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25/04/2013 | FRANCE | N°11/11789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 avril 2013, 11/11789


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 AVRIL 2013



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11789



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème CHAMBRE- RG n° 2009040309





APPELANTE



SNC PHARMACIE GIRARDEAUX représentée par son gérant y domicilié

Ayant son siège socia

l

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)



Assistée de Me Val...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 AVRIL 2013

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2010 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème CHAMBRE- RG n° 2009040309

APPELANTE

SNC PHARMACIE GIRARDEAUX représentée par son gérant y domicilié

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

Assistée de Me Valérie PLOUTON ( avocat au barreau de LYON, toque 515 )

INTIMÉE

Société SIEMENS LEASE SERVICES agissant en la personne de son Président y domicilié en cette qualité

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS en la personne de Me Frédéric INGOLD (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055)

Assistée de la SCP DIEBOLT-ADOUI AVOCATS ASSOCIES A LA COUR DE PARIS en la personne de Me Ferhat ADOUI (avocats au barreau de PARIS, toque : P0288)

PARTIE INTERVENANTE

Maître [N] es qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la Société NOVAX SARL

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 2 octobre 2002, la société Pharmacie Girardeaux (ci-après dénommée Girardeaux) a conclu avec la société Novax un contrat pour la fourniture en location d'un ensemble informatique et vidéo, sa maintenance et l'accès à une base de données de spots publicitaires dans sa pharmacie, et ce moyennant des loyers de 251,54 euros HT par mois pendant 58 mois.

En 2005, elle a souscrit un nouveau contrat avec la société Novax pour la location du même matériel et de matériels complémentaires (appareil photo numérique, scanner, et un ordinateur portable) et les mêmes services qu'avec l'ancien contrat, le logiciel étant alors mis à jour, pour un loyer mensuel de 352 euros HT pendant 60 mois. Il était spécifié que le règlement du loyer se faisait dans le cadre d'un contrat de location financière que la société Girardeaux a souscrit le 11 avril 2005 avec la société Siemens Lease Services (ci-après dénommée SLS), sur une durée de 60 mois, avec un loyer mensuel de 425,21 euros TTC .

La société Girardeaux a fourni, en avril 2005, à la société SLS une autorisation de prélèvement automatique sur son compte ; elle a ainsi payé régulièrement ses loyers à la société SLS pendant 3 ans.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2008, la société Novax a été mise en liquidation judiciaire et Me [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Ne disposant plus de ce fait, ni de maintenance, ni d'accès à la base de données Novax pour la diffusion de spots, la société Girardeaux a résilié son contrat auprès de la société Novax.

La société Siemens Lease Services lui a réclamé des loyers impayés au titre de son contrat de location financière, puis a résilié ce contrat pour impayés, et, a assigné le 12 juin 2009 la société Girardeaux en règlement des loyers impayés et de différentes indemnités.

Par acte du 12 juin 2009, la société Siemens Lease Services a assigné la société Girardeaux aux fins de voir constater la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et obtenir le paiement des échéances impayées.

Par un jugement du 18 novembre 2010, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société Girardeaux de toutes les exceptions qu'elle a soulevées, et de toutes ses demandes,

- condamné la société Girardeaux à payer à la société Siemens 1.784 euros avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 1er janvier 2009, et 400 euros,

- condamné la société Girardeaux à payer à la société Siemens 1 euro à titre d'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus,

- condamné la société Girardeaux à restituer à la société Siemens les matériels, objet du contrat résilié, à savoir : un ensemble de matériels vidéo et informatiques dénommé POP Player, et ce dans la huitaine de la signification du présent jugement, entre les mains de la société TVO/SVO, [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 30 jours, déboutant pour le surplus,

- dit que la société Siemens pourra appréhender ses matériels partout où besoin sera,

- pris acte de ce que la société Siemens fera bénéficier à la société Girardeaux, par voie d'imputation ou de remboursement, du produit net de la revente des matériels, dès que ces derniers auront été éventuellement revendus, et ce sous la condition expresse que le sous acquéreur ait procédé au règlement total du prix entre les mains de la société Siemens,

condamné la société Girardeaux à payer 2.000 euros à la société Siemens au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute.

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2011 par lequel la société Girardeaux.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 16 janvier 2012, par lesquelles la société Girardeaux demande à la Cour de :

- constater que la société Novax n'assurait plus les prestations promises dès le début de l'année 2008,

- constater en outre que la société Novax a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 8 octobre 2008, et que les prestations de service n'étaient plus assurées a minima depuis cette date,

- constater que le contrat souscrit par le concluant auprès de la société Novax n'était plus exécuté, et qu'il était résolu de fait,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente de matériel et de fourniture de prestations de service souscrit par la pharmacie Girardeaux avec la société Novax,

- dire et juger que la société Girardeaux n'a souscrit un contrat de location auprès de la société Siemens qu'en considération de l'acquisition de matériel, et des prestations de services associées, de sorte que les deux contrats ne peuvent en aucun cas s'exécuter l'un sans l'autre,

- En conséquence, dire et juger que cette indivisibilité doit entrainer la résiliation du contrat de location à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Novax, soit le 8 octobre 2008, en conséquence de la résolution de fait du contrat de vente de matériel Pop Player et de l'insuffisance puis de l'arrêt des prestations de services associées.

La société Girardeaux soutient que la société Novax a été contractuellement défaillante au regard de ses engagements étant donné que les interventions sur site n'étaient pas réalisées, que le service hotline était impossible à obtenir et que la mise en place d'une base de données importante et renouvelée de messages à utiliser n'était pas assurée.

Elle soutient, par ailleurs, que l'engagement Hotline et la mise en place d'une base de données ont été souscrits comme engagements interdépendants étant donné qu'ils ont été proposés en même temps, par le même commercial et souscrits en même temps, quand bien même l'accord définitif de l'organisme de financement serait intervenu une semaine plus tard.

La société Girardeaux soutient, enfin, que la société Siemens Lease Services ne peut pas se prévaloir de la clause de garantie du contrat de crédit-bail dans la mesure où cette clause a pour but de faire échapper l'organisme de financement aux conséquences de la constatation judiciaire de cette interdépendance, et au prononcé de la résiliation judiciaire.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 29 février 2012, par lesquelles la société Siemens Lease Services demande à la Cour de :

- dire recevable l'assignation en intervention forcée de Maître [N], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Novax n'ayant pas été attrait en cause dans le cadre des débats de première instance,

- dire par suite irrecevable les demandes formulées par la société Girardeaux tendant à ce que soit « constatée la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société Novax et à ce que soit, par voie de conséquence, prononcée la résiliation du contrat de location financière auquel la société Siemens Lease Services est partie » et ce faute d'avoir appelé en cause la société Novax et son mandataire judiciaire,

- en conséquence, débouter la société Girardeaux de son appel,

Subsidiairement et au fond du droit,

- débouter la société Girardeaux de l'ensemble de ses prétentions et, par suite, de l'appel interjeté,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Girardeaux de ses demandes tendant au prononcé de la nullité, de la résolution ou de la résiliation du contrat de location financière en conséquence de la résiliation du contrat conclu par la défenderesse avec la société Novax,

- confirmer également en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location financière et condamner la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services les loyers arriérés avant la résiliation ainsi qu'à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer également en ce qu'il a condamné la société Girardeaux à restituer les matériels, objet du contrat de location financière résilié, le réformant pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services au titre des indemnités d'impayés prévus par l'article 4.4 des conditions générales du contrat, la somme de 478,40 euros TTC et avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 24 mars 2009, date de résiliation du contrat,

- condamner la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, la somme de 4.477, 44 euros et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 24 mars 2009, date de résiliation du contrat.

La société Siemens Lease Services soutient que l'action de la société Girardeaux est irrecevable, dès lors qu'en se fondant sur l'indivisibilité des contrats, elle ne pouvait pas demander la résiliation des conventions conclues sans avoir mis en cause la société Novax ou son mandataire judiciaire dès la première instance. Ainsi, elle estime que de la même manière que l'intervention forcée de la société Novax pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, la demande tendant à la résolution du contrat de prestations de services est irrecevable et donc la demande tendant à la résolution du contrat de location financière.

La société Siemens Lease Services soutient, par ailleurs, que le contrat de location financière ne peut être résilié sur le fondement de l'inexécution des obligations souscrites par un tiers sans violer le principe de l'effet relatif des conventions.

Elle estime que la société Girardeaux ne peut, sans se contredire, se prévaloir de l'indivisibilité des conventions alors même que l'article 1§2 du contrat de location qu'elle a souscrit prévoit l'indépendance de toute autre convention, d'autant plus que la société SLS n'a jamais conclu de contrat de collaboration avec la société Novax, ni n'a donné mandat au fournisseur de conclure en son nom et pour son compte le contrat de location.

La société Siemens Lease Services considère, enfin, que les diverses indemnités prévues au contrat de financement sont dues et qu'elle ne saurait subir un préjudice du fait des difficultés rencontrées par son cocontractant dans le cadre de l'utilisation des équipements étant donné qu'il a la charge de rechercher un nouveau prestataire. Selon elle,

. Les indemnités d'impayés et de résiliation réclamées ne sont pas excessives. Le simple dépassement par rapport au préjudice subi ne suffisant pas à qualifier l'excès manifeste.

. Les indemnités contractuelles d'utilisation ne correspondent pas à une demande d'astreinte mais la contrepartie de la jouissance de biens qui devaient être impérativement restitués dès résiliation du contrat soit dès la lettre de résiliation du 24 mars 2009 et, au plus tard, le 19 avril 2010, terme de la convention. Les matériels n'étant toujours pas restitués, l'indemnité contractuelle d'utilisation est donc parfaitement justifiée.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société Girardeaux

Considérant que la société Siemens Lease Services soutient que la société Girardeaux est irrecevable en ce qu'elle a fait évoluer ses demandes devant la cour, dans la mesure où, la cour qui a été saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location financière, l'est également d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de vente de matériels et de fourniture de prestations de services souscrit par la société Girardeaux avec la société Novax ; qu'elle fait observer que, ni la société Novax, ni son mandataire judiciaire n'ont été appelés en cause en première instance.

Considérant que la société Girardeaux fait valoir que les premiers juges ont accueilli les demandes de la société Siemens Lease Services ; qu'en conséquence, elle est bien fondée à demander la résolution des contrats de vente et de prestation de service souscrits avec la société Novax et donc à assigner en intervention forcée son liquidateur en cause d'appel.

Considérant que l'article 554 du code de procédure civile dispose :

« Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité »;

Que l'article 55 du code de procédure civile dispose :

« Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation,quand l'évolution du litige implique leur lise en cause »;

Considérant que, dans son assignation, la société Girardeaux a demandé aux juges de constater l'indivisibilité du contrat de location financière et du contrat de location signé avec la société Novax et de constater que la résiliation du contrat avec la société Novax emporte résiliation du contrat avec la société Siemens Lease Services ; que les premiers juges ont jugé que les contrats étaient indépendants ;

Considérant, qu'en conséquence de cette évolution du litige la société Girardeaux était fondée à appeler dans la cause le liquidateur de la société Novax ;

Au fond

Sur le moyen tiré de la défaillance de la société Novax

Considérant que la société Girardeaux soutient que la société Novax a été défaillante dans la fourniture de ses prestations dans la mesure où le service hot line était impossible à obtenir et où les interventions sur site n'étaient pas réalisées ;

Considérant que la société Siemens Lease Services fait valoir que la société Girardeaux excipe de l'inexécution au seul motif que la société Novax a été placée en liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société Novax a entraîné un défaut de mise au point et de suivi des données de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir à la société Girardeaux les prestations convenues, dont le service hot line et la maintenance ; que cette inexécution affecte le contrat de location conclu entre la société Girardeaux et la société Novax ; que la cour prononcera sa résolution.

Sur le moyen tiré de l'indivisibilité des contrats

Considérant que la société Girardeaux n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

Considérant que la société Girardeaux soutient que les contrats de vente et de prestations de service présentent un caractère d'indivisibilité avec le contrat de financement de sorte que la résolution des premiers entrainerait la résolution du contrat de financement qui n'en est que l'accessoire ;

Considérant que la société Girardeaux prétend que les contrats ont été proposés le même jour par le même commercial qui avait un mandat de la société Siemens Lease Services ;

Considérant que la société Girardeaux ne fait pas la démonstration d'un mandat donné par la société Siemens Lease Services à la société Novax dans la mesure où la société Siemens Lease Services gardait la possibilité d'accepter ou de refuser les candidats locataires qui lui étaient proposés par la société Novax ;

Considérant que le contrat de location stipule :

« Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance pouvant être conclu pour permettre ou faciliter l'utilisation de l'équipement loué .

Dans l'hypothèse où le contrat de prestations , d'entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu,, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement et contracté , s'il le souhaite , avec un autre prestataire , le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance »;

Que, la société Girardeaux a ainsi reconnu que le matériel loué pouvait être utilisé avec un autre prestataire que la société Novax ; qu'elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait entrepris une quelconque diligence pour trouver un autre prestataire et ne démontre pas qu'elle se serait heurtée à une impossibilité de pallier la défaillance de la société Novax;

Qu'il convient d'observer que la société Girardeaux avait souscrit le 2 octobre 2002 un bon de commande auprès de la société Novax portant sur le concept multimédia « pop player » comprenant la station Pop player, le player, un clavier et un écran de contrôle », étant précisé que le concept « pop player » comprenait à titre de prestations notamment sur « l'accès à la base Pharmaxess, le service hot line, l'installation du matériel et la mise en route », opération financée dans le cadre d'un contrat de crédit bail souscrit « auprès de l'organisme partenaire de la société Novax »; que la société Girardeaux a conclu en 2005 un second contrat avec la société Novax, « annulant et remplaçant le dossier précédent »comprenant, outre les matériels visés au premier contrat, de nouveaux matériels dont « pharmaxess 2005, un scanner, un appareil photo numérique et un ordinateur portable »; que ce contrat produit par la société Girardeaux ne comporte aucune date ; que, dès lors, il n'est pas démontré qu'il ait été signé en même temps que le contrat de financement en date du 11 avril 2005 ;

Que le second contrat a donc porté sur des appareils multi média génériques pour certain desquels il n'est pas exclu un usage autre que professionnel ; que ceux-ci ont été choisis par la société Girardeaux après une expérience professionnelle de plusieurs années portant sur le même concept et alors qu'elle a volontairement ajouté à la liste de ceux figurant au premier contrat un certain nombre d'autres appareils ; que, comme pour son premier contrat, elle a également opté pour une formule de financement sous forme d'une location financière;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'indivisibilité des contrats conclus avec la société Novax et du contrat de financement conclu avec la société Siemens Lease Services n'est pas démontrée ; qu'en conséquence il ne saurait être déduit du prononcé de la résolution du contrat de location celle du contrat de financement ;

Sur les demandes de la société Siemens Lease Services

Considérant que la société Siemens Lease Services demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé la résiliation du contrat de crédit bail aux torts exclusifs de la société Girardeaux mais sa réformation faute d'avoir fait application des dispositions contractuelles concernant le quantum des indemnités, l'article 4.4 stipulant un taux de 100€ HT par échéance non réglée; qu'elle réclame à ce titre une indemnité de 478,49€ TTC ;

Considérant que la société Girardeaux conclut au rejet au motif de l'indivisibilité des contrats , moyen que la cour a rejeté; quelle ne conteste pas avoir pris l'initiative de cesser le versement des loyers ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé à ses torts la résiliation du contrat de crédit bail ;

Considérant que la société Siemens Lease Services ne conteste pas que la somme qui lui a été allouée soit 1 784€ TTC correspond au montant des loyers arriérés des 20/11/08 au 20/02/09 soit avant résiliation ;

Considérant que l'article 4.4 stipule qu' « En cas de non paiement de loyer à l'échéance, outre la faculté de résiliation accordée au bailleur en vertu de l'article 10 du présent contrat, il sera dû au bailleur une indemnité de 100 euros HT par échéance majorée des taxes en vigueur ainsi qu'un intérêt moratoire décompté au taux de 1,5% par mois sans qu'il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil » ;

Considérant que l'article 10.2 stipule qu' « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit,le locataire restituera l'équipement et versera simultanément au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers impayés et tous les accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus....

L'indemnité de résiliation portera intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du jour de la résiliation...

A titre de pénalité pour inexécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 6% du montant de l'indemnité de résiliation stipulée ci dessus »;

Considérant que la pénalité de 6% est stipulée dès lors qu'il y a inexécution; qu'il s'agit donc d'une pénalité visant les loyers impayés tout comme les indemnités visées à l'article 4.4 alors même que les dispositions contractuelles permettent à la société Siemens Lease Services de réclamer l'intégralité des loyers ;

Considérant enfin, que le contrat , en son article 11.2 stipule qu' « A défaut de restitution immédiate de l'équipement en fin de contrat ou après résiliation, le bailleur pourra mettre en recouvrement auprès du locataire sans mise en demeure préalable, une somme égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente, ladite somme étant versée à titre d'indemnité de privation de jouissance , sans que son paiement entraîne pour autant remise dans le bénéfice du bail ».

Qu'en conséquence, ces indemnités constituent des clauses pénales dont le montant est, dans le cas présent, manifestement excessif ; qu'elles sont de nature à procurer à l'appelante des avantages financiers sans rapport avec le préjudice qu'elle subit effectivement du fait de la résiliation du contrat ;

Qu'il convient de relever que, si la restitution du matériel a bien été stipulée, elle l'a été en vue de la revente de ce matériel de sorte que la société Siemens Lease Services qui est une société de financement ne démontre pas que le défaut de restitution entraînerait pour elle un préjudice de jouissance ; qu'il y a lieu de débouter la société Siemens Lease Services de sa demande à ce titre ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 784€ avec intérêts au taux de 1,5 % à compter du 1er janvier 2009 et la somme de 400€ au titre des échéances impayées ;

Que s'agissant de l'indemnité de résiliation fixée à 1€ par les premiers juges, la société Siemens Lease Services fait valoir que celle-ci correspond à hauteur de 4 244€ (12x352€) au montant des loyers restant à courir ce qui ne constitue pas une pénalité mais le montant d'un préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat lequel se trouvait majoré d'une pénalité de 6% qui selon elle, ne présente aucun caractère excessif ;

Considérant que la société de financement a bien subi un préjudice résultant du défaut de paiement des loyers restant à courir ; qu'en revanche le taux de 6% étant excessif, il y a lieu de le réduire à 3% et de réduire le montant de la pénalité à la somme de 126,72€ ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4 450,72€.

Sur la restitution du matériel

Considérant que la société Siemens Lease Services demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel.

Considérant que la société Girardeaux n' afait aucune observation sur cette demande ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entepris

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Siemens Lease Services a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande de résolution du contrat de vente et de prestation de service conclu entre la société Girardeaux et la société Novax et le montant de l'indemnité de résiliation au titre du contrat de financement conclu avec la société Siemens:

Statuant à nouveau et y ajoutant

DIT recevable l'assignation en intervention forcée de Me [N] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Novax

PRONONCE la résolution du contrat de vente et de prestation de service conclu entre la société Girardeaux et la société Novax

CONDAMNE la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 4 450,72€ au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du 24 mars 2009, date de résiliation du contrat

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la société Girardeaux à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Girardeaux aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/11789
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/11789 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;11.11789 ?
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