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25/04/2013 | FRANCE | N°11/07930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 Avril 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07930



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/02686





APPELANTE

Madame [B] [L] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline VIOLAS, avocat au

barreau de PARIS, toque : D1521







INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C13...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07930

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/02686

APPELANTE

Madame [B] [L] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline VIOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1521

INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Randolph DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1355

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 février 2010, [B] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire condamner la société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui payer les sommes suivantes:

-Rappel d'indemnité de congés payés du 31/05/05 au 31/03/09, 24 807,23 €

-Rappel sur rémunération variable, 35 550,00 €

-Indemnité de non concurrence, 215 290,08 €

-Congés payés afférents , 21 529,00 €

-Remise de bulletin(s) de paie conformes

-Article 700 du Code de Procédure Civile, 3 000,00 €

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante:

Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse

[R] les sommes suivantes :

- 17 775 € au titre de la prime d'objectif,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie

défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations

sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire

calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 19 975 €.

- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute Madame [L] épouse [R] du surplus de ses demandes.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé contre cette décision par [B] [L].

Les éléments de faits sont ainsi résumés par le conseil de prud'hommes:

10.09.2003 : engagement par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur Juridique, cadre, position 3-3, coefficient 270. La convention collective nationale applicable est SYNTEC.

09.03.2009 : lettre RAR de Mme [L] à M. [V], Président et Directeur Général d'A.T. donnant sa démission de ses fonctions de Directeur Juridique.

16.03.2009 : 1l h l1 - mail de Mme [L] à M. [V] demandant la fin de son préavis au 31 mars 2009.

16.03.2009 : 17h34 - mail de M. [V] à Mme [L] autorisant la fin de son

préavis au 31 mars 2009.

24.03.2009 : lettre de M. [O], Directeur des Affaires sociales à Mme [L] l'informant de la levée de la clause de non concurrence.

30.03.2009 : lettre RAR de M. [V] à Mme [L] lui demandant de ne pas quitter la société définitivement le 31 mars 2009.

30.03.2009 : lettre de Mme [L] à M. [V] en réponse.

31.03.2009 :

14h50 - mail de M. [V] mettant en demeure Mme [L] d'effectuer son préavis.

15h47 - mail de Mme [L] à M. [V] signalant entre autre la transmission des dossiers à la Directrice Juridique Adjointe.

lettre RAR de M. [V] à Mme [L] sur l'application de la clause de non concurrence.

17hl7 - mail de M. [O] à Mme [L] sur la transmission des dossiers.

[B] [L], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme les demandes reproduites ci-après:

" ...- Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 23 mai 2011 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [L] portant sur le règlement de l'indemnité contractuelle de non concurrence et sur un rappel d'indemnisation de congés payés ;

- Le Confirmer pour le surplus

Et Statuant à nouveau :

- CONDAMNER la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Madame [L] l'indemnité de non concurrence de 215 290, 08 euros pour la période du 30 avril 2009 au 31 mars 2011.

- CONDAMNER la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour 21 529 euros.

- CONDAMNER la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à verser à Madame [L] une indemnité compensatrice de congés payés du 31 mai 2005 au 31 mai 2009 de 19 693, 60 euros.

- DIRE et JUGER que ces condamnations pécuniaires seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 26 février 2010, date de la convocation de la Société ALTRAN TECNOLOGIES devant le Conseil des Prud'hommes de Paris ;

- CONDAMNER la société ALTAN TECHNOLOGIES à délivrer un bulletin de paye conforme ;

- CONDAMNER la société ALTAN TECHNOLOGIES à verser à madame [L] une somme d'un montant de 4 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux dépens.."

La société ALTRAN TECHNOLOGIES, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, forme les demandes reproduites ci-après:

"..Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Paris du 23 mai 2011 en qu'il a rejeté les demandes de Madame [L] portant sur le règlement de l'indemnité de non concurrence et congés payés afférents ;

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés du 31 mai 2005 au 31 mai 2009 ;

Débouter Madame [L] du surplus de ses demandes.

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande de Madame [L] portant sur le paiement d'une prime d'objectif prorata temporis au titre du 1er semestre 2009 et ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre.

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Altran Technologies à payer à Madame [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [L] à verser à la société Altran Technologies une somme d'un montant de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile..."

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause de non-concurrence

Pour confirmation du jugement, la société ALTRAN TECHNOLOGIES fait valoir que dans sa lettre du 9 mars, [B] [L] a soumis sa démission à l'acceptation de son employeur et que c'est donc le 16 mars, lors de l'entretien qu'elle avait sollicité de son PDG que sa volonté de démissionner a été exprimée; qu'il s'en suit que le délai de 15 jours pour lever la clause de non-concurrence courrait à compter de cette date; qu'ainsi par son courrier du 24 mars, la société a valablement levé la dite clause; que dès le 24 mars, [B] [L] a été informée verbalement de la levée de la clause de non-concurrence; que de surcroît [B] [L] ne l'a pas respectée;

Pour infirmation, [B] [L] fait valoir qu'elle a adressé sa démission par courrier du 9 mars 2009, reçu le 10, acceptée par un courriel du 16 mars dans lequel il était ajouté que sa demande d'arrêter son préavis le 31 mars était acceptée; que le courrier simple levant la clause de non-concurrence daté du 24 mars lui a été remis le 28;

Attendu qu'il était prévu à l'article 8 du contrat de travail que la société disposait d'un délai de 15 jours pour faire connaître à la salariée, à compter de sa démission, sa volonté de lever la clause de non-concurrence;

Attendu que la date de la démission, qui est un acte unilatéral, est celle à laquelle le salarié fait connaître à son employeur sa volonté de démissionner, la dite volonté n'ayant pas besoin de l'acceptation de l'employeur pour se réaliser;

Que l'emploi d'une expression telle que "accepter ma démission" est une formule de politesse qui ne peut signifier que la démission était soumise à l'acceptation de l'employeur;

Attendu que la démission de [B] [L] a été reçue par la société ALTRAN TECHNOLOGIES le 10 mars 2009

Qu'il est produit au dossier par [B] [L] un courrier de la société ALTRAN TECHNOLOGIES précisant qu'était levée la clause de non-concurrence, daté du 24 mars, mais posté en courrier simple le 28 , sans que la société puisse prouver avoir porté le 24 au plus tard, par écrit, à la connaissance de [B] [L], sa volonté de lever la clause de non-concurrence, l'attestation de monsieur [X], établie 10 mois plus tard, après la saisine du conseil de prud'hommes, étant contestée par [B] [L], qui met en doute le fait qu'elle ait été rédigée par son signataire présumé;

Que la cour ne peut retenir cette attestation qui, émanant d'un cadre dirigeant, concerné au premier chef par le départ de la salariée, n'est corroborée par aucun élément matériel ;

Que la société ALTRAN TECHNOLOGIES n'a pas levé, conformément aux dispositions du contrat de travail, la clause de non-concurrence;

Sur le respect de la clause de non-concurrence

Attendu que d'avril 2009 à décembre 2010, [B] [L] a travaillé pour EUTELSAT COMMUNICATIONS en qualité de directeur des affaires juridiques;

Que la société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient qu'elle a violé la clause de non-concurrence, la société EUTELSAT COMMUNICATIONS se positionnant sur les mêmes marchés qu'elle, notamment celui de "l'approche bout en bout" , solution globale de gestion de réseaux couvrant l'ensemble de la chaîne informatique; qu'ainsi la société EUTELSAT COMMUNICATIONS est devenue, pour une part de son activité, une société de conseil en ingénierie;

Attendu que pour concevoir et mettre en 'uvre des solutions techniques pour ses clients, la société EUTELSAT COMMUNICATIONS , il n'est pas contesté qu'elle doit être, en amont, en mesure d'analyser leurs besoins; qu'ainsi, si elle n'est pas seulement une société d'ingénierie, elle entre en concurrence avec celles-ci s'agissant du travail réalisé en amont de la mise en 'uvre des solutions techniques et quand bien même son activité principale est la gestion de satellites de communication;

Qu'il s'en déduit que [B] [L] n'a pas respecté son obligation de non concurrence;

Sur la prime sur objectif semestriel

Attendu qu'une prime dite d'objectif ne peut être versée pro rata temporis que si une disposition contractuelle ou conventionnelle le prévoit ou qu'un usage est prouvé au sein de l'entreprise;

Attendu que [B] [L], qui l'avait sollicité auprès de sa direction, a quitté l'entreprise le 31 mars 2009, avant le terme du premier semestre 2009 et qu'il n'est pas prévu à l'avenant du 1er janvier 2006 un paiement pro rata temporis de la part variable du salaire "versée semestriellement en fonction de l'atteinte des objectifs fixés";

Qu' aucun usage en ce sens dans l'entreprise ni aucune disposition de la convention collective ne sont allégués ni prouvés ;

Que le seul fait que la présence dans l'entreprise au terme du semestre ne soit pas mentionnée ne permet pas que soit appliqué nécessairement un paiement pro rata temporis ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de [B] [L] ;

Sur le rappel de congés payés

Attendu que la société ALTRAN TECHNOLOGIES pour s'opposer à la demande de [B] [L] fait valoir que les congés payés ne peuvent être calculés sur les primes de vacances, les primes exceptionnelles, qu'elle confond avec le primes d'objectifs, et qu'elle ne déduit pas de sa demande la somme de 15 451 € versé avec le solde de tout compte au titre des congés payés pour les années 2004/2009;

Attendu toutefois que c'est à tort que les primes versées à [B] [L] jusqu'en 2005 ont été qualifiées sur les bulletins de salaire d'exceptionnelles, alors que son contrat de travail prévoyait le versement d'une part variable,

Que la société ALTRAN TECHNOLOGIES ne justifie pas du versement de la part variable ou du refus de la verser en 2005, alors que [B] [L] produit un courriel lui annonçant le paiement de la dite part variable;

Que la cour ne peut ainsi retenir la calcul réalisé par la société ALTRAN TECHNOLOGIES et qu'il conviendra de retenir le calcul proposé par [B] [L] qui tient compte du versement de la somme de 15 451 € au titre des congés payés non pris

avec le solde de tout compte;

Qu'il sera fait droit à la demande de [B] [L] de la somme de 19 693,60 € pour la période non prescrite ;

Que le jugement sera réformé sur ce point;

Attendu qu' en application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée ; il doit être fait droit à cette demande';

Sur la remise de documents de fin de contrat

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de remise des documents sociaux - bulletins de paye - conformes au présent arrêt,

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la société ALTRAN TECHNOLOGIES, elle-même déboutée de ce chef, une somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [B] [L] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Dit recevable l'appel formé par [B] [L] ,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS sauf en ce qu'il a rejeté la demande de [B] [L] au titre de la clause de non-concurrence et fixé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur;

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à [B] [L] la somme de 19 693,60 € au titre des congés payés, en deniers ou quittances,

DIT que cette somme portera intérêt à compter à compter du jour où l'employeur à eu connaissance de sa demande;

ORDONNE à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES de remettre à [B] [L] des bulletins de paye conformes à la présente décision,

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à [B] [L] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

REJETTE les autres demandes de [B] [L] et la demande de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/07930
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/07930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;11.07930 ?
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