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15/05/2013 | FRANCE | N°12/22083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 15 mai 2013, 12/22083


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 15 MAI 2013



(n° 158, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22083



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 5- Chambre 4 - RG n° 12/12030





APPELANTE



SAS LES AUBAINES MAGASINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal do

micilié en cette qualité audit siège social

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Alain FISSELIER plaidant pour la SCP FISSELIER, avocats...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 15 MAI 2013

(n° 158, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22083

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2012 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 5- Chambre 4 - RG n° 12/12030

APPELANTE

SAS LES AUBAINES MAGASINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Alain FISSELIER plaidant pour la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0044

INTIMEE

SARL PRIFIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS,

toque A0743

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par madame COCCHIELLO, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame COCCHIELLO, Président et par Madame GAUCI, greffier

auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a notamment :

- constaté la résiliation aux torts de la société Les AUBAINES MAGASINS du contrat d'affiliation signé avec la société PRIFIX,

- débouté la société Les AUBAINES MAGASINS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Les AUBAINES MAGASINS à payer à la société PRIFIX,

' la somme de 385.216 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte de marge brute sur l'année contractuelle qui restait à courir,

' la somme de 29.965 Euros à titre de dommages-intérêts pour interdiction de vendre la marchandise,

' la somme de 29.965 Euros à titre de dommages-intérêts au titre de la marchandise restituée,

' la somme de 13.233, 62 Euros TTC au titre des erreurs d'étiquetage, Euros à titre de dommages-intérêts

' la somme de 4966 Euros au titre du non respect de la saisonnalité de la marchandise livrée,

' la somme de 48.157 Euros au titre de 'la vieillesse article livrée' en 2010,

' la somme de 8767 Euros au titre des frais d'huissier,

' la somme de 5000 Euros au titre du préjudice moral,

' la somme de 10.000 Euros au titre de la résistance abusive,

' la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010, et ce, avec capitalisation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Les AUBAINES MAGASINS au remboursement du droit de recouvrement de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,

- condamné la société Les AUBAINES MAGASINS aux dépens.

La société Les AUBAINES MAGASINS a fait appel du jugement le 26 juin 2012 ( affaire enrôlée sous le n° 12/11812) et le 28 juin 2012 (affaire enrôlée sous le numéro 12/12030).

Il est statué dans cette instance sur l'appel enrôlé sous le n° 12/12030.

Avis a été donné par le greffier le 31 juillet 2012 de dénoncer la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.

L'appelante a déposé ses conclusions le 26 septembre 2012 et assigné l'intimé défaillant le 11 octobre 2012.

La société PRIFIX a déposé des conclusions d'incident.

Par ordonnance du 27 novembre 2012, le Conseiller de la mise en état a, en application de l'article 902 du Code de procédure civile, prononcé la caducité de l'appel de la société Les AUBAINES MAGASINS, condamné cette société aux dépens et à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 Euros à l'intimée.

Par requête du 10 décembre 2012, la société Les AUBAINES MAGASINS a déféré cette décision à la Cour.

Dans ses écritures du 28 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, cette société demande à la Cour de dire n' y avoir lieu à caducité, de prononcer la jonction entre les deux appels, d'arrêter un calendrier et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que les règles de la procédure à jour fixe ne sont pas applicables au déféré, qu'à la suite d'une erreur matérielle l'avis du greffier en date du 31 juillet 2012 n'a pas été suivi d'effet, que les numéros donnés aux déclarations d'appel et les numéros du répertoire général n'ont qu'une valeur administrative dont il ne peut être tiré aucune conséquence juridique. Elle ajoute que l'esprit du décret Magendie n'est pas d'enfermer les règles du procès civil dans des délais drastiques incompatibles avec le respect des droits de la défense.

Par conclusions du 29 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société PRIFIX demande à la Cour :

principalement,

de constater la caducité de la procédure de déféré, débouter la société Les AUBAINES MAGASINS de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,

subsidiairement,

de constater la caducité de la déclaration d'appel, de dire qu'il n' y a pas lieu à jonction, de condamner la société Les AUBAINES MAGASINS à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que la procédure de déféré est caduque pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles 922 et suivants du Code de procédure civile, que la société Les AUBAINES MAGASINS a choisi une tactique procédurale qu'elle doit assumer, n'ayant pas assigné dans le délai la société PRIFIX.

SUR CE

1) Considérant qu'aucun texte du Code de procédure civile ne soumet la procédure de déféré des ordonnances du Conseiller de la mise en état à la procédure à jour fixe ; que ne peut ainsi être déduite, en raison de l'absence de respect des textes applicables à la procédure à jour fixe, la caducité du déféré ; que dès lors que les parties ont toutes deux été avisées de la date de l'audience et qu'elles ont été en mesure de débattre contradictoirement, la procédure est régulière,

2) Considérant que les éléments de la cause révèlent que la société Les AUBAINES MAGASINS a interjeté appel de la décision une première fois le 26 juin et une seconde fois le 28 juin 2012, que les dossiers ont été enrôlés sous les n° 12/11812 pour le premier appel et sous le n° 12/ 12030 pour le second ; que dans le dossier 12/12030, le 30 juillet 2012, avis était donné par le greffier à l'appelante de procéder dans les formes prévues à l'article 902 du Code de procédure civile à la signification pour l'intimée de la déclaration d'appel, que le 27 septembre 2012, avis sur la caducité de la déclaration d'appel était demandé à l'appelante qui n'avait pas procédé dans le mois à cette signification,

Considérant que l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui peut justifier l'absence d'assignation dans le mois de l'avis de l'intimé qui n'avait pas constitué, qu'en effet, ayant fait deux déclarations d'appel distinctes pour la même décision, il lui appartenait de faire dans chacune des procédures enregistrées d'une façon régulière sous des numéros distincts, les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, qu'elle plaide vainement l'erreur ou encore l'esprit du décret Magendie, que les délais qu'il édicte ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires,

Considérant que selon les termes de l'article 902 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est donné par le greffier pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel,

Considérant que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois,

Considérant que la caducité est encourue,

Considérant que l'appelante supportera les dépens de la procédure ; qu'il n' y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

PAR CES MOTIFS

La Cour :

CONSTATE la régularité de la procédure de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Les AUBAINES MAGASINS,

DIT n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

CONDAMNE la société Les AUBAINES MAGASINS aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/22083
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/22083 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;12.22083 ?
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