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14/05/2013 | FRANCE | N°09/03589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 mai 2013, 09/03589


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° 18 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03589



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY section industrie RG n° 07/01045





APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de

PARIS, toque : A0868





INTIMÉS

SCP [X]-[J] prise en la personne de Me [X] - Co-Mandataire liquidateur de SAS HELIO CORBEIL

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Al...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 Mai 2013

(n° 18 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03589

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'EVRY section industrie RG n° 07/01045

APPELANT

Monsieur [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868

INTIMÉS

SCP [X]-[J] prise en la personne de Me [X] - Co-Mandataire liquidateur de SAS HELIO CORBEIL

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

SELARL [S] [M] prise en la personne de Me [O] [M] - Co-Mandataire liquidateur de SAS HELIO CORBEIL

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

Me Jérôme CABOOTER - Co-Administrateur judiciaire de SAS HELIO CORBEIL

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

Me [V] [Q] - Co-Administrateur judiciaire de SAS HELIO CORBEIL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Alain SEGERS, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX

SAS RANDSTAD anciennement dénommée VEDIORBIS

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [S] a été engagé à compter du 15 mars 2004 par la société de travail temporaire VEDIORBIS, nouvellement dénommée société RANDSTAD, en vue d'occuper un emploi de receveur au sein de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR. Cent trente-neuf contrats de missions lui ont été confiés entre le 15 mars 2004 et le 25 septembre 2006, au service de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR dont l'activité principale est l'imprimerie de périodiques.

Par jugement du 22 février 2011, le tribunal de commerce de Meaux a placé en redressement judiciaire la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR et a nommé en qualité de coadministrateurs Madame [F] et Messieurs [N] et [I] et, en qualité de co-mandataires, Messieurs [S] et [X].

Par jugement en date du 14 novembre 2011, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hélio Corbeil désignant la SELARL [S]-Guillouet et la SCP [X]-[J] en qualité de co-liquidateurs. Le tribunal a autorisé le maintien de l'activité de la société Hélio Corbeil jusqu'au 14 février 2012 et maintenu la SELARL Caboter et la SCP [Q] et [F] en qualité de co-administrateurs.

Par arrêt infirmatif du 9 mai 2012, la présente cour a ordonné la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2004 et fixé au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR les sommes suivantes:

- 2 000 € à titre d'indemnité de requalification,

- 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 895,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 289,52 € au titre des congés payés afférents,

- 389,98 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement ;

Par ailleurs, la cour a condamné in solidum la société RANDSTAD au paiement de ces sommes, à l'exclusion de celle correspondant à l'indemnité de requalification laissée à la seule charge de l'entreprise utilisatrice.

En outre, une mesure d'expertise a été ordonnée, avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de primes diverses. Elle a été confiée à Monsieur [A] [K] qui a reçu la mission suivante :

- entendre tout sachant,

- se faire communiquer tous documents utiles permettant de chiffrer les rappels de salaires et éventuellement d'heures supplémentaires dus à Monsieur [S], en tenant compte de l'organisation interne de l'entreprise et des primes prévues par l'accord applicable,

- faire les comptes entre les parties, compte tenu des salaires perçus,

- recueillir si nécessaire l'avis d'un autre technicien pris sur la liste des experts judiciaires, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

- entendre les parties en leurs observations ou réclamations,

- de constater un éventuel accord des parties,

- du tout dresser un rapport qu'il déposera au greffe de la cour en double exemplaire au plus tard le 17 septembre 2012.

Monsieur [K] a déposé au greffe de la cour le 6 novembre 2012 son rapport daté du 31 octobre 2012.

A l'audience du 20 mars 2013, les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures mais formulé des observations orales. Le conseil des co-mandataires liquidateurs de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR a sollicité la mise hors de cause des co-administrateurs judiciaires, compte tenu de l'évolution de la procédure collective.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur les demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires

Monsieur [S] sollicite le paiement de rappels de salaires à un double titre. Il invoque le bénéfice de la mensualisation spécialement sur la base de l'accord du 25 septembre 2001, et ce, avec la majoration prévue lorsque l'ancienneté est de plus de six mois, ainsi que la majoration des heures supplémentaires sur la base du même accord applicable au sein de la société utilisatrice et non pas sur la base de 35 heures telle qu'appliquée par la société RANDSTAD.

Monsieur [S] opère son calcul de rappel de salaire en tenant compte de l'organisation du travail au sein de l'entreprise pour les salariés travaillant durant la semaine et plus spécialement d'une tournante basée sur quatre semaines, composée de trois semaines de 40 heures et d'une semaine de repos, de ce que cette organisation aboutit à un total de 1 525,24 heures par an, temps de congés payés déduits, de ce que le salaire mensuel forfaitaire se répartit suivant des heures travaillées, des heures incommodes majorées, des heures de reprise en roulant, des heures de brisures, comporte une prime de pénibilité, de ce que les salariés travaillant en week-end bénéficient d'un forfait équivalent à 194,70 heures, qu'ils perçoivent une prime, que l'accord instaure une prime de protocole ainsi qu'une prime de panier.

Les co-liquidateurs contestent le fait que l'expert ait calculé les rappels de salaire dus à Monsieur [S] en retenant une période salariale continue, sans tenir compte des neuf mois durant lesquels il ne justifierait pas être resté à la disposition de l'employeur.

Par ailleurs, ils demandent à la cour de soustraire des salaires à payer les indemnités de fin de mission réglées, de manière à respecter le principe d'égalité entre salariés.

Enfin, ils reprochent à l'expert d'avoir calculé l'indemnité qui reviendrait à Monsieur [S] du fait qu'il aurait été privé du bénéfice de la semaine de repos prévue pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, sans tenir compte de ses nombreuses périodes d'inactivité.

La société RANDSTAD reprend les moyens des co-liquidateurs et conteste en outre le fait que la société de travail temporaire puisse être condamnée au rappel de salaire lequel devrait être mis à la charge de la seule entreprise utilisatrice. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST reprend les moyens développés dans ses écritures initiales.

Considérant que l'expert, aux termes d'un rapport précis et rigoureux, a chiffré à la somme totale de 53 492,77 € le montant des sommes dues à Monsieur [S], congés payés inclus, laquelle somme se décompose de la manière suivante :

- 30 549,88 € à titre de rappel de salaires, outre 3 054,99 € de congés payés afférents,

- 387,66 € à titre de rappel de prime de week-end, outre 38,77 € de congés payés afférents,

- 1 023,85 € à titre de rappel de prime protocole,

- 5 985,32 € à titre de rappel de prime conventionnelle,

Au titre du rappel d'heures supplémentaires :

- 575,52 € pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 par semaine,

- 57,55 € pour les congés payés afférents,

- 1 276,32 € à titre de complément pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 120 heures par période de quatre semaines (non-respect de la semaine de repos suivant les trois semaines de travail),

- 127,63 € pour les congés payés afférents

- 9 047,64 € pour la majoration du travail les dimanches, outre 904,76 € pour les congés payés afférents,

- 420,80 € pour la majoration du travail les jours fériés, outre 42,08 € pour les congés payés afférents ;

Considérant que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise de travail temporaire ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 1251-32 du code du travail qu'à l'issue de chaque mission accomplie, le salarié intérimaire qui n'a pas immédiatement bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation, versée par l'entreprise de travail temporaire ; que cette indemnité lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ;

Considérant que la cour a pu vérifier que, durant plus de deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des multiples missions d'intérim, Monsieur [S] a occupé le même emploi de receveur, sur le même lieu de travail et de façon quasiment interrompue ; qu'à cet égard, le tableau récapitulatif des missions établi par l'employeur a permis de constater que les périodes d'inactivité correspondaient à de très rares exceptions à des périodes de congés (trois semaines en juillet 2005, un mois en août 2005, un mois et vingt jours en décembre 2005 et janvier 2006) ou à une semaine de repos due au titulaire toutes les trois semaines, compte tenu des rythmes de travail mis en place dans l'entreprise ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'analyser en un « temps non travaillé » des périodes de repos normales dont aurait bénéficié Monsieur [S] s'il avait été employé par un contrat à durée indéterminée par la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR ;

Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu de déduire les indemnités de fin de mission versées à Monsieur [S] ;

Considérant que la mise hors de cause de la société RANDSTAD ne se justifie pas dès lors que la société de travail temporaire est demeurée l'employeur de Monsieur [S] ;

Considérant que la cour entérine le rapport de Monsieur [A]-[H] [K] qui a chiffré à 53 492,77 € le montant des sommes dues à Monsieur [S], sans qu'il y ait lieu d'opérer les déductions sollicitées par les parties et que l'expert avait chiffrées pour permettre à la cour de les retenir le cas échéant ;

Sur la demande de remise des bulletins de salaire

La cour avait sursis à statuer sur ce chef de demande, les bulletins de paie ne pouvant être établis avant le dépôt du rapport de l'expert commis.

Considérant que les rappels de salaire étant déterminés après expertise, il est fait droit à la demande de Monsieur [S] tendant à la remise de bulletins de paie conformes à la présente décision ;

Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'UNEDIC

Considérant que, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR, l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF EST est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [S] dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales en vigueur à l'exclusion de toute indemnité de procédure ; que les intérêts ont été suspendus par l'ouverture de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 mai 2012,

Vu le rapport de Monsieur [A]-[H] [K],

Vu les observations des parties,

Fixe au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR les sommes suivantes :

- 30 549,88 € à titre de rappel de salaires, outre 3 054,99 € de congés payés afférents,

- 387,66 € à titre de rappel de prime de week-end, outre 38,77 € de congés payés afférents,

- 1 023,85 € à titre de rappel de prime protocole,

- 5 985,32 € à titre de rappel de prime conventionnelle,

Au titre du rappel d'heures supplémentaires :

- 575,52 € pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 par semaine,

- 57,55 € pour les congés payés afférents,

- 1 276,32 € à titre de complément pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 120 heures par période de quatre semaines (non-respect de la semaine de repos suivant les trois semaines de travail),

- 127,63 € pour les congés payés afférents

- 9 047,64 € pour la majoration du travail les dimanches, outre 904,76 € pour les congés payés afférents,

- 420,80 € pour la majoration du travail les jours fériés, outre 42,08 € pour les congés payés afférents ;

ORDONNE la remise à Monsieur [U] [S] de bulletins de paie conformes à la présente décision ;

DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA IDF Est, qui ne garantit le paiement des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la société HÉLIO CORBEIL QUÉBÉCOR que dans les limites du plafond légal ;

CONDAMNE IN SOLIDUM la société RANDSTAD au paiement de ces rappels de salaire ;

CONDAMNE la société RANDSTAD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les honoraires de l'expert.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/03589
Date de la décision : 14/05/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°09/03589 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-14;09.03589 ?
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