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14/05/2013 | FRANCE | N°11/04858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 mai 2013, 11/04858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04858



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de MEAUX section commerce RG n° 10/00540





APPELANTE



SAS DORLET FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au bar

reau de MEAUX substitué par Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX





INTIMEE



Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Val...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de MEAUX section commerce RG n° 10/00540

APPELANTE

SAS DORLET FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS DORLET du jugement du Conseil des Prud'hommes de MEAUX, section Commerce , rendu le 22 Mars 2011 qui l' a condamnée à verser à Madame [B] [I] les sommes de 11775.54 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 850 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile avec intérêts légaux à compter du jugement et a rejeté ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [B] [I] a une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels notamment de boutons et accessoires de maroquinerie ;

Madame [B] [I] née au mois de [Date naissance 1] 1972 a été engagée par la SAS DORLET en contrat à durée déterminée de 6 mois pour un remplacement de congé maladie maternité de Madame [X] à compter du 2 Septembre 2002 jusqu' au 28 février 2003 en qualité d' employée au service clientèle ; le 25 février 2003 elle a été engagée à effet du 1er Mars 2003 en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1525 € pour 151 h 67 par mois ;

Dans le dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle brute était de 1682.22 € y compris la prime d' ancienneté ;

La convention collective applicable est celle du commerce de gros ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Après convocation à un entretien préalable fixé au 9 Juin 2009, Madame [B] [I] a été licenciée pour motif économique le 19 Juin 2009 entraînant la suppression de son emploi ; elle a accepté la CRP ;

La lettre de licenciement fait état d' une baisse de son chiffre d' affaires de 30% en 2009 entraînant une perte d' environ 300 000 € à fin Mai 2009 et d' un portefeuille de commandes en baisse de 25% ;

Le 29 Octobre 2009 Madame [B] [I] a manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche ;

Madame [B] [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 12 Mai 2010 ;

La SAS DORLET demande à la Cour l' infirmation du jugement en ce qu' il l' a condamnée à payer la somme de 11775.54 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le confirmer en ce qu' il a rejeté la demande de requalification des contrats intérimaires , elle sollicite la condamnation de Madame [B] [I] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Madame [B] [I] demande à la Cour de condamner la SAS DORLET à lui payer avec intérêts légaux et capitalisation les sommes de :

1682.22 € à titre d'indemnité de requalification

28.04 € à titre de reliquat d' indemnité de licenciement

20186.64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

enfin, elle sollicite la remise d' un bulletin de salaire et d' une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € pendant un mois avec réserve de la liquidation.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Madame [B] [I] expose qu'elle avait travaillé en intérim du 5 Août 2002 au 2 Septembre 2002 en qualité d' aide comptable, elle soutient que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où dans les faits elle n' a pas occupé pendant cette période une fonction d'aide comptable mais déjà un poste d' employée de service, indispensable au bon fonctionnement de la société et lié à son activité normale ;

Il est justifié que le contrat d' intérim avait été initialement signé pour remplacer Madame [S] [X], qui était absente, la durée initiale étant du 5 Août au 10 Août 2002 ; le contrat s' est prolongé au mois d' Août et l' absence de la salariée malade et enceinte s' étant prolongée, l' employeur a régulièrement embauché Madame [B] [I] en contrat à durée déterminée pour ce motif, qu' il indique être plus adapté compte tenu de la durée de l' absence de Madame [X] ;

Madame [B] [I] ne justifie pas que dès le 5 Août 2002, elle exerçait déjà les fonctions d' employée de clientèle et que Madame [X] n' était dans les faits pas remplacée dans ses fonctions par un salarié de l' entreprise, il n' y a lieu à requalification du contrat d' intérim, elle sera déboutée de sa demande en paiement d' indemnité de requalification ;

L' ancienneté de la salariée dans l' entreprise remontant donc uniquement au 2 Septembre 2002, la demande de complément d' indemnité de licenciement est non fondée et est rejetée ;

Madame [B] [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le poste d' employée de clientèle qu' elle occupait était indispensable au bon fonctionnement de l' entreprise et que le poste n' a pas été supprimé, elle fait en outre valoir l' absence de recherche réelle de reclassement préalable au licenciement et relève que la lettre de licenciement ne fait pas état des efforts accomplis en ce sens ;

Il n' est pas contesté que la SAS DORLET fait partie d' un groupe composé de la société VBT Participation qui selon courrier de son expert- comptable la SA BIZOUARD et associés détient la quasi totalité du capital de ses filiales à savoir DORLET Tunisie, DORLET Maroc ( il est justifié que ces deux sociétés ont moins de 20 salariés et qu' elles ont réduit leur effectif d' année en année), DORLET Chine qui est une antenne commerciale sans activité de fabrication, DORLET France et DESIGN FTM qui est un bureau d' études ;

Il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS DORLET a convoqué les délégués du personnel les 2 et 8 Juin 2009 pour les informer du licenciement économique envisagé visant au final 13 salariés en raison des faits qu' elle énoncera précisément dans la lettre de licenciement adressée à Madame [B] [I] ;

Que par ailleurs, elle a avisé le 4 Juin 2009 la direction départementale du travail et de l' emploi de la mesure de licenciements économiques envisagée et qu' enfin le 16 Juin 2009 elle a sollicité de l' inspection du travail l' autorisation de procéder au licenciement économique de Melle [D] [Z], déléguée du personnel suppléante ;

Enfin, il est également établi que le 3 Juillet 2009, l' inspecteur du travail, après enquête contradictoire a autorisé le licenciement économique de la déléguée du personnel en retenant que l' employeur établissait, vérification faite au cours de son enquête, la réalité du motif économique ;

Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d' un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé ne peut être opéré dans l' entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l' entreprise ;

En l' espèce, si la lettre de licenciement fait mention des difficultés économiques, de la suppression du poste de la salariée, de la remise de la CRP...etc, elle ne fait pas état de l' impossibilité de reclassement et des recherches entreprises pour satisfaire à l' obligation résultant du texte susvisé ;

Néanmoins, il ressort des pièces produites concernant la situation des sociétés et notamment le RUP de DORLET FRANCE qu' il n' a pas été procédé à une embauche d'employée de service clientèle postérieurement au licenciement de la salariée et pas davantage dans les autres sociétés qui ont toutes effectué des licenciements en 2008, 2009 et 2010 ( DESIGN FTM a licencié tout son personnel, DORLET Maroc est passé de 11 salariés à 9 salariés et DORLET Tunisie de 10 salariés à 9 salariés, aucune embauche n' a été réalisée par VBT entre septembre 2009 et mars 2011, aucune embauche n' est justifiée à DORLET Chine ) ; il n' est par ailleurs pas davantage justifié de la vacance d' un poste correspondant à la catégorie ou équivalent à l' emploi de Madame [I] qui ait pu lui être proposé même par transformation ou adaptation ;

Il s' ensuit que la Cour, au vu des constatations ainsi faites, considère qu' il n' y avait pas de reclassement possible au sein du groupe ainsi que le soutient l' employeur, de sorte qu' il ne peut lui être reproché d' avoir failli à son obligation ; le licenciement de Madame [I] est donc fondé et elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Eu égard aux termes de la présente décision, il n' y a lieu ni à remise de documents conformes ni à frais irrépétibles au profit de Madame [I] ;

La SAS DORLET conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu' il a rejeté la demande de requalification du contrat d' intérim en CDI et la demande de reliquat d' indemnité conventionnelle de licenciement

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement économique de Madame [I] repose sur une cause réelle et sérieuse

Rejette toutes autres demandes des parties

Laisse les dépens à la charge de la SAS DORLET

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/04858
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/04858 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;11.04858 ?
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