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21/05/2013 | FRANCE | N°11/08529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 mai 2013, 11/08529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Mai 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08529



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section activités diverses RG n° 10/00416





APPELANTES (DA 11/16821) et INTIMEES (DA 11/22458)

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)



UNION LOCALE CGT CHATOU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Mai 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juillet 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section activités diverses RG n° 10/00416

APPELANTES (DA 11/16821) et INTIMEES (DA 11/22458)

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de M. Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE CGT CHATOU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMEE (DA 11/16821) et APPELANTE (DA 11/22458)

SAS MAN CAMIONS & BUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Michèle MINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0754

INTIMEE

SA DLSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie des appels interjetés par Mme [V] et l'Union locale Cgt Chatou d'une part et par la Sas Man Camions et Bus d'autre part, du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 2 du 20 juillet 2001 qui a condamné à payer à Mme [V]:

la société Man Camions et Bus, la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel,

la société Dlsi Criter Interim les sommes de 115.34 € et 11.53 € de congés payés afférents pour la journée du 12 juin 2009 avec intérêt légal à dater du 21 janvier 2010,

les deux sociétés in solidum la somme de 500 € pour frais irrépétibles,

a débouté l'Union locale Cgt de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [V] a été engagée par la société Dlsi Criter Interim à la demande de la société Man Camions et Bus pour une mission du 11 mai au 12 juin 2009 en qualité de secrétaire Sav, de relance clients et gestion Sav, pour accroissement temporaire d'activité, pour surcroît au service après-vente à gérer dans les délais;

Elle a porté plainte le 15 mai 2009 à 19H10 pour tentative d'agression sexuelle de la part de M. [Z], directeur du site [Localité 1] sis au [Localité 2] au sein de la société Man Camion et Bus et a été en arrêt-maladie du lundi 18 mai 2009 au 11 juin 2009 ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 14 janvier 2010 ;

Mme [V] demande de confirmer le jugement sur les condamantions prononcées et par voie d'infirmation de requalifier le Ctt en cdi au sein de la société Man Camions et Bus et la rupture en licenciement nul, et de condamner :

la société Man Camion et Bus à reconstituer sa carrière sans discrimination et à payer par provision la somme de 100 800 € net sur 4 ans avec réouverture des débats et éventuellement expertise sur la liquidation du rappel de salaire, avec remise de bulletins de salaire, le tout sous astreinte,

subsidiairement à payer les sommes de

7 612.41 € pour préavis et les congés payés afférents,

3000 € pour non-respect de procédure,

50 000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

20 000 € pour non-respect de promesse d'embauche,

5 000 € d'indemnité de requalification

5 000 € pour marchandage

15 224.82 € pour dissimulation d'emploi

2 000 € pour frais irrépétibles,

in solidum les sociétés Man Camions et Bus et Dlsi Criter Intérim

5 000 € pour défaut de visite d'embauche

5 000 € pour défaut de remise de documents sociaux

la société Dlsi Criter Interim

5 000 € d'indemnité de requalification ou au moins pour irrégularité

15 224.82 € de dissimulation d'emploi

5 000 € de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite

2000 € pour frais irrépétibles.

L'Ul Cgt de Chatou demande de condamner in solidum les deux sociétés à payer les sommes de 20 000 € de dommages-intérêts pour violation des règles des Ctt, prêt illicite de main d'oeuvre et harcèlement sexuel et 2000 € pour frais irrépétibles.

La société Man Camions et Bus demande de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

La société Dlsi demande après des constats auxquels il est référé, de débouter Mme [V] de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les deux procédures d'appel seront jointes ;

Les conseillers rapporteurs commis par jugement du conseil des prud'hommes de Paris qui ont entendu Mme [V] et les avocats des sociétés, ont déposé deux rapports :

M. [O], conseiller salarié, a conclu à l'existence de négociation d'embauche de Mme [V] par la société Man et que les agissements de M. [Z] ont amené Mme [V] à une situation invivable ;

M. [Q], conseiller employeur, a conclu que la société Man Camions et Bus n'a pas retenu la candidature de Mme [V] avant la conclusion du contrat de mission intérimaire ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de promesse d'embauche

Mme [V] invoque des contacts directs avec M. [Z], connu par relation professionnelle dans son précédent emploi d'agent de transit dans la société Bbl dont elle a démissionné le 12 février 2009 avec préavis écourté au 27 février 2009, selon promesse d'embauche verbale de commerciale au salaire de 3000 € début mars 2009 ;

Le courriel de M. [Z] en date du 16 mars 2009 à Mme [V] lui indique que le dossier de candidature accepté suit son cours et qu'il la préviendra dès qu'il sera confirmé par écrit ; Mme [V] lui répond par courriel du 7 avril 2009 qu'elle attend la réponse et espère que ça va aboutir ;

Il ressort de la demande d'embauche de personnel suivie pour Melle [N] que M. [Z] n'est que demandeur à pourvoir un poste, qui est ensuite soumis à un directeur de département, à la Drh et à M. [D] [U] ;

Il est ainsi établi que la candidature de Mme [V], transmise par M. [Z] qui lui a fait connaître qu'il n'en n'était pas le décideur au sein de la société, n'a pas été retenue et qu'il n'y pas eu de promesse d'embauche par les représentants de la société habilités à le faire ;

Cette demande sera donc rejetée ;

Sur la demande en requalification en contrat à durée indéterminée

Le fait que la société utilisatrice a été à l'origine de son recrutement par la société intérimaire n'empêche que le contrat de mission a bien été signé avec la société Dlsi Criter Interim pour une mission intérimaire, que Mme [V] avait contacté par téléphone début avril 2009 ;

Elle n'établit pas ses allégations de manoeuvres dolosives et de contrainte de nécessité imputées aux deux sociétés, pour lui faire signer un contrat de mission selon elle le 15 mai 2009 au matin, alors qu'elle a signé le contrat de mission intérimaire transmis par la sociét Dlsi à la société Man, sous la mention de date imprimée du 11 mai 2009, sans réserve ;

L'emploi de Melle [V] sur une seule mission, qui a consisté à émettre des relances de factures impayées conformément à son contrat, rentre dans le cadre du poste de secrétaire de service après vente et est en rapport avec un accroissement d'activité lié à la nécessité d'apurer des recouvrements de créances présentant un pic au mois de mai selon le graphique produit par la société Man;

La discrimination à l'embauche au poste de commerciale invoquée dans l'emploi de Mme [N] intervenu le 30 mars 2009, en raison de l'origine et du sexe, n'est pas établie au regard du registre du personnel comportant des salariés ayant des patronymes de toute origine et des liens professionnels entretenus par la société Man avec l'ancien employeur de Mme [N], loueur de camion, et alors que celle-ci, de même sexe, est titulaire d'un diplôme d'attachée commerciale ;

La demande en requalification en contrat à durée indéterminée sera donc rejetée et le contrat de mission intérimaire a donc pris fin à son terme sans lien avec le harcèlement sexuel par ailleurs soutenu ;

Les demandes de rappel de salaire sur 48 mois, en préavis, non-respect de procédure de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et pour requalification, seront donc rejetées ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour marchandage et dissimulation d'emploi et prêt de main d'oeuvre illicite

Elles seront rejetées comme basées sur une fraude dans l'emploi du contrat de travail temporaire qui n'est pas reconnue ; Par ailleurs la société intérim justifie de l'accusé réception par l'Urssaf de la déclaration unique d'embauche faite le 11 mai 2009 pour Mme [V] et du paiement des cotisations sociales;

Sur les demandes pour harcèlement sexuel

Dans sa plainte du 15 mai à 19H10 à la police, Mme [V] invoque une invitation au déjeuner à midi par M. [Z], qu'elle n'a pu refuser, qu'il lui a embrassé la main et le front à plusieurs reprises et tenté de l'embrasser de force en lui tenant la tête, lors de la reprise du véhicule en sous-sol et sur le trajet du retour, de même que des allers et retours à son bureau de telle sorte qu'elle s'est réfugiée dans les toilettes pour appeler de l'aide avec son téléphone ;

Son médecin traitant a attesté le 18 mai 2009 qu'elle lui avait rapporté une agression et présentait un état de pleurs et d'insomnie ;

M. [R] a attesté avoir été appelé par téléphone le 15 mai 2009 vers 14H30 par Mme [V] enfermée dans les toilettes à la suite d'une agression sexuelle par son 'boss' et qu'il l'a accompagnée au service de police ;

M. [Z], directeur de la succursale Man [Localité 1], engagé le 1er février 2008, a été licencié le 15 juin 2009 pour de nombreux manquements professionnels et au motif que des 'collaborateurs de l'entreprise ont signalé fin mai des incorrections de sa part manifestées à l'égard du personnel féminin ; après investigations, deux personnes se sont plaintes de gestes équivoques à leur égard; L'une d'entre elles a porté plainte le 15 mai dernier.'

Les faits allégués sont suffisamment établis par les doléances immédiates de la salariée auprès de témoin et de la police et les dénonciations des collaborateurs sur les incorrections de M. [Z] évoquées dans la lettre de licenciement envers des salariées dont Mme [V] ; La société Man Camions et Bus, en sa qualité d'entreprise utilisatrice est tenue d'assurer la sécurité de la salariée ; Elle sera condamnée à payer les dommages-intérêts justement alloués par le premier juge comme étant appropriés au préjudice subi ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite d'embauche

Elle n'a pas été subie avant l'expiration du délai de 3 jours de la période d'essai prévu au contrat de mission intérimaire, comme organisée pour le 20 mai 2009 sans que la société ne puisse totalement s'en exonérer du fait de la fixation du jour de la visite par le service médical ; Il sera alloué la somme de 100 € pour le préjudice nécessairement subi de ce fait et appréciable par la présente juridiction, s'agissant d'un manquement à une obligation légale, à la charge de la société Dlsi seule tenue à l'organiser ;

Sur la demande pour remise de documents sociaux

La société Dlsi a envoyé le 22 mars 2010, par réédition selon elle de documents antérieurs, une attestation assedic faisant état d'un emploi sur la période du 11 mai au 31 mai 2009 avec fin de mission, un certificat de travail et un bulletin de salaire sur la période du 11 au 15 mai 2009 ;

La remise de document erronés ne retraçant pas toute la période de mission et les périodes de maladie ont nécessairement causé un préjudice et il sera alloué la somme de 100 € à ce titre à la charge de la société Dlsi seule tenue et qui sera condamnée à remettre les documents conformes sans avoir lieu à astreinte ;

Sur la demande de paiement de la journée du 12 juin 2009

Mme [V] doit être réglée de la journée de 12 juin 2009 qu'elle ne pouvait exécuter dans l'entreprise utilisatrice en relation avec les faits dont elle avait été victime par le responsable ayant autorité ;

Sur la demande de l'Ul Cgt Chatou

Il n'est pas établi d'atteinte indemnisable aux intérêts collectifs des salariés dans cette instance pour des faits très ponctuels en relation avec l'attitude incorrecte d'un autre salarié ;

PAR CES MOTIFS

Joint les procédures 11/8529 et 11/11032 ;

Confirme le jugement sur les condamnations prononcées et l'infirmant pour le surplus :

Condamne la société Dlsi à payer à Mme [V] les sommes de 100€ pour défaut de visite d'embauche et 100 € pour remise irrégulière des documents sociaux et à remettre les documents conformes relatifs à la mission temporaire;

Condamne respectivement les sociétés Man Camions et Bus et Dlsi à payer chacune à Mme [V] la somme de 500 € à titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les sociétés Man Camions et Bus et Dlsi aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/08529
Date de la décision : 21/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/08529 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-21;11.08529 ?
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