La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12/14216

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 25 avril 2013, 12/14216


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 25 AVRIL 2013



(n° 298, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14216



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012032614





APPELANTE



SARL PARIS CORPORATE FINANCE

agissant puirsuites et diligences de son représentant légal do

micilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me Mathieu DE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 25 AVRIL 2013

(n° 298, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14216

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012032614

APPELANTE

SARL PARIS CORPORATE FINANCE

agissant puirsuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0044)

Assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA (avocat au barreau de Paris, toque : L099)

INTIME

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et Assistée de Me Amaury MADELIN (avocat au barreau de PARIS, toque : G0465)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Le 27 janvier 2010, M. [B] [M] est devenu co-gérant de la SARL PARIS CORPORATE FINANCE (PARIS CORPORATE), société créée en 2008, qui exerce une activité de conseil financier aux entreprises. A la même date, il est devenu associé à hauteur de 15% du capital social, les autres parts de la société étant détenues par M. [Y] [W], co-gérant.

Par lettre du 17 novembre 2011, il a fait part à M. [W], en qualité de gérant, de son intention de se retirer de la société.

Par acte du 7 mars 2012, invoquant le fait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits à son départ de la société, le 21 novembre 2011, M. [M] a assigné la SARL PARIS CORPORATE en paiement, par provision, de différentes sommes correspondant à la rémunération qu'il estimait lui être due au titre de la période du 1er au 21 novembre 2011, de frais professionnels, et de charges sociales devant selon lui être supportées par l'entreprise.

Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- condamné la SARL PARIS CORPORATE à payer à M. [B] [M] à titre de provision la somme de 3'000 euros au titre de la rémunération due et la somme de 16'401 euros au titre de la régularisation de l'ensemble des charges sociales personnelles,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL PARIS CORPORATE,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif,

- condamné la SARL PARIS CORPORATE au paiement à M. [M] de la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société PARIS CORPORATE a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS de la SARL PARIS CORPORATE':

Par dernières conclusions du 28 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société PARIS CORPORATE, après avoir exposé les circonstances du litige, et ses griefs à l'encontre de l'intimé, fait valoir':

- qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance dont se prévaut M. [M] concernant le remboursement de ses charges sociales personnelles, car':

. les sommes versées à M. [M] sont indues puisqu'ayant la nature de compléments de rémunération non prévus par les statuts de la société ou par son assemblée générale

. il n'existe aucun accord sur le remboursement des charges sociales de M. [M] exigibles après son départ de la société

. M. [M] ne justifie en aucun cas des sommes qu'il invoque ainsi que de leur date d'exigibilité

- que la rémunération sollicitée par M. [M] au titre du mois de novembre 2011 est également sérieusement contestable car la décision de l'assemblée générale des associés a expressément limité cette rémunération à 6'000 euros par mois travaillé,

- que les trois postes de frais engagés par M. [M] souffrent, de même, de contestations sérieuses, qu'elle détaille.

Elle demande à la Cour':

- de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de la société PARIS CORPORATE de rembourser à M. [M] des charges sociales personnelles exigibles après son départ de la société,

- d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qui concerne sa condamnation à payer à M. [M] par provision la somme de 16'401 euros,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

- de condamner M. [M] à lui verser la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [M]':

Par dernières conclusions du 18 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. [M], après avoir exposé les circonstances du litige, fait valoir':

- qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société PARIS CORPORATE au paiement des charges sociales qui lui sont personnellement dues au titre de sa période d'activité, et que l'entreprise a pris l'engagement de payer, pendant toute la durée de son activité effective, leur règlement n'étant pas lié à ses performances,

- qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté partiellement en ses autres demandes,

. qu'il justifie de sa rémunération due au titre du mois de novembre 2011

. qu'il justifie également des frais avancés pour le compte de la société.

Il demande à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société PARIS CORPORATE au paiement de la somme de 16'401 euros correspondant au montant de la régularisation de l'ensemble des charges sociales personnellement dues par M. [M] du 27 janvier 2010 au 21 novembre 2011,

- d'infirmer cette décision en ce qui concerne ses autres dispositions et, statuant à nouveau sur son appel incident,

- de condamner par provision la société PARIS CORPORATE à lui payer les sommes de':

. 4'690 euros correspondant à la rémunération qui lui est due au titre de la période du 1er au 21 novembre 2011,

. 286 euros correspondant aux frais, dûment justifiés, engagés par lui dans le cadre de son activité de gérant de la société au cours de la période du 1er au 21 novembre 2011,

- de condamner la société PARIS CORPORATE à lui payer la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier';

Considérant qu'il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; que cette règle ne s'étend pas au remboursement des charges sociales personnelles du gérant';

Considérant, sur le remboursement desdites charges sociales, que M. [M], qui avait la qualité de co-gérant non salarié, produit plusieurs notes de frais (la première de janvier 2011), qu'il avait établies à l'intention de la société PARIS CORPORATE'; que cette dernière verse elle-même aux débats des notes de frais de M. [M] d'avril à octobre 2011'; que ces notes comportent pour la plupart un poste «'RSI'(cotisations maladie maternité) »'ou URSSAF ; que la société PARIS CORPORATE ne justifie pas avoir protesté à réception de ces notes';

Qu'au contraire, il résulte des échanges de courriels entre les parties, notamment le 1er mai 2011, que la société PARIS CORPORATE avait accepté de payer les charges sociales de M. [M]'; ainsi, lorsque ce dernier a écrit à son co-gérant': «'dans le cas où tu n'aurais pas encore fait le virement de ma note de frais d'avril, je te propose d'attendre et je t'en donnerai une révisée lundi incluant le montant que je vais payer à l'URSSAF'», ce à quoi M. [W] a répondu': «'j'ai déjà fait le virement»';

Que la prise en charge par l'appelante des frais sociaux afférent à l'activité de M. [M] ressort encore clairement de la comptabilité de la société, puisque sa balance générale pour la période du 01/07/2010 au 30/06/2011 fait apparaître que les cotisations sociales personnellement dues par les gérants au titre au titre de l'URSSAF, la maladie, la retraite, les cotisations facultatives (lignes 646100 à 646705) font l'objet de provisions régulièrement enregistrées';

Que ces éléments attestent, avec l'évidence requise en référé, d'une prise en charge par la société PARIS CORPORATE des cotisations sociales personnelles de M. [M], sur une période significative, de près d'an, jusqu'à son départ de la société, et donc d'un engagement de paiement de ces charges, afférente à la période d'activité de ce dernier au sein de la société, sans restriction portant sur leur date d'exigibilité ou les performances de l'intéressé';

Que par ailleurs, le décompte des sommes dues établi par M. [M] ne fait pas l'objet de contestations précises, l'intimé se bornant à relever que ce document a été établi par l'intimé lui-même et qu'il ne permet pas de déterminer la date d'exigibilité de la régularisation, tout en admettant qu'un document de l'URSSAF mentionne une somme de 8'442 euros';

Que les contestations de l'appelante seront jugées non sérieuses et l'ordonnance confirmée sur ce point';

Considérant, sur la rémunération, que M. [M] réclame une somme de 4'690 euros, au titre de la période du 1er au 21 novembre 2011, sur la base d'un calcul, pour 21 jours, de la somme de 6'700 euros, qu'il estime avoir été sa rémunération depuis le mois de juillet 2011, se fondant pour l'essentiel sur ses relevés de comptes bancaires';

Que cependant, au regard des règles précitées, il ne justifie pas de la détermination de cette rémunération par les statuts, ou par une décision de la collectivité des associés, tandis que la société PARIS CORPORATE produit un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2011, dans lequel l'assemblée générale de la société a décidé (quatrième résolution) qu'à compter du 1er juillet 2011, la rémunération de M. [B] [M] était fixée comme suit': «'6'000 euros par mois travaillé'», rémunération sur la base de laquelle l'appelante demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la provision sollicité par ce dernier à 3'000 euros ;

Que cette assemblée générale est valable, jusqu'à tant qu'elle ait été, le cas échéant, annulée';

Que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, également confirmée sur ce point';

Que, sur les frais professionnels, M. [M] a envoyé à la société sa note de frais, ne comportant que 5 postes, pour le mois de novembre, dès le 28 novembre 2011';

Que s'agissant de l'achat d'une machine à café (129, 50 euros), dont la facture a été établie le 7/11/2011 sur la société PARIS CORPORATE, cette dernière 'qui lui avait demandé en la personne de M. [W] d'acheter cette machine (courriel du 31 octobre 2011)- se borne à soutenir que M. [M] ne rapporte pas la preuve du paiement par lui-même la machine, ce qu'il fait cependant, par la production de son relevé bancaire mentionnant le paiement par carte bancaire le même jour du même montant au profit de la société Nespresso Franc, émetteur de la facture';

Qu'il n'est pas justifié par ailleurs par l'appelante que les frais engagés pour un dossier Merrill VDR Spitfire (49, 12 euros), l'aient été à tort au motif que ce dossier aurait été clôturé, alors que la pièce n°4 de l'intimé montre le contraire';

Que M. [M] justifie que les frais de restaurant litigieux (50 euros) se rattachent à son activité professionnelle, la note de frais indiquant un déjeuner au «'Kok Ping'» le 10 novembre 2011 «'Gide/Istlaw re TL TK/Albars/F. Sermet'», dont l'objet professionnel a été confirmé par courriel du 7 mai 2012, par M. [C] [O], qui a indiqué être avocat d'affaires, correspondant du cabinet Gide et que le but de ce déjeuner était de faire le point sur le positionnement de Translink (TL) en Turquie (TK) et notamment sur les activités de Francise Sermet et d'Albars Consulting, étant relevé que M. [M] avait été recruté par la société PARIS CORPORATE afin d'accélérer son développement international, notamment au sein du réseau international Translink, dont la société était le représentant exclusif en France (attestation de M. [W] du 18 novembre 2009)';

Que force est encore de constater que l'appelante ne fait pas le moindre commentaire et donc ne conteste pas les frais, qui apparaissent mensuellement sur toutes les notes, de mobile SFR et clé 3G, respectivement de 27, 81 euros TTC et 29, 90 euros TTC pour la période considérée, de novembre 2011';

Que l'ordonnance sera, en conséquence, réformée en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes au titre des frais professionnels et qu'il lui sera alloué une provision de 286 euros';

PAR CES MOTIFS'

RÉFORME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [M] au titre de la provision sur frais professionnels,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE la SARL PARIS CORPORATE FINANCE à payer à M. [B] [M] la somme provisionnelle de 286 euros au titre des frais professionnels,

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL PARIS CORPORATE FINANCE à payer à M. [B] [M] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL PARIS CORPORATE FINANCE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/14216
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/14216 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;12.14216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award