervenir et sur le montant des indemnités fixées par cet arrêt avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, mais elle sollicite la condamnation in solidum du BCF et de la société AXERIA IARD et non plus du seul BCF.
Pour s'opposer à la demande, le BCF soutient qu'il appartenait à la MACIF assureur de Monsieur [W] [S] qui encourt la plus grande part de responsabilité, de présenter une offre tandis que la société AXERIA IARD affirme que la demande de pénalité n'est dirigée qu'à l'encontre du BCF.
Toutefois, outre que la présente décision a dit que Monsieur [W] [S] n'a pas commis de faute, les assureurs désignés par les textes rappelés ci-dessus qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par ces mêmes textes, encourent la sanction prévue par l'article L.211-13 du Code des assurances sans qu'ils puissent se prévaloir des accords passés entre eux, lesquels ne sont pas opposables aux victimes.
Le BCF et la société AXERIA IARD, cette dernière en sa qualité d'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident et à l'encontre de laquelle la demande est également dirigée, seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [M] [T] les intérêts au double du taux légal à compter du 13 septembre 2008 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, sur l'indemnité revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance de l'organisme social.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au double du taux légal:
S'agissant d'une pénalité, Madame [M] [T] est mal fondée en sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal, dans les conditions prévues par de l'article 1154 du Code civil.
Sur la contribution à la charge de l'indemnisation et les demandes en garantie:
Un conducteur de véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ou son assureur, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur ou son assureur, que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives, le conducteur fautif n'a donc pas de recours contre un autre conducteur non fautif et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux, par parts égales.
Pour les raisons exposées ci-dessus, aucune faute n'est retenue à l'encontre de Monsieur [W] [S].
Dans ses conclusions, Monsieur [W] [S] affirme que le véhicule qui a traversé brusquement les voies de l'autoroute pour passer de la 1ère à la 3e en coupant la route du poids lourd, n'est autre que celui conduit par Monsieur [H] et que ce dernier a donc contraint Monsieur [R] à se déporter sur sa gauche puis a lui-même freiné brusquement l'obligeant ainsi à se placer entre les deux files de circulation. Toutefois, si Monsieur [H] a bien déclaré qu'il venait de dépasser un véhicule, et donc de changer de file, et qu'il a 'rasé' les glissières de sécurité pour le laisser passer après avoir actionné son clignotant gauche pour lui signaler son intention, il n'a nullement admis être passé brutalement de la 2e à la 3e voie et a fortiori de la 1ère à la 3e voie de l'autoroute, et Monsieur [R] qui a fait état du comportement perturbateur du conducteur d'un petit véhicule qui lui a brusquement coupé la route de la droite vers la gauche et a été la cause de son écart, n'a pas mis en cause Monsieur [H]. En effet Monsieur RODRIGUES a déclaré aux policiers qu'il n'a pu identifier ce véhicule, qu'il n'a pas relevé son immatriculation et qu'il sait 'simplement que c'est une petite voiture' alors qu'il s'est, comme Monsieur [H], arrêté sur les lieux de l'accident et qu'il aurait eu le temps après la collision de reconnaître le véhicule de Monsieur [H] s'il s'était agi du véhicule perturbateur, puisque Monsieur [H] a été soumis à un test d'imprégnation alcoolique par une patrouille de police qui circulait sur l'autoroute et est intervenue quelques minutes seulement après la collision.
Les déclarations de Monsieur [W] [S] et de Monsieur [H] sont donc divergentes sur ce point et la version donnée par Monsieur [W] [S] dans ses conclusions, n'est pas confirmée par Monsieur [R] ni par aucun autre élément du dossier. Dès lors, aucune faute n'est établie à l'encontre de Monsieur [H].
S'agissant de Monsieur [R], il est constant que celui-ci s'est déporté sur sa gauche, toutefois, il a affirmé aux policiers être resté dans son couloir de circulation sans franchir la ligne séparant les voies 2 et 3 et Monsieur [H] a déclaré qu'il avait chevauché cette ligne tandis que Monsieur [W] [S] a indiqué aux policiers qu'il se trouvait lors du choc, entre les deux voies en raison du comportement de Monsieur [H] sans prétendre, comme il le fait dans ses conclusions, que le poids lourd l'a heurté sur la 3e voie. En conséquence, à défaut de tout témoignage ou traces relevées par les policiers pour déterminer la position du poids lourd lors de l'accident, il ne peut être affirmé que Monsieur [R] a franchi la ligne séparant les voies et a empiété sur la 3e voie. Dès lors, la preuve d'une faute de Monsieur [R] n'est pas davantage rapportée.
Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T] ne présentent aucune demande à l'encontre de la MACIF. Celle-ci ne peut d'ailleurs être tenue de prendre en charge les dommages subis par Monsieur [W] [S] puisqu'en vertu du contrat souscrit par ce dernier, seule était garantie sa responsabilité civile à l'égard des tiers.
Pour les dommages subis par Madame [M] [T], la MACIF fait justement valoir que le BCF et la société AXERIA IARD sont irrecevables à former des demandes de condamnation à son encontre au profit de la victime mais que ces parties peuvent seulement demander sa garantie.
En l'espèce, aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'un quelconque des conducteurs, le BCF et la société AXERIA seront tenus in solidum de réparer l'intégralité des dommages subis tant par Monsieur [W] [S] que par Madame [M] [T], compte tenu des demande de cette dernière dirigées exclusivement à l'encontre du BCF et de la société AXERIA, et la contribution à la charge de l'indemnisation se fera entre eux à concurrence de 50% chacun. La MACIF sera tenue de garantir chacun d'eux, pour les seuls préjudices résultant des dommages de Madame [M] [T], à hauteur d'un tiers.
Sur la demande en remboursement de provisions versées:
La société AXERIA IARD demande la condamnation in solidum du BCF et de la MACIF à lui rembourser la somme de 133.387,28€ qu'elle a réglée à titre provisionnel.
Elle produit au soutien de sa demande des documents internes dépourvus de force probante, une copie de chèque ayant pour bénéficiaire un compte CARPA qui ne permet pas de connaître la cause du paiement, la créance de la CPAM du Val-de-Marne au titre de Madame [M] [T] sans établir le paiement de cette créance, une quittance délivrée par Madame [M] [T] qui reconnaît avoir reçu, non pas d'elle-même, mais de la MACIF, la somme de 3.000€, et une quittance donnée par Monsieur [W] [S] établissant qu'elle a réglé à ce dernier une provision de 25.000€.
Seul ce dernier document établissant la preuve d'un paiement, le BCF sera condamné à lui rembourser de ce chef la somme de 12.500€.
Le BCF et la MACIF seront tenus également de rembourser à la société AXERIA IARD, sur production de justificatifs de paiement, les sommes réglées par elle à Madame [M] [T] ou pour elle, à hauteur d'un tiers chacun, et le BCF, seul, sera tenu de rembourser à la société AXERIA IARD, dans les mêmes conditions, la moitié des sommes versées par elle à Monsieur [W] [S] ou pour lui.
Sur l'article 700 du CPC:
Les condamnations prononcées par le tribunal, qui comprennent pour les victimes, les frais d'assistance médicale lors des opérations d'expertise, seront confirmées et il sera alloué à Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T] en cause d'appel une indemnité complémentaire globale de 7.000€.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de cet article au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au droit à indemnisation de Monsieur [W] [S] et de Madame [M] [T], à l'article 700 du CPC, aux dépens ainsi qu'aux montants des indemnités dues à Monsieur [W] [S] en réparation des postes extra-patrimoniaux, soit:
- déficit fonctionnel temporaire: 35.000€,
- souffrances: 40.000€,
- préjudice esthétique: 15.000€,
- préjudice sexuel: 25.000€,
- préjudice d'agrément:20.000€;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal;
Dit le BCF et la société AXERIA IARD tenus in solidum de réparer l'intégralité des préjudices résultant des dommages subis par Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T] lors de l'accident ainsi qu'au paiement des sommes ci-dessus énumérées;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de l'indemnisation des préjudices sera répartie par moitié;
Condamne in solidum le BCF et la société AXERIA IARD à verser, en deniers ou quittances, à:
- Monsieur [W] [S]
* au titre de la tierce personne, la somme de 136.397€ en capital, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme de 88.396,48€ allouée par le tribunal, et à compter de l'arrêt pour le surplus, ainsi qu'une rente viagère d'un montant annuel de 19.200€, payable trimestriellement à compter du 15 mai 2013, à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985;
- Madame [M] [T] :
* la somme de 73.364,49€ en réparation de son préjudice corporel;
* les intérêts au double du taux légal à compter du 13 septembre 2008 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, sur l'indemnité revenant à la victime avant déduction des provisions versées et imputation de la créance de l'organisme social;
- Monsieur [W] [S] et Madame [M] [T], la somme complémentaire de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Dit la MACIF tenue de garantir le BCF et la société AXERIA IARD pour les seuls préjudices résultant des dommages de Madame [M] [T], à hauteur d'un tiers, pour chacun d'eux;
- Condamne le BCF a rembourser à la société AXERIA IARD la somme de 12.500€ versée à titre provisionnel à Monsieur [W] [S];
- Dit le BCF et la MACIF tenus, chacun, de rembourser à la société AXERIA IARD, sur production de justificatifs de paiement, le tiers des sommes réglées par elle à Madame [M] [T] ou pour elle;
Dit le BCF tenu de rembourser à la société AXERIA IARD, sur production de justificatifs de paiement, la moitié des sommes versées par elle à Monsieur [W] [S] ou pour lui.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum le BCF et la société AXERIA IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE