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15/05/2013 | FRANCE | N°13/02226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 mai 2013, 13/02226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 MAI 2013



(n° 160 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02226



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/00149





APPELANT



Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représenté dans la région Ile-de-France

par Monsieur [K] [I] directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d' Ile-de-france - [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2013

(n° 160 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02226

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/00149

APPELANT

Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représenté dans la région Ile-de-France par Monsieur [K] [I] directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d' Ile-de-france - [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [E] [W] et madame [B] [L]

munis d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SA SYSTEME U CENTRALE NATIONALE SA à COOPERATIVE A CONSEIL D'ADMINISTRATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque L0034

Assistée de Me Richard RENAUDIER de la SELARL CABINET RENAUDIER, avocat au barreau de PARIS, toque L0003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier

auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 30 octobre 2009, le Ministre de l'Economie et des Finances a assigné la société Système U Centrale Nationale devant le Tribunal de commerce de Créteil en application de l'article L 442-6-I-2° du Code de commerce pour voir prononcer la nullité de plusieurs clauses de l'annexe I de l'accord cadre annuel qui créé, selon lui, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et voir prononcer une amende de 2.000.000 Euros contre cette société, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal de commerce de CRETEIL a notamment :

- déclaré irrecevable l'action du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a interjeté appel du jugement

- par déclaration remise au greffe de la Cour le 4 janvier 2012, précisant être représenté par Monsieur [X], Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ( DIRECCTE),

- par déclaration rectificative du 16 janvier 2012 précisant être représenté pat Monsieur [I], Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Ces déclarations d'appel ont été enrôlées sous le numéro 12/149 pour la première et sous le numéro 12/00857 pour la seconde.

Par ordonnance du 29 mai 2012, le Conseiller de la mise en état a déclaré d'office caduque la déclaration d'appel du 16 janvier 2012 en application de l'article 908 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 octobre 2012, le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 4 janvier 2012 au visa de l'article 902 du Code de procédure civile.

Par requête du 30 octobre 2012, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a déféré cette ordonnance à la Cour.

Par conclusions du 29 mars 2013 auxquelles il convient de se référer plus amplement, il demande à la Cour de le relever de la caducité encourue, de déclarer irrecevable la demande de nullité d'appel formée par Système U Centrale Nationale, de renvoyer devant le Conseiller de la mise en état pour fixer un calendrier de procédure et de réserver les dépens.

Il expose que l'avis daté du 4 avril 2012 selon lequel le greffe l'invitait à assigner l'intimée non constitué a été reçu le 23 avril et que l'huissier n'a pu délivrer l'acte à la société Système U Centrale Nationale que le 9 mai 2012. Il soutient que la date d'émission de l'avis ne peut être retenue en tant que point de départ du délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel alors qu'il a reçu l'avis le 23 avril 2012. Il ajoute qu'il a remis le 2 avril 2012 ses conclusions au fond en main propre de l'avocat constitué en première instance au soutien des intérêts de la société Système U Centrale Nationale et que cet avocat, en ne les refusant pas, a donné l'apparence qu'il était bien le représentant officiel de l'intimée ; il indique également que le greffe ne l'a pas avisé ' dans le délai prévu par les textes du défaut de constitution', qu'il a pu ainsi légitimement penser que ce conseil était constitué pour l'intimé. Enfin, il soutient qu'il existe des motifs légitimes de dépassement du délai par application de l'article 911 du Code de procédure civile en raison de la diligence avec laquelle il a saisi l'huissier que la Cour d'appel a le pouvoir d'apprécier, sauf à priver le justiciable du droit au procès équitable et du double degré de juridiction. En réponse à la demande de nullité de l'appel, il expose que l'intimée ne peut dans le cadre de ce déféré faire trancher une question autre que celle relative à la caducité de l'appel, que par ailleurs, la déclaration d'appel du 4 janvier 2012 est entachée d'une simple erreur matérielle, que la nullité sinon ne pourrait être encourue, faute de grief.

Par conclusions du 28 février 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample de ses moyens, la société Système U Centrale Nationale demande à la Cour principalement de prononcer l'irrecevabilité du déféré, subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 4 janvier 2012, plus subsidiairement de prononcer la nullité de l'appel, de condamner le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'aucun texte ne permet de retenir comme point de départ du délai d'un mois une autre date que celle figurant sur l'avis adressé par le greffier à l'appelant, que l'appelant devait, en application de l'article 911 du Code de procédure civile, signifier à la société Système U Centrale Nationale, alors non constituée, ses conclusions dans le délai d'un mois ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que la Cour n'a pas de pouvoir d'apprécier de prononcer ou non la caducité, étant tenue d'appliquer les règles du Code de procédure civile. Elle ajoute enfin que l'appel interjeté est nul pour défaut de pouvoir du représentant du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

SUR CE

1) Considérant que l'appelant a déféré la décision du Conseiller de la mise en état en date du 16 octobre 2012 à la Cour par requête du 30 octobre 2012, soit dans le délai de quinze jours de leur date, conformément à l'article 916 du Code de procédure civile, que le déféré est recevable,

2) Considérant que selon les dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est adressé par le greffier pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel,

Considérant que le délai d'un mois au cours duquel la déclaration d'appel doit être signifiée par l'appelant à l'intimée part à compter de la date à laquelle l'appelant a eu connaissance de l'avis adressé par le greffier ; que lorsque la voie électronique est utilisée pour procéder aux transmissions des actes de procédure, l'avis de transmission du greffier démontre que le message a été correctement relayé et que l'adresse étant la bonne, il est parvenue à son destinataire, de sorte que le délai part à la date de l'avis qui est aussi celle de la réception ; que lorsque la transmission par voie électronique ne peut être utilisée, comme en l'espèce actuellement pour les procédures dans lesquelles intervient le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, il n'existe aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le Ministre a eu connaissance de l'avis, qu'aucun délai ne saurait alors courir,

Considérant ainsi que le Ministre a pu signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 9 mai 2012 régulièrement ; que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue,

3) Considérant que le Conseiller de la mise en état a été saisi principalement par la société Système U Centrale Nationale d'une demande tendant à dire la déclaration d'appel caduque et subsidiairement nulle ; que dès lors que le Conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d'appel, il ne statuait pas sur la régularité de cette déclaration d'appel,

Considérant que le déféré de l'article 916 du Code de procédure civile donne à la Cour le pouvoir d'examiner le litige tel qu'il a été soumis au Conseiller de la mise en état et tel qu'il l'a tranché, que la Cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les points autres que ceux sur lesquels il s'est prononcé, que la demande de nullité de la déclaration d'appel formée lors du déféré par la société Système U Centrale Nationale est irrecevable,

4) Considérant qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles et que les dépens seront réservés,

PAR CES MOTIFS

La Cour :

DÉCLARE le déféré recevable,

DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel,

DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ,

RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de ceux du principal.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/02226
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/02226 : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;13.02226 ?
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