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15/05/2013 | FRANCE | N°12/22085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 mai 2013, 12/22085


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 MAI 2013



(n° 159 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22085



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 5- Chambre 4 - RG n° 12/11812





APPELANTE



SAS LES AUBAINES MAGASINS en présence du MINISTERE DE L ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'IN

DUSTRIE représente par l'Inspecteur de la Concurrence Consommation et de la Répression des Fraudes [Adresse 1]

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et ass...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2013

(n° 159 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22085

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 5- Chambre 4 - RG n° 12/11812

APPELANTE

SAS LES AUBAINES MAGASINS en présence du MINISTERE DE L ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représente par l'Inspecteur de la Concurrence Consommation et de la Répression des Fraudes [Adresse 1]

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Alain FISSELIER plaidant pour la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

INTIMEE

SARL PRIFIX prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque A0743

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier

auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a notamment :

- constaté la résiliation aux torts de la société les AUBAINES MAGASINS du contrat d'affiliation signé avec la société PRIFIX,

- débouté la société Les AUBAINES MAGASINS de ses demandes,

- condamné la société les AUBAINES MAGASINS à payer à la société PRIFIX :

' la somme de 385.216 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge brute sur l'année contractuelle qui restait à courir,

' la somme de 29.965 Euros à titre de dommages-intérêts pour interdiction de vendre la marchandise,

' la somme de 29.965 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la marchandise restituée,

' la somme de 13.233, 62 Euros TTC au titre des erreurs d'étiquetage, Euros à titre de dommages-intérêts

' la somme de 4966 Euros au titre du non respect de la saisonnalité de la marchandise livrée,

' la somme de 48.157 Euros au titre de la 'vieillesse article livrée' en 2010,

' la somme de 8767 Euros au titre des frais d'huissier,

' la somme de 5000 Euros au titre du préjudice moral,

' la somme de 10.000 Euros au titre de la résistance abusive,

'la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010, et ce, avec capitalisation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société les AUBAINES MAGASINS au remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,

- condamné la société les AUBAINES MAGASINS aux dépens.

La société les AUBAINES MAGASINS a fait appel du jugement le 26 juin 2012 (l'affaire enrôlée sous le numéro 12/11812) et le 28 juin 2012 ( affaire enrôlée sous le numéro 12/12030).

Il est statué dans cette instance sur l'appel enrôlé sous le numéro 12/11812.

Avis a été donné par le greffier de signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 30 juillet 2012, ce qui a été fait par la société les AUBAINES MAGASINS par acte du 3 août 2012.

Le 27 septembre 2012, avis de la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du Code de procédure civile était adressé à la société Les AUBAINES MAGASINS.

La société PRIFIX a saisi par conclusions du 15 octobre 2012 le Conseiller de la mise en état.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le Conseiller de la mise en état a, au visa notamment de l'article 908 du Code de procédure civile, prononcé la caducité de l'appel de la société LES AUBAINES MAGASINS, condamné cette société aux dépens et à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1000 Euros à l'intimée.

Par requête du 10 décembre 2012, la société Les AUBAINES MAGASINS a déféré cette décision à la Cour.

Par conclusions du 28 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, elle demande à la Cour de dire n' y avoir lieu à caducité, de prononcer la jonction entre les deux appels, d'arrêter un calendrier, de statuer ce que de droit sur les dépens et de condamner la société PRIFIX à lui payer la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Elle fait valoir qu'elle a déposé ses conclusions le 26 septembre 2012, que les règles de la procédure à jour fixe ne sont pas applicables au déféré, que les numéros donnés aux déclarations d'appel et les numéros de répertoire général n'ont qu'une valeur administrative et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence juridique. Selon elle, l'esprit du décret Magendie n'est pas d'enfermer les règles du procès civil dans des délais drastiques incompatibles avec l'exercice des droits de la défense.

Par conclusions du 29 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société PRIFIX demande à la Cour de constater d'office la caducité de la procédure de déféré, de confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, de condamner la société Les AUBAINES MAGASINS à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la procédure de déféré est caduque pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 922 du Code de procédure civile, que la société Les AUBAINES MAGASINS a choisi une tactique procédurale qu'elle doit assumer, n'ayant pas assigné la société PRIFIX dans les délais.

SUR CE

1) Considérant qu'aucun texte du Code de procédure civile ne soumet la procédure de déféré des ordonnances du Conseiller de la mise en état devant la Cour à la procédure à jour fixe ; que ne peut ainsi être déduite, en raison de l'absence de respect des textes applicables à la procédure à jour fixe la caducité du déféré, que dès lors que les parties ont toutes deux été avisées de la date de l'audience et ont été en mesure de débattre contradictoirement, la procédure est régulière,

2) Considérant que les éléments de la cause révèlent que la société Les AUBAINES MAGASINS a interjeté appel de la décision le 26 juin puis le 28 juin 2012, que les dossiers ont été enrôlés sous les n° 12/11812 pour le premier appel et sous le n° 12/ 12030 pour le second,

Considérant pour l'instance ici concernée ( n° 12/11812) que le 30 juillet 2012, avis était donné par le greffier à l'appelante de procéder dans les formes prévues à l'article 902 du Code de procédure civile à la signification pour l'intimée de la déclaration d'appel, qu'il a été procédé à cette signification par acte du 3 août 2012,

Considérant que le 27 septembre 2012, avis sur la caducité de la déclaration d'appel était adressé à l'appelante qui n'avait pas conclu au fond dans le délai de trois mois,

Considérant que l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui peut justifier l'absence de dépôt par voie électronique au greffe des conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit avant le 26 septembre 2012 ; qu'en effet, en ayant fait deux déclarations distinctes pour la même décision, il lui appartenait de faire dans chacune des procédures enregistrées régulièrement sous des numéros distincts les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, qu'elle ne peut plaider l'erreur, l'esprit du décret Magendie, que les délais que ce texte prévoit ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires,

Considérant que selon les termes de l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure sous peine de caducité de la déclaration d'appel,

Considérant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, que la caducité est encourue,

Considérant que l'appelante supportera les dépens de la procédure ; qu'il n' y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour :

CONSTATE la régularité du déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Les AUBAINES MAGASINS,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Les AUBAINES MAGASINS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/22085
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/22085 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;12.22085 ?
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