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25/04/2013 | FRANCE | N°12/20318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2013, 12/20318


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 AVRIL 2013



(n° 304 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20318



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/63072





APPELANTE



SA OC FINANCIAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés e

n cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me Arnaud METAYER-MA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 AVRIL 2013

(n° 304 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20318

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/63072

APPELANTE

SA OC FINANCIAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU (avocat au barreau de PARIS, toque : A866)

INTIMEE

SAS GROUPE EUROSERVICES ACTA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)

Assistée de Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0081)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Par contrat de cession du 3 février 2012, la SA OC FINANCIAL a acquis de la SA GROUPE EUROSERVICES ' ACTA (GROUPE ACTA) 100% du capital des sociétés ASKELL EUROSERVICES et ACTA SOLUTIONS COMMERCIALES (les Sociétés cibles).

Le Prix de Base des Sociétés Cibles a été fixé provisoirement à partir de l'estimation de leur résultat d'exploitation 2011 telle que communiquée par le vendeur (le Prix de Base), estimé provisoirement à 1'000'000 euros, auquel un multiple de 6.4 a été appliqué, ce qui a conduit à un Prix de Base de 6'400'000 euros.

Une clause de révision du Prix de Base a été stipulée (article 3.2.1), selon laquelle le Prix de Base sera révisé lors de l'arrêté définitif des Comptes de Référence, des Comptes Proforma, de la Trésorerie Nette et des capitaux Propres.

Le 2 avril 2012, GROUPE ACTA a communiqué des projets de comptes à OC FINANCIAL faisant notamment ressortir un résultat d'exploitation de 1'178'000 euros.

OC FINANCIAL a contesté ces projets en se conformant à la procédure contractuelle prévue à l'article 3.2.

Les 21 et 24 mai 2012, les parties n'étant pas parvenues à un accord sur la révision du Prix de Base, ont saisi M. [P] [C], conformément à l'article 3.2.2. prévoyant':

«'En cas de désaccord sur le projet d'arrêté des Comptes de Référence et/ou des Comptes Proforma, ou sur le calcul de la Trésorerie Nette, les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la notification par l'Acquéreur de son désaccord pour tenter de rapprocher leurs positions.

A défaut, l'arrêté définitif des Comptes de référence, des comptes Proforma et de la Trésorerie Nette, ainsi que le cas échéant la détermination du Prix de Base révisé, seront effectués par M. [P] [C] (..) qui sera désigné en qualité d'expert à la demande de la Partie la plus diligente (l'«'Expert'»).

L'Expert arrêtera les Comptes de référence, les Comptes Proforma, la Trésorerie Nette et le montant du Prix de Base révisé et les communiquera aux Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Prix de Base révisé arrêté par l'Expert sera définitif, et les Parties s'interdisent en conséquence de le contester et renoncent irrévocablement à tout recours à ce titre, pour quelque raison que ce soit'».

M. [P] [C] a déposé un rapport provisoire concluant à un prix de Base révisé de 3'929'180, 49 euros, inférieur donc d'environ 2'500'000 euros par rapport au Prix de Base.

Les 4 mai et 12 septembre 2012, OC FINANCIAL, invoquant ce différentiel, a obtenu du juge de l'exécution deux ordonnances l'autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les actifs de GROUPE ACTA. Ces saisies se sont révélées infructueuses.

Par acte du 9 octobre 2012, GROUPE ACTA a assigné OC FINANCIAL et M. [P] [C] devant le juge des référés, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de la mission d'expertise prévue au contrat de cession du 3 février 2012 relative à la détermination du Prix de Base, dans l'attente d'une décision de justice devenue définitive sur la possibilité ou l'impossibilité de prise en compte, dans le calcul du prix de Base, d'une perte de marge sur la clientèle de l'année 2011 du fait de l'arrêt à venir des relations commerciales.

Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux motifs que la société GROUPE ACTA avait saisi ce jour le tribunal de commerce de Paris d'une demande d'interprétation'du contrat de cession quant à l'étendue de la mission d'expert aux fins de confirmer qu'il ne s'agit que d'une mission comptable :

- s'est déclaré compétent, sur le fondement d'une clause attributive de juridiction,

- a ordonné la suspension de la mission d'expertise prévue au Contrat de Cession du 3 février 2012 relative à la détermination du Prix de Base de la cession des titres d'ASKELL EUROSERVICES et ACTA SOLUTIONS COMMERCIALES, dans l'attente d'une décision de justice devenue définitive sur la possibilité ou l'impossibilité de prise en compte, dans le calcul du Prix de Base, d'une perte de marge sur la clientèle de l'année 2011 du fait de l'arrêt à venir des relations commerciales,

- a condamné la SA GROUPE ACTA aux dépens.

OC FINANCIAL a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.

M. [P] [C], assigné en première instance, s'est fait représenter devant le premier juge et a déclaré s'en remettre à sa décision. Il n'a pas été intimé en cause d'appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DE OC FINANCIAL':

Par dernières conclusions du 12 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, OC FINANCIAL fait valoir':

- qu'il y a incompétence matérielle du tribunal de commerce, comme du juge du fond de ce tribunal,

. que le tribunal de commerce s'est fondé sur la clause attributive de compétence mais que celle-ci ne s'applique pas à la fixation du Prix de Base révisé,

. que lorsque les parties désignent un tiers pour fixer le prix définitif d'une cession de droits sociaux, celui-ci peut intervenir en différentes qualités, celle d'expert de l'article 1843-4 du code civil, de mandataire commun de l'article 1592 du code civil ou d'arbitre des articles 1442 et suivants du code de procédure civile, et que M. [C] remplit sa mission dans le cadre des articles 1442 et suivants dudit code, l'article 3.2.2 du contrat de cession s'analysant comme une clause compromissoire,

. qu'il en résulte l'incompétence des juridictions étatiques (article 1458, al. 1er, du CPC),

- qu'il y a défaut d'intérêt à agir né et actuel car l'action de GROUPE ACTA est exclusivement fondée sur un rapport provisoire de M. [C] qui n'a que valeur de projet,

- qu'il y a incompétence du juge des référés, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, en l'absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,

- qu'il y a incompétence du juge des référés, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, invoqué pour la première fois en cause d'appel, en l'absence d'urgence et de l'existence d'un différend ou de contestation sérieuse,

- à titre infiniment subsidiaire, que M. [C] a respecté les termes de sa mission, que l'on prenne le contrat de cession dans son sens littéral ou qu'on l'interprète, et que sa décision ne saurait faire doublon avec une éventuelle action pour dol.

Elle demande à la Cour':

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter en conséquence l'intimée de toutes demandes, fins et conclusions,

- de dire que M. [C] peut reprendre sa mission et rendre son rapport définitif,

- de condamner GROUPE ACTA à verser la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE GROUPE ACTA':

Par dernières conclusions du 20 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, GROUPE ACTA fait valoir':

- que la juridiction des référés est parfaitement compétente, sur le fondement de la clause attributive de juridiction, l'expert, non doté de pouvoirs juridictionnels et ne pouvant appliquer de règles de droit, y compris procédurales, n'étant pas un arbitre, et que les juridictions étatiques sont a fortiori compétentes compte tenu des refus de M. [C] d'entendre les parties sur sa compétence et de la soutenir devant le premier juge,

- qu'elle justifie aisément d'un intérêt né et actuel et de l'urgence, résultant du comportement de M. [C] qui n'a pas voulu l'entendre sur l'impossibilité pratique et juridique de prendre en compte les prétendues ruptures de contrats dans le calcul du Prix de Base, et du fait que dès le rapport final rendu, que M. [C] entendait déposer incessamment, elle n'aura, par définition, plus d'intérêt actuel à solliciter la suspension de la mission de l'Expert,

- que la décision du premier juge s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'article 872 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'y a aucune contestation sérieuse sur le fait que les parties sont en désaccord sur l'interprétation du contrat et qu'il n'est pas contestable que ce différend sur la formule de calcul du Prix de Base ajusté justifie que la mission de M. [C] soit suspendue, ce d'autant plus que son rapport, une fois rendu, sera définitif de par les stipulations du contrat.

Elle demande à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance dont appel,

- de condamner OC FINANCIAL à lui payer la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la compétence':

Considérant que selon l'article 9.10 du contrat de cession du 3 février 2012, «'Tout différend, désaccord ou réclamation né(e) du présent Contrat ou en relation avec le présent Contrat, y compris son interprétation ou son exécution, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris'»';

Que l'article 3.2.2 du contrat précise que «'L'Expert sera tenu d'arrêter les Comptes de Référence, les comptes Proforma et la Trésorerie Nette conformément aux stipulations du Contrat, et pour le surplus conformément aux règles et méthodes comptables en vigueur, et dans le respect du principe de permanence des méthodes comptables'»';

Que le seul fait de l'existence d'un litige entre les parties ne fait pas de M. [C] un arbitre au sens des articles 1442 et suivants du code de procédure civile';

Que la mission confiée par les parties à l'expert est conforme aux stipulations contractuelles, et que ce dernier n'a reçu, au sens des dispositions légales précitées, aucun pouvoir juridictionnel, de trancher le litige conformément aux règles de droit ni de statuer en amiable composition, et pas davantage d'appliquer quelque règle de procédure que ce soit';

Qu'eu égard aux termes larges de la clause attributive de juridiction, c'est à bon droit, s'agissant d'un désaccord né du en relation avec le contrat de cession, que le premier juge a retenu sa compétence';

Sur la mesure provisoire':

Considérant que selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Que ce texte ne pose pas de règle de compétence mais de pouvoirs du juge des référés';

Considérant, tout d'abord, que GROUPE ACTA a un intérêt né et actuel de voir suspendre la mission de l'expert, après dépôt du pré-rapport, dès lors que les parties sont en désaccord sur les éléments à prendre en compte pour déterminer le Prix de Base révisé, que l'expert n'a pas répondu à ses demandes formulées les 26 septembre 2012, réitérées le 4 octobre 2012, portant sur les modalités de calcul proposées par elle, et que M. [C] accordait aux parties un délai de 8 jours pour répondre au pré-rapport, puis le 1er octobre 2012, un délai complémentaire jusqu'au 4 octobre seulement, avant l'émission de son rapport définitif, que les parties sont contractuellement interdit de contester, renonçant irrévocablement à tout recours à ce titre, pour quelque raison que ce soit';

Que le 26 septembre 2012, au terme d'une lettre motivée, invitant les parties régler leurs divergences d'interprétation des règles encadrant la mission de l'expert, portant notamment sur le critère de «'l'équité'» ou de la bonne foi contractuelle, et des conséquences de l'ajout de la prise en compte de certaines ruptures de relations commerciales dans le calcul du Prix de Base révisé, GROUPE ACTA demandait à l'expert de réunir en urgence et à l'intérieur du délai de huit jours fixé par lui sur les questions comptables, le dirigeant de chacune des parties accompagnées de leurs conseil respectif';

Que l'expert n'admettait cependant une réunion qu'avec l'équipe comptable';

Considérant que l'urgence est caractérisée par l'imminence du dépôt du rapport définitif, alors que les parties n'ont pu s'entendre, ni s'exprimer contradictoirement, dans un délai et avec des garanties suffisantes, eu égard aux effets irréversibles de ce rapport';

Que le différend, encore mis en exergue devant la Cour, en ce que l'une des parties considère l'expert désigné d'un commun accord comme un arbitre, l'autre comme un expert-comptable, porte tant sur les contours que sur le détail de la mission de celui-ci';

Que la suspension de la mission d'expertise, dans l'attente d'une décision de justice devenue définitive sur la possibilité ou l'impossibilité de prise en compte, dans le calcul du Prix de Base, d'une perte de marge sur la clientèle de l'année 2011 du fait de l'arrêt à venir des relations commerciales, ordonnée par le premier juge, constitue la mesure appropriée justifiée par l'urgence et l'existence du différend entre les parties';

Que la décision entreprise sera confirmée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA OC FINANCIAL à payer à la SA GROUPE EUROSERVICES ' ACTA la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA OC FINANCIAL aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/20318
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/20318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;12.20318 ?
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