La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2013 | FRANCE | N°11/21723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 avril 2013, 11/21723


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2013
(no 160, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21723
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08787

APPELANTE

SCP GERARD Y..., ANTOINE X... NOTAIRES Agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège... 75007 PARIS

représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Valérie de H

AUTECLOQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : D 848)
INTIMES
Monsieur Ludovic A......... 75015...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2013
(no 160, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 21723
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2011- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 08787

APPELANTE

SCP GERARD Y..., ANTOINE X... NOTAIRES Agissant poursuites et diligences de ses Gérants domiciliés en cette qualité audit siège... 75007 PARIS

représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Valérie de HAUTECLOQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : D 848)
INTIMES
Monsieur Ludovic A......... 75015 PARIS non comparant

Société PARIS 15 HOTEL...... 75015 PARIS

représentée et assistée de Me Jacques BELLICHACH (avocat au barreau de PARIS, toque : G0334) et de Me Laura LEVY (SCP NICOLAÏ, avocats au barreau de PARIS, toque : E1991)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :
- par défaut
-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

La société Paris 15 Hôtel a été autorisée par ordonnance du 12 décembre 2007 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis à Saint-Denis appartenant à M. Ludovic A... pour sûreté et conservation de la somme dont elle restait créancière à l'encontre de ce dernier au titre de prestations hôtelières impayées d'un montant de 17 129, 54 €.

Cette inscription a été enregistrée le 2 janvier 2008 à la Conservation des Hypothèques de Noisy le Sec.
Par acte en date du 4 janvier 2008 reçu par M. Thibaut X..., notaire à Paris, membre de la Scp notariale Y...- X..., M. Ludovic A... a vendu aux époux D... le bien concerné par l'inscription sus-visée : l'acte de vente a été publié à la Conservation des Hypothèques sus-visée le 8 février 2008 et le prix de vente a été intégralement remis à M. A..., l'état hypothécaire hors formalité délivré par ledit bureau en date du 14 décembre 2007 n'ayant révélé aucune inscription en cours.
Par acte du 10 janvier 2008, la société Paris 15 Hôtel a assigné M. A... devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme restant dûe en principal et un jugement du 22 octobre 2009, qui n'a pas fait l'objet de recours, a condamné M. A... à payer à la société Paris 15 Hôtel la somme de 17 129, 54 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2008 outre la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2008, la société Paris 15 Hôtel a été informée par M. X... que sa créance n'avait pas été prélevée sur le prix de vente et c'est dans ces conditions que par acte du 14 juin 2010 la société Paris 15 Hôtel a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de la Scp notariale Y...- X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant d'avoir privé d'efficacité l'inscription d'hypothèque provisoire lui bénéficiant pour n'avoir pas procédé à la levée de l'état hypothécaire du bien immobilier au moment de la vente, le cas échéant par voie électronique et de s'être prématurément dessaisie des fonds entre les mains du vendeur : elle a demandé la condamnation du notaire à lui payer la somme de 17129, 54 € à titre de dommages et intérêts, appelant également en garantie M. Ludovic A... par des actes des 13, 24 janvier et 2 Février 2011, les instances ayant été jointes.
Par jugement en date du 16 novembre 2011, le tribunal a :- condamné la Scp Y...- X... à payer à la société Paris 15 Hôtel la somme de 17 129, 54 € majorée des intérêts à compter du 4 décembre 2009,- rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,- reçu la Scp Y...- X... en son appel en garantie,- condamné M. Ludovic A... à relever et garantir la Scp Y...- X... des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 17 129, 54 €,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné la Scp Y...- X... aux dépens et à payer à la société Paris 15 Hôtel la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2011 par la Scp Y...- X...,
Vu les conclusions déposées le 31 août 2012 par l'appelante qui demande de :- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme en principal de 17129, 54 €, statuant à nouveau, au visa de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, au constat que la société Paris 15 Hôtel ne peut prétendre au paiement de sa créance sur le prix de vente eu égard à la caducité de son hypothèque,- débouter la société Paris 15 Hôtel de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Scp Y...- X..., à titre subsidiaire,- condamner M. Ludovic A... à garantir la Scp Y...- X... pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur la demande de la société Paris 15 Hôtel,- condamner M. Ludovic A... au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 13 avril 2012 par la Société Paris 15 Hôtel qui demande de :- confirmer le jugement,- débouter la Scp Y...- X... de toutes ses demandes dirigées contre la concluante,- condamner la Scp Y...- X... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu l'assignation au visa des articles 911 et 902 du code de procédure civile délivrée en date du 28 septembre 2012 à M. Ludovic A... dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que M. Ludovic A... n'a pas constitué avocat, qu'en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Considérant que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ;
Considérant que le notaire soutient que les premiers juges, qui lui reprochent d'avoir remis l'intégralité du prix de vente entre les mains de M. A... alors qu'une inscription hypothécaire avait été publiée et que cette procédure d'inscription était régulière au jour de l'acte, se sont fondés sur des faits inexacts ; qu'au contraire, et précisément, rien ne démontre que la procédure ait été régulière et notamment que les dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 aient été respectées ; qu'en effet, la société Paris 15 Hôtel n'a jamais rapporté la preuve de la dénonciation de l'inscription hypothécaire au débiteur dans les formes et délais de ce texte et n'a pas justifié de la validité de sa procédure ; qu'ainsi ce défaut de dénonciation au débiteur entraîne la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque et la société Paris 15 Hôtel ne peut se prévaloir d'une inscription hypothécaire efficace ; que la procédure par elle diligentée ne pouvait aboutir à l'attribution des fonds saisis, indépendamment du fait que le notaire soit juge ou non de la validité de cette inscription ;

Considérant que le notaire conteste également avoir commis une faute en se libérant des fonds entre les mains du vendeur, puisque la vente a été effectuée au vu d'un état hors formalités ne faisant mention d'aucune inscription en cours ni d'aucune créance de la société Paris 15 Hôtel et qu'il ne pouvait être au courant de la créance dissimulée par le vendeur, l'inscription judiciaire provisoire prise ayant été publiée 2 jours avant l'acte de vente ;
Que le notaire fait valoir, s'agissant du préjudice réel et certain, que la société Paris 15 Hôtel ne rapporte pas la preuve de son impossibilité d'exécuter à l'encontre de M. A... le jugement du 22 octobre 2009, décision dont elle ne justifie pas du caractère définitif pas davantage qu'elle ne justifie de ses démarches et diligences d'exécution vis à vis de son débiteur M. A... pourtant présent à la procédure ayant abouti à sa condamnation ;
Qu'il soutient qu'il n'a donc pas engagé sa responsabilité, le préjudice de la société Paris 15 Hôtel provenant du seul défaut de paiement de M. A... ;
Considérant que la société Paris 15 Hôtel soutient que le notaire doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse et qu'il ne peut se dispenser de lever, avant la vente, l'état hypothécaire qui lui permettra de découvrir la situation exacte du bien ; qu'il a laissé s'écouler un délai de 3 semaines entre le 14 décembre 2007, date de l'état hors formalités et le 4 janvier 2008, date de la vente, sans requérir un état hypothécaire actualisé alors qu'il pouvait connaître l'existence de l'inscription enregistrée le 2 janvier 2008 en interrogeant le Fichier Informatisé de la Documentation Juridique sur les Immeubles (FIDJI) et qu'il ne peut soutenir avoir été dans l'impossibilité absolue d'effectuer cette vérification, la procédure d'inscription étant régulière au jour de l'acte de vente ; que de plus, un notaire est tenu de ne pas se dessaisir des fonds sans vérifier par un état hypothécaire actualisé le jour de la signature de l'acte de vente et avant la publication ;
Que la société Paris 15 Hôtel soutient en premier lieu que la dénonciation ou non de l'inscription n'a aucune incidence sur son préjudice dès lors que le notaire ne peut se faire juge de la validité d'une inscription hypothécaire et en second lieu que les actes de procédure versés aux débats prouvent que M. A... a été informé de la procédure d'inscription d'hypothèque puisqu'elle l'a assigné les 8 et 10 janvier 2008, soit dans les 8 jours suivant l'enregistrement de l'hypothèque et que parmi les pièces listées en fin d'acte figurent :- pièce No 6 requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,- pièce No 7 ordonnance du 12 décembre 2007 ; qu'ainsi elle soutient que l'argument du notaire relatif à l'absence de dénonciation dans les formes de l'article 255 du décret de 1992 est inopérant ;

Que par ailleurs, s'agissant de son préjudice, la société Paris 15 Hôtel, versant aux débats le certificat de non-appel du jugement du 22 octobre 2009, estime qu'elle justifie du caractère définitif de la décision rendue ; qu'elle a fait diligences pour recouvrer sa créance pour avoir délivré un commandement de payer le 9 mars 2011 à M. A... ; que l'attitude de ce dernier n'élude donc pas la responsabilité du notaire, dont la responsabilité n'est pas subsidiaire ;
Considérant que c'est inexactement que le notaire appelant invoque un non-respect par la société Paris 15 Hôtel des dispositions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en effet, la société créancière a fait délivrer à M. A..., dès le 8 janvier pour tentative, puis effectivement le 10 janvier 2008, une assignation valant dénonciation au sens de ce texte, les pièces 6 et 7 visées in fine de cette assignation étant précisément celles relatives à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; qu'elle a délivré cet acte dans le délai de 8 jours, qu'elle justifie donc suffisamment de la validité de sa procédure et observe pertinemment que le notaire, dont la responsabilité n'est pas subsidiaire, ne saurait en tout état, se faire juge de la validité ou non d'une inscription hypothécaire, ce qu'il admet d'ailleurs au détour de son argumentaire et au 2ème paragraphe de la page 5 de ses écritures ;
Considérant d'autre part, que par des motifs pertinents que la cour approuve s'agissant des obligations du notaire quant aux possibilités qui lui sont offertes de se procurer un état hors formalités à la date la plus proche de la vente qu'il reçoit, les premiers juges ont retenu qu'en l'espèce, le notaire s'est contenté d'un état hypothécaire levé plusieurs semaines avant l'acte alors qu'il pouvait effectuer une vérification rapide par l'interrogation du Fichier Informatisé de la Documentation Juridique (FIDJI) ; que de ce fait, il ne saurait limiter ses obligations d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit en se retranchant derrière le bref délai séparant en l'espèce la publication de l'inscription et la réception de l'acte ;
Considérant par ailleurs que le notaire ne conteste pas utilement le caractère définitif du jugement du 22 octobre 2009, la société Paris 15 Hôtel ayant fait diligences pour recouvrer sa créance auprès de M. A... ;
Considérant en conséquence que le notaire dont la faute est en lien direct de causalité avec le préjudice réel et certain subi par la société Paris 15 Hôtel a engagé sa responsabilité à l'égard de cette dernière ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que le notaire qui succombe en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Scp Y...- X... à payer à la Société Paris 15 Hôtel la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp Y...- X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/21723
Date de la décision : 24/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-04-24;11.21723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award