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21/05/2013 | FRANCE | N°13/01139

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2013, 13/01139


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 21 MAI 2013



(n° 362 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01139



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n°







APPELANTE



SA ESSO S.A.F. Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
<

br>[Adresse 35]

[Localité 7]



Rep : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

assistée de : Me Philippe VENTRILLON de la SELARL CABINET...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 21 MAI 2013

(n° 362 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01139

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n°

APPELANTE

SA ESSO S.A.F. Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 35]

[Localité 7]

Rep : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0061)

assistée de : Me Philippe VENTRILLON de la SELARL CABINET VENTRILLON DELAVANNE (avocat au barreau de PARIS, toque : J088)

INTIMES

Société FRANKLIN FUELING SYSTEMS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 5]

Société FRANKLIN FUELING SYSTEMS LIMITED- prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 64]

[Localité 16]

Représentées par : Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)

assistées de :Me Jeanne BARBIER substituant Me Serge BRIAND de la SELURL BRIAND AVOCAT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0208)

SARL ISAP - GCSP

[Adresse 37]

[Localité 1]

Représentée par : la SELARL FL Avocats (Me Laurent FILMONT) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1677)

SA ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE Anciennement dénommée COTEBA

[Adresse 62]

[Adresse 62]

[Localité 9]

Rep/assistant : la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT (Me Brigitte BEAUMONT) (avocats au barreau de PARIS, toque : A0372)

SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 48]

[Localité 6]

Rep : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

assistée de : Me Alexandra BERBETT de la SELAS EBA AVOCATS et substituant Me Florian ENDRÖS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0B387)

SA GENERALI IARD assureur responsabilité civile de HRT Production, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 42]

[Localité 3]

Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU ) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

assistée de : Me Caroline DESCHASEAUX plaidant pour l'association d'avocats BELDEV et substituant Me Michel BELLAICHE (avocat au barreau de PARIS, toque : R061)

Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 63]

[Adresse 63]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Philippe PECH DE LACLAUSE du cabinet PECH DE LACLAUSE BATHMANABANE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : J086)

SAS CAMPENON BERNARD INDUSTRIE prise en la personne de ses représentans légaux

[Adresse 25]

[Localité 8]

Rept : la SELARL HJYH Avocats à la cour (Me Nathalie HERSCOVICI) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0056)

assistée de : Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL LAURENCE BROSSET - AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : G0762)

SASU CASTRES EQUIPEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 4]

défaillante

Maître [N] [G] Mandataire judiciaire - Es qualité de liquidateur de la société HRT production

[Adresse 24]

[Localité 2]

défaillant

INTERVENANT VOLONTAIRE

SASU ARTELIA INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentans légaux

[Adresse 62]

[Localité 9]

Rep/assistant : la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT (Me Brigitte BEAUMONT) (avocats au barreau de PARIS, toque : A0372)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SA ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE (SAF) est spécialisée dans la distribution de carburants.

Les stations service dont elle est propriétaire ont nécessité des travaux de rénovation ou de transformation. Les groupes auxquels la société ESSO SAF et la société COTEBA appartiennent, ont signé à cette fin, un contrat cadre en mai 2001.

La société COTEBA est intervenue en tant que maître d'ouvrage délégué pour l'ensemble des travaux en Europe et notamment en France. Plusieurs dizaines de stations service ont ainsi été rénovées ou transformées sur le territoire national.

En mars 2009, la commune de [Localité 14] a reçu des plaintes de riverains d'une station service située sur la commune se plaignant d'odeurs d'hydrocarbures. Il a été découvert que l'origine de ces odeurs résultait d'une fuite identifiée sur la canalisation de dépotage de la cuve SP95. La station a été mise à l'arrêt.

La société ESSO a fait assigner la société COTEBA et la SASU TOKHEIM SERVICES (TOKHEIM) en sa double qualité d'entreprise générale et d'entreprise chargée du lot tuyauterie aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil. La société TOKHEIM a quant à elle attrait à cette procédure les entreprises intervenues sur le chantier à savoir :

- la société HRT Production (HRT) en sa qualité d'entreprise chargée de la pose des canalisations ;

- la SELARL KREBS et SUTY es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société HRT ;

- Mâitre [G] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HRT ;

- la société GENERALI IARD es qualité d'assureur responsabilité civile de la société HRT ;

- la SARLU FRANKLIN FUELING SYSTEMS France venant aux droits de la société PETROTECHNIK es qualité de fournisseur de la canalisation en cause ;

- la SASU CASTRES EQUIPEMENT chargée de l'identification de la fuite en mai 2010.

Par ordonnance du 23 novembre 2011, le juge des référés a désigné Mme [B] [F] en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à :

- la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED en qualité d'assureur de la société PETROTECHNIK suivant ordonnance du 14 décembre 2011 rendue à la requête de la société TOKHEIM ;

- la société FRANKLIN FUELING SYSTEMS LIMITED en sa qualité de fournisseur de la société PETROTECHNIK suivant ordonnance de référé du 21 juin 2012 rendue à la requête de la société FRANKLIN FUELING SYSTEMS FRANCE ;

- la SAS CAMPENON BERNARD INDUSTRIE en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux réalisés sur certaines stations service suivant ordonnance de référé du 27 septembre 2012.

La société HRT a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 20 janvier 2012 et la mission de la SELARL KREBS et SUTY es qualité d'administrateur judiciaire a pris fin.

En cours d'expertise, il est apparu que d'autres stations service présentaient des désordres comparables.

La mission de l'expert a été étendue par ordonnance du 27 septembre 2012 aux stations de [Localité 20], [Localité 11] et [Localité 23].

Parallèlement la société ESSO a lancé une campagne de détection pour voir si d'autres stations étaient atteintes.

Elle a sollicité l'extension de la mission pour prévenir les fuites d'hydrocarbures, les atteintes à l'environnement et au vu de l'imminence de travaux à effectuer, à l'ensemble des stations équipées de canalisations et de coudes UPP ce qui concerne 76 stations en sus des 4 déjà visées par l'expertise.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, après avoir pris acte des protestations et réserves des défendeurs, a étendu la mission à 12 stations service, celles de Magagnosc, de Beauregard à la [Localité 13], de Celleneuve à [Localité 21], de Maréchaux à [Localité 17], de Inglard à [Localité 10], de Riva Bella à [Localité 22], de Chevilly Larue, de Biviers, de Notre dame limite à [Localité 19], de Violesi à [Localité 12], de Adele à [Localité 15] et de Chateau Genlis à [Localité 18] et rejeté toute autre demande.

La société ESSO, appelante, par conclusions du 2 avril 2013, demande à la cour de :

- donner acte à la société ARTELIA INTERNATIONAL de son intervention volontaire ;

- débouter la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE de sa demande de mise hors de cause ;

- dire que la demande formée par la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE relève de la compétence du juge du contrôle des expertises et que cette demande est nouvelle et comme telle irrecevable, rejeter sa demande de communication de pièces et la débouter de ses demandes ;

- rejeter la demande de modification de la mission d'expertise présentée par les sociétés ARTELIA INTERNATIONAL et ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, celle-ci étant nouvelle et comme telle irrecevable ;

- infirmer partiellement l'ordonnance et l'étendre la mission de l'expert aux 76 stations service, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à l'expert d'identifier les parties concernées par le site préalablement à leur convocation, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré commune l'expertise à la société ISAP CGSP ;

- débouter la société GENERALI de sa demande de mise hors de cause de l'extension des opérations ordonnée ;

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis les dépens à sa charge et dire les dépens de première instance réservés ;

- condamner chacune des parties succombant en cause d'appel à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 21 mars 2013, la société TOCKHEIM sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société ESSO SAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ACE EUROPEAN GROUP, par conclusions du 25 mars 2013, souhaite voir confirmer l'ordonnance, débouter la société ESSO SAF de ses demandes, qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves notamment s'agissant de l'application de sa garantie, qu'une condamnation de la société ESSO soit prononcée à son bénéfice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 5.000 euros.

Par conclusions du 26 mars 2013, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE SASU et la société ARTELIA INTERNATIONAL SASU demandent de prendre acte de l'intervention volontaire de la société ARTELIA INTERNATIONAL, seule entité concernée par le litige et de mettre hors de cause la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas élargi la mission de l'expert à toutes les stations service mais aussi de compléter la mission de l'expert conformément au dispositif de ses écritures, débouter les parties de tous moyens contraires et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La compagnie GENERALI IARD, par conclusions du 25 mars 2013, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert aux sociétés défenderesses et notamment à elle-même en qualité d'assureur de la société HRT, le débouté de la demande d'extension présentée par la société ESSO, à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance et le débouté de l'extension aux 76 stations sollicitée par la société ESSO.

Les sociétés FRANKLIN FUELING SYSTEMS France et FRANKLIN FUELING SYSTEMS LIMITED, par conclusions du 25 mars 2013, sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société ESSO SAF à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 mars 2013, la société CAMPENON BERNARD INDUSTRIE demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rendu communes les opérations d'expertise à la société ISAP GCSP, prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'extension aux 76 stations service présentée par la société ESSO SAF, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a demandé à l'expert d'identifier les parties concernées préalablement à leur convocation et déposer un rapport par site, enjoindre de nouveau aux sociétés ESSO SAF et ARTELIA d'identifier les parties concernées préalablement à leur convocation par l'expert et condamner la société ESSO SAF à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La société ISAP GCSP, sous-traitant de la société TOCKHEIM, est constituée mais n'a pas conclu.

Maître [G] es qualités de mandataire judiciaire de la société HRT a été assigné à personne habilitée le 20 février 2013 mais n'a pas constitué avocat.

La SASU CASTRES EQUIPEMENT a été assignée à personne habilitée le 14 février 2013 mais n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 5 avril 2013, la société TOKHEIM demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats les conclusions qu'elle dépose à l'audience de plaidoiries et à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à sa demande de révocation de l'ordonnance, elle souhaite voir rejeter des débats, les conclusions et les pièces de la société ESSO en date du 2 avril 2013.

L'incident a été joint au principal.

SUR CE, LA COUR

Sur l'incident de procédure :

Considérant que la société TOKHEIM estime que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et que la société ESSO en concluant de nouveau, le jour de la clôture, ne lui a pas permis d'étudier et de discuter les derniers moyens de fait et de droit qu'elle invoquait ; qu'elle en déduit que l'ordonnance de clôture doit être révoquée afin qu'elle puisse répliquer ;

Considérant que l'article 784 du code de procédure civile énonce que

'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ' ;

Considérant que les conclusions de la société ESSO sont intervenues avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que, dès lors, il n'existe pas de cause grave intervenue postérieurement à celle-ci justifiant sa révocation ;

Considérant que la société ESSO a déposé des conclusions le 2 avril 2013 accompagnées d'un bordereau comportant 50 pièces ; qu'elle avait préalablement conclu le 28 mars visant au bordereau, la communication de 45 pièces ;

Considérant qu'après lecture comparative des deux jeux de conclusions de la société ESSO, il apparaît que celle-ci a fait un ajout relativement aux sociétés ARTELIA page 6, a fait état de quatre nouvelles stations fuyardes pour estimer que le litige était évolutif page 10, a évoqué la saisine du juge du contrôle des expertises aux fins d'obtention de pièces et a apporté des réponses aux écritures adverses considérant certaines demandes nouvelles, concluant sur les demandes de communication de pièces de la société CAMPENON BERNARD, de modification de la mission d'expertise ;

Considérant que les moyens développés ne sont que la reprise de ceux développés antérieurement notamment quant à l'extension des désordres à de nouvelles stations et à leur caractère évolutif ou constituent des réponses aux écritures adverses ;

Considérant que cela ne justifie donc pas que la clôture soit révoquée et que la société TOKHEIM soit autorisée à déposer de nouvelles conclusions ; qu'il n'y a pas lieu non plus de les écarter ;

Considérant qu'en ce qui concerne les pièces jointes à ces conclusions, elles sont au nombre de 5, de la pièce 46 à la pièce 50 ; que les pièces 46 et 50 sont des notes aux parties dont les intimés ont nécessairement eu connaissance ;

Considérant que la pièce 47 est une lettre au service du contrôle des expertises en date du 18 mars 2013 qui a été adressée par l'expert dont toutes les parties ont nécessairement été avisées ;

Considérant que la pièce 49 est le dire adressé par la société ESSO à l'expert le 29 mars 2013 qui a été communiqué aux parties adverses ;

Considérant que la pièce 48 est constituée de tests d'étanchéité réalisés dans le cadre du contrôle décennal dans plusieurs stations service ; que ce document qui suppose une analyse technique doit être écarté dès lors que les parties adverses n'ont pu le soumettre à leurs propres techniciens afin d'en apprécier le bien-fondé et pouvoir formuler leurs observations ;

Considérant que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, d'admission de nouvelles conclusions de la société TOKHEIM et de voir écarter les pièces 46,47, 49 et 50 sont rejetées ; qu'il est fait droit à la demande tendant à voir écarter les pièces seulement en ce qui concerne la pièce 48 communiquée tardivement par la société ESSO ;

Sur l'intervention de la société ARTELIA INTERNATIONAL :

Considérant que la société ARTELIA INTERNATIONAL a conclu en cause d'appel mentionnant 'anciennement COTEBA' ; qu'en première instance figurait au titre des parties la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE anciennement COTEBA ; que la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE a été intimée ; que Maître BERNABE s'est constitué pour elle le 4 février 2013 ; que maître BEAUMONT s'est constituée en lieu et place pour cette même société le 11 mars 2013 ; qu'elle a même conclu au nom de celle-ci le 22 mars 2013 et que ce n'est que dans les dernières conclusions que le nom de ARTELIA INTERNATIONAL apparaît aux côtés de la première société ARTELIA ; que sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions figure la mention ' pièces adverses, pièces communiquées en première instance et durant l'expertise' ; qu'il n'est pas détaillé les pièces visées pas plus qu'une numérotation de celle-ci n'est proposé ; qu'en l'état, la cour constate qu'elle ne dispose pas d'un extrait Kbis lui permettant de savoir quelle société constitue la nouvelle dénomination de COTEBA ou vient aux droits de celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'il convient de considérer que la société ARTELIA INTERNATIONAL intervient volontairement et que les deux sociétés restent dans la cause en l'absence d'éléments établissant qu'elle est seule concernée par le litige ;

Sur la demande de la société GENERALI :

Considérant que celle-ci souhaite voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert concernant les 12 stations service en la maintenant dans la cause ;

Considérant que l'expert a relevé que les stations service ont toutes été rénovées en 2001-2002, qu'elles sont équipées de canalisations UPP et que les fuites constatées à ce jour affectent les canalisations ;

Considérant que la société HRT assurée de la société GENERALI ne conteste pas avoir été chargée de la pose des canalisations ; qu'il est donc dans l'intérêt de l'expertise, de la voir participer aux expertises avec son assureur ; qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance de ce chef ;

Sur la demande d'extension de la mission de l'expert aux 76 stations service:

Considérant que la société ESSO rappelle que les canalisations désignées UPP proviennent du groupe PETROTECHNIK devenu FRANKLIN FIELING SYSTEMS, que l'expert a relevé au vu des premiers tests que les fuites constatées se situaient au niveau des soudures des coudes et a jouté que toutes les stations qu'il avait vues étaient équipées de ces canalisations ; que dès lors, la société ESSO expose que l'ensemble des stations ainsi équipées peut présenter des désordres et l'expert est favorable à l'examen de l'ensemble des stations service automatiques susceptibles d'être concernées par les désordres ; qu'elle ajoute avoir lancé une campagne d'identification nationale qui a révélé que d'autres stations équipées de canalisations et de coudes présentaient des fuites ; qu'elle sollicite donc l'extension de la mission de l'expert à toutes les stations ; qu'elle précise que cela est nécessaire au vu du risque de contamination du sous-sol et de l'atteinte à l'environnement possible ; qu'elle relève que le phénomène évolue puisqu'une seule station était fuyarde et qu'il y en a maintenant plus de douze ; qu'elle fournit la liste de toutes les stations concernées ;

Considérant qu'elle estime que toutes les parties intimées doivent être dans la cause, l'expert ayant indiqué que devait être partie à l'expertise toute entreprise ayant participé au lot tuyauterie ;

Considérant que la société TOCKHEIM déclare être spécialisée en matière d'installation et de maintenance de matériel de distribution de carburant et avoir reçu commande de la société COTEBA, qu'elle a fait appel à la société HRT en qualité de sous-traitant chargé de la pose des canalisations laquelle a mis en oeuvre des pièces fournies par la société PETROTECHNIK ;

Considérant qu'elle estime que la société ESSO ne dispose pas d'un motif légitime de voir étendue la mission à toutes les stations service dès lors que celle-ci doit avoir un lien suffisant et fondé avec un litige futur, qu'elle ajoute que la mesure doit être pertinente et utile au regard du litige éventuel ; qu'elle souligne qu'il n'y a pas de fuite ou de désordre sur les autres stations et que le périmètre de l'extension n'est pas clairement défini tout comme les sociétés et parties concernées ; qu'elle en déduit que la position de la société ESSO présente une carence au regard de l'administration de la preuve ;

Considérant que la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED s'oppose à la demande d'extension à toutes les stations dès lors qu'ESSO ne démontre pas que toutes les stations visées sont équipées de canalisations UPP, que toutes les fuites n'ont pas pour cause une fuite sur le coude de marque UPP et qu'enfin, il n'existe pas de désordres pour les stations visées dans la demande d'extension ; qu'elle considère que, de plus, cela entraînerait une longueur et un coût d'expertise important ; qu'elle estime que la mission doit être confirmée en ce qu'elle ordonne l'identification des parties concernées sur chaque site visité, les parties n'étant pas toutes intervenues ;

Considérant que la société ARTELIA INTERNATIONAL conteste l'existence d'un motif légitime de ESSO à voir étendue la mission à toutes les stations service ce pour un motif économique dès lors que cela permettrait d'inclure dans les frais d'expertise, les frais de recherche de fuite alors que ces investigations pourraient être infructueuses ; qu'elle souligne que l'expert a du mal à obtenir communication de pièces relatives à des travaux vieux de dix ans et que cela ne simplifiera pas sa tâche d'avoir à procéder à cet examen pour 76 stations ;

Considérant que la compagnie GENERALI IARD demande que la société ESSO soit tenue d'assigner pour chacune des stations service dans lesquelles des désordres sont constatés, les parties concernées par les travaux et ainsi d'établir les liens contractuels pour chacune d'entre elles ; qu'à titre subsidiaire, les opérations doivent être limitées aux seules stations retenues par le premier juge ;

Considérant que les sociétés FRANKLIN FUELING SYSTEMS France et FRANKLIN FUELING SYSTEMS LIMITED soutiennent qu'elles ont été mises en cause à tort dès lors que les éléments de traçabilité fournis par les parties ne permettent pas d'établir que les coudes UPP litigieux ont été fabriqués à partir des tubes de sa fabrication ; qu'elles estiment qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans la mission de l'expert, des stations non fuyardes ;

Considérant que la société CAMPENON BERNARD ne s'oppose pas à l'extension de la mission dès lors que les désordres peuvent s'étendre à l'ensemble des stations ; qu'elle rappelle qu'il a existé deux contrats cadre, un premier de maîtrise d'oeuvre de conception visant l'obtention des arrêtés de permis de construire et de déclaration de travaux et un second relatif à la construction des stations service automate ; que, de ce fait, elle ignore les prestataires intervenus sur chaque site et qu'il appartient à la société ESSO de donner ces éléments en application sans que ce soit l'expert qui identifie ceux-ci pour chaque site ce en vertu de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'elle soutient la mise en cause de la société ISAP GSCP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ;

Que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe »  possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il appartient à la société ESSO de démontrer le fait plausible rendant légitime l'organisation de la mesure et en l'espèce l'extension de la mission expertale à 76 stations service ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la mesure a pour but de déterminer les causes des fuites apparues ou susceptibles d'apparaître sur les stations service et de déterminer les responsabilités éventuelles des participants à la rénovation de celles-ci afin d'obtenir ensuite l'indemnisation des préjudices subis ;

Considérant que la cour constate que l'expert a été désigné à la suite de désordres intervenus sur une première station service située à [Localité 14] ; que sa mission a été étendue le 27 septembre 2012 pour trois autres stations présentant là encore des fuites ; qu'enfin, le premier juge a accepté d'élargir la mission de l'expert à 12 autres stations elles-aussi atteintes de désordres et de fuites ; qu'elle ne peut que relever que le phénomène se développe ;

Considérant que l'expert a indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2012 que toutes les stations services ont été rénovées en 2001-2002 et sont équipées de canalisations UPP, que 13 sont fuyardes, que les fuites constatées se situent sur des cordons de soudure des coudes à 90° de la canalisation primaire du circuit de dépotage des carburants, qu'elle n'a pas d'élément permettant de qualifier la tenue dans le temps des canalisations saines et que les installations similaires peuvent présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ;

Considérant qu'elle rappelle ensuite dans sa lettre du 26 novembre 2012 au juge du contrôle des expertises, les termes de sa note aux parties n°11 où elle mentionnait que ' sous réserve de vérifications complémentaires, il apparaît d'ores et déjà des similitudes d'événements avérés sur des stations service aux caractéristiques convergentes, les installations pouvant présenter des conséquences identiques et conduire à des travaux préventifs ' ; qu'elle ajoute que toutes les stations où ont été révélés des défauts d'étanchéité comme celles où tel n'a pas été le cas durant les essais ESSO et celles n'ayant pas encore été testées entrent dans le champ des dysfonctionnements réels ou potentiels d'origine similaire ; qu'elle précise être favorable à l'extension de sa mission aux 76 stations service ;

Considérant qu'il résulte de la note aux parties n°33 en date du 1er avril 2013 qu'elle donne son accord à cette extension de mission ; qu'elle note qu'à l'analyse des données disponibles et celles mises en évidence dans le cadre des investigations sur les stations service, elle constate toujours une diversité d'origine potentielle des fuites mises en évidence sur les canalisations primaires lors des tests à l'azote dans les conditions opératoires spécifiques à chaque station service ; qu'elle ajoute qu'aucun élément ne vient modifier l'avis donné dans les notes 11 et 12 ;

Considérant que si l'origine des fuites peut être potentiellement diverse, il ressort de ces éléments qu'elles concernent toutes, les canalisations primaire du circuit de dépotage qui sont en place à la suite des rénovations des stations opérées en 2001-2002 ; que l'expert indique ne pas être en mesure de dire quelle sera la tenue dans le temps des canalisations saines ; qu'il peut simplement être relevé que le nombre de stations concernées par les désordres s'accroît ;

Considérant dès lors que la société ESSO a un motif légitime de voir examiner les 76 stations service, l'apparition de désordres identiques à ceux constatés sur les premières stations faisant l'objet de l'expertise, étant plausible ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être infirmée et l'expert désigné pour procéder à l'examen desdites stations ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de donner acte à la société CAMPENON BERNARD et à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de leurs protestations et réserves ;

Sur la demande de modification de la mission de l'expert :

Considérant que la société ESSO s'oppose aux demandes formées pour la première fois en cause d'appel par les sociétés CAMPENON BERNARD, ARTELIA BATIMENTS et INDUSTRIE et ARTELIA INTERNATIONAL estimant que la demande de modification de la mission revient à attribuer un rôle de maître d'oeuvre à l'expert ;

Considérant que par contre, elle souhaite que l'expert ne soit pas tenu d'identifier les parties concernées par le site préalablement à ses convocations et estime qu'il appartient à chacune des parties convoquées de savoir si elle est concernée ;

Considérant que la société ESSO note que la communication de pièces sollicitée par la société CAMPENON BERNARD est de la compétence du juge du contrôle des expertises

Considérant que la société ARTELIA estime qu'il n'y a pas à modifier la mission et il n'y a pas lieu à autoriser ESSO à faire des travaux de réhabilitation ou des travaux de dépollution sans contrôle et donc la mission de l'expert doit être complétée comme elle le propose ;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'expert de rechercher par site les parties concernées ; qu'afin d'assurer le principe du contradictoire, il doit convoquer toutes les parties à l'instance, chacune d'entre elles décidant de sa présence ou non aux opérations d'expertise réalisées sur chaque site ; que si de nouvelles parties se révélaient, il appartiendrait alors à la société ESSO de les mettre en cause ; que la mission sera donc modifiée de ce chef ;

Considérant que si des pièces font défaut, il convient de saisir le juge du contrôle des expertises afin qu'il fasse injonction à la partie qui les détient de les communiquer ;

Considérant que la demande des sociétés ARTELIA vise à voir compléter la mission de l'expert afin que celui-ci informe les parties préalablement des dates d'intervention au cours desquelles seront réalisés les diagnostics de pollution éventuelle de l'environnement par les hydrocarbures, détermine l'existence d'un lien de causalité entre la pollution constatée et les désordres sur les conduits qui auraient généré la pollution, pour chacune des stations service, détermine si les fuites constatées ont généré ou non une pollution des sols au sens de la législation en vigueur et donner son avis au préalable après avoir sollicité les parties sur les travaux de dépollution sur chacune des stations ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'ordonnance qu'une telle demande ait été présentée devant le premier juge, la société ARTELIA s'étant contentée de faire protestations et réserves ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Considérant qu'il peut être considéré que la demande présentée constitue un complément à la défense de la société ARTELIA ; que sa demande n'est donc pas nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que la mission initiale de l'expert lui demande notamment de donner son avis sur les comptes présentés par les parties et notamment donner tous éléments d'appréciation permettant de chiffrer le coût des travaux réalisés en exécution des arrêtés préfectoraux pris à l'encontre de la société ESSO et permettant de chiffrer le manque à gagner consécutif à l'arrêt de l'exploitation de ladite station ;

Considérant que l'expert est tenu d'aviser les parties du déroulement de ses opérations ; qu'il s'ensuit que la demande relative aux tests de pollution est sans objet ;

Considérant que relativement à la détermination d'un lien de causalité, cela ne relève pas de l'office de l'expert mais de celui du juge ; que de la même façon, c'est au juge de déterminer si les fuites ont généré une pollution au sens de la législation en vigueur, l'expert se bornant à constater l'existence d'une pollution ; que sur ce point, la mission initiale prévoit que l'expert doit examiner les désordres allégués et ceux qui seront susceptibles d'être révélés en cours d'expertise et les dommages en résultant ce qui comprend nécessairement les pollutions ;

Considérant enfin que relativement aux travaux de dépollution, l'expert doit, aux termes de sa mission, chiffrer le coût des travaux réalisés en exécution des arrêtés préfectoraux et en tout état de cause évaluer les préjudices subis ;

Considérant qu'il résulte de ces énonciations que la demande est rejetée, étant sans objet ou mal fondée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance et d'admission de nouvelles conclusions présentée par la société TOKHEIM ;

Rejette la demande de voir écarter les conclusions déposées par la société ESSO le 2 avril 2013 et les pièces 46, 47, 49 et 50 ;

Ecarte des débats la pièce n°48 communiquée par la société ESSO le 2 avril 2013 ;

Reçoit l'intervention volontaire de la société ARTELIA INTERNATIONAL ;

Rejette la demande de mise hors de cause de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;

Infirme l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert Mme [B] [F] aux 64 stations service visées en complément des 12 stations retenues et en ce qu'elle a dit que l'expert devrait identifier les parties concernées par site préalablement à leur convocation ;

Etend la mission de l'expert aux stations service dont la liste figure sur le tableau reproduit ci-dessous :

- HIPPODROME LAMBERSART [Adresse 20]

- TERNOISE [Adresse 74]

- ESSARTS [Adresse 68]

- CHATELLERAULT [Adresse 54]

- PECH'MONTAT [Adresse 51]

- PERPINYA [Adresse 30]

- MARCHE [Adresse 10]

- ARS [Adresse 75]

- LAURAGAIS [Adresse 11]

- ST JULIEN [Adresse 18]

- BAC [Adresse 9]

- BONNE RENCONTRE [Adresse 38]

- MONTPLAISIR [Adresse 26]

- LOURDES [Adresse 31]

- NATIONS UNIES [Adresse 43]

- MOIRANS [Adresse 45]

- MALZEVILLE [Adresse 33]

- POCHET LAGAYE [Adresse 17]

- JOLIOT CURIE [Adresse 3]

- NANCY EST [Adresse 39]

- VILLEROY [Adresse 50]

- MAGNY [Adresse 21]

- MISTRAL NARBONNE [Adresse 29]

- SABLIERS [Adresse 1]

- OCTEVILLE [Adresse 55]

- MOULIERES [Adresse 8]

- ROYAL LIEU [Adresse 4]

- DEBUSSY [Adresse 57]

- CANAL DE L'EST [Adresse 52]

- MILLE COLONNES [Adresse 32]

- ST ETIENNE [Adresse 58]

- STE VICTOIRE [Adresse 67]

- NORMANDIE [Adresse 14]

- CROIX ROUSSE [Adresse 19]

- VENDARGUES [Adresse 66]

- WITTENHEIM [Adresse 27]

- VITRIMONT [Adresse 70]

- DUGOMMIER [Adresse 22]

- DRAGUIGNAN [Adresse 41]

- MONTGOMERY [Adresse 61]

- BREVENNE [Adresse 65]

- EUROPE PIERRE BENITE [Adresse 6]

- L'OUVEZE [Adresse 73]

- WANCOURT [Adresse 49]

- ST POL SUR MER [Adresse 12]

- SAVERNE [Adresse 53]

- CHABEUIL [Adresse 23]

- BLAGNAC [Adresse 47]

- FLANDRES BIERNE [Adresse 72]

- SARREBOURGEOISE [Adresse 7]

- COLOMIERS [Adresse 15]

- EAUBONNE [Adresse 34]

- HORBOURG [Adresse 44]

- VOIRON [Adresse 56]

- VAL VERT [Adresse 2]

- ARPAJON [Adresse 69]

- 4 VENTS [Adresse 36]

- GALAVAUDE [Adresse 13]

- BARQUE 4 CHEMINS [Adresse 71]

- MIREDAME [Adresse 60]

- MADETS [Adresse 46]

- DEMANDE [Adresse 40]

- CIMES [Adresse 28]

- LIBERTE [Adresse 59]

Donne acte à la société CAMPENON BERNARD et à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de leurs protestations et réserves ;

Rejette la demande de complément de mission d'expertise présentée par les sociétés ARTELIA INTERNATIONAL et ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/01139
Date de la décision : 21/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/01139 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-21;13.01139 ?
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