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14/05/2013 | FRANCE | N°12/03920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 14 mai 2013, 12/03920


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 14 MAI 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03920



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 05/00339





APPELANTE

Madame [J] [Q] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSON

NE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000998 du 11/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMES

Me [H] [M] ès qualités de M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 MAI 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03920

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 05/00339

APPELANTE

Madame [J] [Q] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000998 du 11/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Me [H] [M] ès qualités de Mandataire ad'hoc de la SARL GENERALE DE PRESTATIONS HOTELIERES ET DE RESTAURATION (GPHR)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367 substitué par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[J] [S] dit avoir travaillé pour la société GENERALE DE PRESTATIONS HOTELIERES ET DE RESTAURATION ( GPHR ) SARL , à compter du 3 juin 2002, en qualité de réceptionniste tant de jour que de nuit, sans contrat de travail écrit.

Son dernier jour de travail serait le 30 octobre 2002.

Estimant n'avoir été remplie d'aucun de ses droits au regard de ce qu'elle considère comme un emploi salarié, elle va saisir, le 21 septembre 2001, la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint Georges a débouté [J] [S] de l'ensemble de ses demandes.

Appel de cette décision a été interjeté par [J] [S], suivant une lettre recommandée suivant une lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2010.

Par des conclusions visées le 8 janvier 2013 puis soutenues oralement à l'audience, [J] [S] demande à la cour de constater qu'elle a travaillé pour le compte de la société GPHR SARL dans son établissement sis à [Localité 4] - enseigne Hôtel MOTELIA, en qualité de réceptionniste de jour et de nuit, pendant la période allant du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002, de dire et juger que ce travail s'exerçait dans le cadre d'un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, le lien de subordination n'étant pas contestable, voir en conséquence fixer sa créance à titre de salaires, heures supplémentaires et congés-payés, à la somme de 33 247,96 €, d'enjoindre à Me [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société GPHR SARL à lui fournir : un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire de juin à octobre 2002 inclus.

Par des conclusions visées le 8 janvier 2013 puis soutenues oralement à l'audience, Me [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GENERALE DE PRESTATIONS HOTELIERES ET DE RESTAURATION ( GPHR ) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de dire , en toute hypothèse que faute d'éléments probants, [J] [S] sera néanmoins déboutée de ses demandes de salaires, heures supplémentaires et congés-payés afférents.

Par des conclusions visées le 8 janvier 2013 puis soutenues oralement lors de l'audience, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de dire [J] [S] mal fondée en son appel et de l'en débouter ; subsidiairement, il est demandé de constater que [J] [S] ne peut prétendre qu'au salaire minimum prévu par la convention collective applicable ; très subsidiairement, de constater la prescription de la demande d'heures supplémentaires et des congés-payés afférents ; dès lors, de constater que le rappel de salaire est limité à la somme de 3 862,36 € et celui au titre des congés-payés afférents à 386,23 € et rappelle les conditions et limites de sa garantie légale.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate qu'au stade de l'appel, [J] [S] entend, comme en première instance, faire reconnaître qu'elle aurait été liée par un contrat de travail avec la société GPHR SARL, exploitante d'un hôtel à [Localité 4], pour une période allant du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002, suivant une amplitude de travail exceptionnelle puisqu'elle affirme avoir accompli sa tâche de réceptionniste et animatrice de l'établissement de jour comme de nuit. Elle réclame d'ailleurs désormais, pour cette période de cinq mois un rappel de salaire, heures supplémentaires et congés-payés afférents, une somme de 33 247,96 €.

Les éléments versés à la procédure montrent que [J] [S], liée par un contrat de travail à durée déterminée ( du 1/04/2002 0 31/03/2003 ) avec une société DANINETT SARL ( dont la gérante est sa fille [V] [S] ) est intervenue au sein de l'hôtel de [Localité 4] , en qualité d'agent d'entretien, pour cette entreprise familiale de nettoyage ; c'est ainsi qu'elle est entrée en contact avec l'agent technique et la réceptionniste assurant la gestion de l'hôtel MOTELIA appartenant à la société GPHR SARL. La cour relève que cette activité correspond aux dates visées par l'appelante comme étant celles où elle serait employée directement par la société GPHR , à temps plein, jour et nuit ( du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002 ). Les éléments dont la cour dispose expliquent cependant les prestations fournies pendant la première quinzaine du mois d'août 2002 ( du 5 au 11 août 2002 ; pièce 8 ), lors de l'absence de l'agent technique et de son épouse réceptionniste ( M. et Mme [G] ) partis en congés dans la maison que [J] [S] possède au Portugal, prestations pour lesquelles elle a été payée, sans autres formalités, par une somme de 3 082 € remise par M. [G]. Force est de constater que le présent litige ne concerne pas M. [G] mais la société GPHR SARL qui, par plusieurs lettres adressées à [J] [S], dénie toute relation directe de travail avec cette dernière tout en constatant l'existence de cet arrangement avec ses salariés ( les époux [B] ) chargés de la gestion de son hôtel MOTELLIA de Marolles-en-Brie.

Pour ce qui est de la prétendue relation de travail, litigieuse aux seules dires de [J] [S], à savoir celle qui aurait eu lieu pensant la période du 3 juin 2002 au 30 octobre 2002 pendant laquelle elle persiste à soutenir qu'elle travaillé jour et nuit sept jours sur sept pour la société GPHR SARL et accompli de ce fait des heures supplémentaires à un niveau très élevé, il n'existe aucun élément probant mettant en évidence ( alors que [J] [S] est censée, au même moment, travailler pour sa fille dans le cadre d'un contrat de travail d'agent d'entretien ) l'existence d'un lien de subordination entre la société GPHR SARL dont le gérant est une personne dénommée [I] [N] dont n'émane aucun emploi du temps destiné à [J] [S], aucun ordre, aucune consigne générale ou particulière, aucune remontrance pour des tâches inexécutées, mais juste une intervention pour le paiement de la somme de 3 082 € correspondant apparemment à des prestations communes de Mmes [S] mère et fille, sans bulletin de salaire ni facture. Les témoignages d'amis et de membres de la famille qui ont vu , l'espace d'une visite, en septembre notamment, [J] [S] tenir une place à l'accueil de l'hôtel ne sauraient suffire, tout comme les photographies de celle-ci à un comptoir censé être celui du MOTELLIA, à démontrer l'existence d'un contrat de travail ; de même les témoignages isolés de deux ou trois clients de l'hôtel et tous les documents produits par l'appelante dont on ne sait s'ils ont été rédigés par [J] [S] ou par un tiers ( liste manuscrite des travaux à effectuer ; rappel de diverses procédures etc... not. pièces n° 6 et 12 ). Les factures et coupons de cartes bancaires de clients de l'hôtel sont ici sans portée probatoire tant sur l'effectivité d'un travail que sur l'existence d'un lien de subordination. Enfin, la cour constate qu'il n'a pas été réclamé de salaire au commencement de la période de prétendu travail salarié soit au mois de juin 2002, alors même que [J] [S] exerçait l'emploi d'agent d'entretien dans la société de sa fille. Au total, la cour considère que c'est à bon droit et par des motifs adoptés pour le surplus que le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas de contrat de travail liant les parties et que de ce fait toutes les demandes présentées désormais par l'appelante devait être rejetées ; la cour confirme donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA IDF EST,

Laisse les dépens à la charge de [J] [S].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/03920
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/03920 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;12.03920 ?
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