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24/04/2013 | FRANCE | N°11/08153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 avril 2013, 11/08153


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 24 AVRIL 2013



(n° 13/69 , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08153



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17318





APPELANTE



SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adres

se 10]

[Adresse 10]



Représentée par : Me Patrice RODIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C2027)

Assistée de : Me Patrice RODIER ( avocat au barreau de Paris toque : C 2027)



INTIMES ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 24 AVRIL 2013

(n° 13/69 , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08153

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17318

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son Président Directeur Général

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par : Me Patrice RODIER (avocat au barreau de PARIS, toque : C2027)

Assistée de : Me Patrice RODIER ( avocat au barreau de Paris toque : C 2027)

INTIMES

SCI ARCADE SAINT ELOI prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Monsieur [B] [U] [Q] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [V] [Y] [M] épouse [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentés par : la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)

SAS MONTFORT & BON anciennement dénommée MONTFORT IMMOBILIER prise en la personne de son Président

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)

Assistée de Me Michel PIALOUX plaidant pour la SCP PIALOUX -MAUSSERAT

( avocat au barea de Paris toque : 136)

SNC PARK RENOV

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

SARL LA FONCIERE prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

SARL ESPACE LOCATION prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentées par: la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)

Assistées de Me Christian FOURNIER avocat au barrea de GRASSE, Substituant Me FONTANEAU avocat au Barreau de NICE:

Société ROYAL & SUN ALLIANZ prise en la personne de ses représentants légaux

es qualité d'assureur de la STE EUPARC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante, procès verbal de recherches (article 659 C.P.C ) dressé le 17 octobre 2011;

SA G31 prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillante, assignée le 06 octobre 2011 à l'étude.

Monsieur [H] [T] es qualité de liquidateur de la Sté EUPARC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Défaillant,

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux

MONTFORT & BON

Sis [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par:: la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)

Assisté de : Me Giuseppe GUIDARA (avocat au barrea de Paris toque : A 466)

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux

es qualités d'assureur de la SA G31

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056)

Assistée de : Me Valérie GOSSET plaidant pour la SCP NABA (avocat au barrea de Paris toque : B325)

SA SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE

ARRET :

-par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Mme Elisabeth VERBEKE, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

L'immeuble sis [Adresse 9], bâtiment qui est à usage de stationnement de véhicules en étages accessibles par un élévateur, a fait l'objet d'un incendie ;

Il a été revendu en 72 lots de copropriété, chaque vente, effectuée par la société LA FONCIERE ou par la société PARK RENOV, étant associée à l'engagement de rénovation du parking ainsi qu'à une garantie de revenus assurée par un bail locatif de 9 ans liant la société ESPACE LOCATION à chaque copropriétaire, ces trois sociétés étant contrôlées par la même personne physique ;

La société LA FONCIERE, assurée auprès de la MAAF, a passé un contrat d'entreprise avec chacun des copropriétaires ;

Elle a également passé, en tant que maître de l'ouvrage délégué :

- un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I, assurée auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ;

- un contrat d'entreprise avec la société EUPARC, chargée de la conception et de la réalisation de l'équipement automatisé de stockage des véhicules et assurée auprès de la SMABTP ;

- divers contrats pour des lots techniques tels que l'électricité, les bornes d'entrée ou les portes automatiques ;

La société LA FONCIERE a en outre réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ;

Les travaux ont commencé en novembre 1997 ; sur demande de la société LA FONCIERE, les travaux de la société EUPARC ont été interrompus le 28 janvier 1998 ; après condamnation en référé de la société LA FONCIERE à payer à la société EUPARC une provision au titre des travaux impayés, les travaux ont repris en mars 1999 ;

Le 1er juillet 1999 a été créée une société G3p chargée de l'exploitation du parking ;

Les opérations préalables à la livraison ont commencé à l'automne 1999 : rapport de vérification SOCOTEC le 22 septembre 1999, tests et visites préalables en octobre, novembre et décembre 1999 ;

Le 21 décembre 1999, les installations ont été livrées et mises en exploitation par la société G3p pour une période test de 15 jours préalablement à la réception ;

Le 31 décembre 1999, la société G3I a refusé la réception en raison du nombre d'incidents de fonctionnement ;

Le 14 janvier 2000, le maître d''uvre G3I a signé le procès-verbal de réception avec 3 réserves sans relation avec le litige ; ce procès-verbal a été régularisé par la société EUPARC le 20 janvier 2000 qui a informé la société G3I le 27 janvier 2000 de la levée des réserves ;

Le procès-verbal de réception du 14 janvier 2000, transmis le 4 février 2000 à la société LA FONCIERE n'a pas été signé par celle-ci ;

Le 21 février 2000, la Sté LA FONCIERE a mis en demeure les sociétés G3I et EUPARC de mettre les installations en conformité ;

Le 18 avril 2000, 1'exploitation du parking a été arrêtée par la société ESPACE LOCATION 'en raison des pannes et dysfonctionnements constants ' (la société G3p ayant auparavant décidé de ne pas donner suite à son projet d'exploitation) ;

Le 22 mai 2000, la société LA FONCIERE a signé un procès-verbal de réception des travaux EUPARC avec de multiples réserves ;

L'expert désigné en référé n'ayant pas reçu le complément de provision de la société LA FONCIERE a déposé son rapport en l'état ;

Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SMABTP à l'encontre de l'assignation délivrée le 19/04/2009 ;

- Rejeté la demande formée par PARK RENOV tendant à sa mise hors de cause ;

- Mis la société SOCOTEC hors de cause ;

- Dit que la réparation des dommages matériels ayant conduit à la fermeture du 'parking Joubert' relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir LA FONCIERE, PARK RENOV, G3i, et EUPARC ;

- condamné in solidum les sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la Cie d'assurance ROYAL ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la société EUPARC, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1.200.000 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;

- Dit les franchises contractuelles inopposables au tiers lésé ;

- Dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit :

* LA FONCIÈRE, garantie par la MAAF : 40 %,

* PARK RENOV : 10 %,

* G3I, garantie par la SMABTP : 20 %

*ROYAL & SUN ALLIANCE, garantissant EUPARC: 30 % ;

- condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ;

- Dit que la réparation des dommages immatériels résultant de cette fermeture relève pour partie de la responsabilité décennale des constructeurs et pour partie de la responsabilité contractuelle de la Sté ESPACE LOCATION ;

- condamné in solidum LA FONCIÈRE et la MAAF, la Sté PARK RENOV, la société G3i et son assureur la SMABTP, la Cie d'assurance ROYAL ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la Sté EUPARC, et la société ESPACE LOCATION à payer en réparation des préjudice immatériels consécutifs les sommes de :

* 150 000 € au syndicat des copropriétaires,

* 130 000 € à la SCI ARCADE SAINT ELOI,

* 40 000 € aux époux [L]

- Dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit :

* LA FONCIÈRE, garantie par la MAAF : 30 %,

* PARK RENOV : 10 %,

* G3i, garantie par la SMABTP : 10 %

* ROYAL & SUN ALLIANCE, garantissant EUPARC : 10 % ;

* ESPACE LOCATION 40 % ;

- condamné au besoin ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ;

- condamné in solidum LA FONCIÈRE et la MAAF, la Sté PARK RENOV, la Sté G3i et son assureur la SMABTP, la Cie d' assurance ROYAL & SUN ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la Sté EUPARC, et la société ESPACE LOCATION à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* au Syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 €,

* à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 5 000 €

* aux époux [L] la somme de 5 000 €

* à SOCOTEC la somme de 3 000 € ;

- débouté les autres parties de leurs demandes formées à ce titre ;

- dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées et partagé entre elles au prorata des responsabilité retenues calculées au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La MAAF a interjeté appel de cette décision à l'encontre de :

- la SCI ARCADE SAINT ELOI

- des époux [L]

- du syndicat des copropriétaires

- de MONTORT & BON

- de LA FONCIERE

- de PARK RENOV

- ESPACE LOCATION

- de G3I

- de la SMABTP

- de ROYAL & SUN ALLIANCE

- de SOCOTEC

- de M. [T], ès qualités de liquidateur de la société EUPARC ;

Les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI ont interjeté appel à l'encontre de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ;

Par conclusions signifiées le 31 décembre 2012, la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] ont demandé à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum à les indemniser sur le fondement de la garantie décennale les sociétés LA FONCIERE, PARK RENOV, leur assureur la MAAF, G3I, son assureur la SMABTP et ROYAL ET SUN ALLIANCE, assureur de EUPARC ;

- subsidiairement de condamner in solidum à les indemniser LA FONCIERE, PARK RENOV, sur les fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et subsidiairement 1382 du code civil, et G3I et EUPARC, sur les fondement de l'article 1382 du code civil et subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que leurs assureurs ;

- de condamner, sur le fondement de l'article1382 du code civil, le syndic de la copropriété, le cabinet MONTFORT et BON, in solidum avec les défendeurs précités et leurs assureurs à réparation de leurs dommages et à payer aux époux [L] et à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 20 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- de condamner in solidum les sociétés LA FONCIERE, PARK RENOV, G3I et SOCOTEC, la SMABTP, la MAAF et ROYAL ET SUN ALLIANCE et 'en tant que de besoin' la société MONTFORT et BON à payer les sommes suivantes :

* aux époux [L] :

- 35.280 € TTC pour perte de revenus locatifs jusqu'au 31/10/2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les sommes échues auparavant et du jugement pour le surplus,

- 10 794 € pour perte de revenus locatifs de novembre 2010 à février 2013,

- 85.000 € au titre de intérêts d'emprunts, perte de valorisation et de mobilisation du capital, taxes et charges ;

* à la SCI ARCADE SAINT ELOI :

- 105.841 € TTC pour perte de revenus locatifs jusqu'au 31/10/2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les sommes échues auparavant et du jugement pour le surplus,

- 32 384 € pour perte de revenus locatifs de novembre 2010 à février 2013,

- 130.000 € au titre de intérêts d'emprunts, perte de valorisation et de mobilisation du capital, taxes et charges ;

- de condamner in solidum les sociétés LA FONCIERE, PARK RENOV et ESPACE LOCATION à leur régler à chacun la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société SOCOTEC ;

- d'allouer aux époux [L] une somme de 15 000 € et à la SCI ARCADE SAINT ELOI une somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance ;

- de condamner les sociétés G3I, SMABTP, LA FONCIERE et MAAF, la compagnie ROYAL ET SUN ALLIANCE, la SNC PARK RENOV, la société ESPACE LOCATION, la société MONTFORT& BON, la société SOCOTEC à leur payer à chacun la somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 14 janvier 2013 :

- de débouter toutes les parties à l'instance de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui ;

- de confirmer le jugement ;

- condamner in solidum la société LA FONCIERE, la SA G3I, la société PARK RENOV, la société EUPARC, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE à lui payer la somme additionnelle de 695.683,92€ TTC représentant le surcoût des travaux depuis le jugement du 10 mars 2011 ;

- subsidiairement, de reformer la décision dont appel et préciser que la somme de 1.200.000€ TTC accordée en première instance doit s'entendre HORS TAXES et qu'il convient d'y appliquer un taux de TVA à 19,60 % ;

- de condamner, en tant que de besoin, in solidum la société LA FONCIERE, la SA G3I, la société PARK RENOV, la société EUPARC, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE à lui payer la somme totale de 1.435.200€ TTC représentant la somme de 1.200.000€ HT à laquelle sont rajoutés 235 200 € de TVA ;

- de condamner in solidum la société LA FONCIERE, la société ESPACE LOCATION, la SA G3I, la société PARK RENOV, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE à lui payer la somme additionnelle de 45 000 € pour la période allant du 15/0112010 au 15/0112013 sauf à parfaire, à titre de complément de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser le parking;

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SARL LA FONCIERE, la société ESPACE LOCATION, la SA G3I, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;

- de condamner in solidum, les consorts [L], la SCI ARCADE SAINT ELOI la SARL LA FONCIERE, la société ESPACE LOCATION, la SA G3I, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE, ou à défaut toute partie qui succombera à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum la SARL LA FONCIERE, la société ESPACE LOCATION, la SA G3I, la société PARK RENOV, la SMABTP, la société MAAF et la société ROYAL & SUN ALLIANCE ou à défaut toute partie qui succombera aux dépens d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 21 mai 2012, la société MONTFORT & BON, exerçant les fonctions de syndic de la copropriété, a demandé à la cour :

- de déclarer irrecevable, subsidiairement sans fondement, la MAAF ASSURANCES en son appel principal, la SMABTP et la SCI ARCADE SAINT ELOI ainsi que les époux [L] en leurs appels incidents ;

- de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formées contre elle, prise en son nom personnel ;

- de débouter la SMABTP, la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions signifiées le 15 janvier 2013, les sociétés LA FONCIERE, ESPACE LOCATION et PARK RENOV ont demandé à la cour :

- d' infirmer le jugement entrant en voie de condamnation à leur encontre ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de LA FONCIERE, d'ESPACE LOCATION et de PARK RENOV dans le désordre invoqué par la SCI ARCADE ST-ELOI, les époux [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 9] ;

- d' infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société PARK RENOV ;

- à défaut, de prononcer la nullité de la convention signée entre la société PARK RENOV et la SCI ARCADE ST-ELOI ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des dommages matériels ayant conduit à la fermeture du parking relevait de la responsabilité décennale ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LA FONCIERE et PARK RENOV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 000 € TTC ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réparation des dommages immatériels ayant conduit à la fermeture du parking relevait pour partie de la responsabilité contractuelle de la société ESPACE LOCATION ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés LA FONCIERE, PARK RENOV et ESPACE LOCATION à payer en réparation des préjudices immatériels :

* 150 000 € au syndicat des copropriétaires,

* 130 000 € à la SCI ARCADE SAINT ELOI,

* 40 000 € aux époux [L] ;

- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions quant aux indemnités pour trouble de jouissance et coût de travaux de remise en état ;

- de débouter la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] de leurs demandes dirigées contre elles ;

- de condamner in solidum la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] à payer à chacune d'elles la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

La société SOCOTEC a demandé à la cour, par conclusions n° 2 signifiées les 27 janvier et 4 septembre 2012 et 28 janvier 2013 :

- de constater que la MAAF appelante ne forme aucune demande contre elle ;

- de dire nulles et à tout le moins irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation formées à son encontre par le syndicat des Copropriétaires et la SMABTP, sans la moindre motivation en faits et en droit ;

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté toute responsabilité de sa part, eu égard aux limites de sa mission, qui n'est pas celle d'un contrôleur technique au sens de la loi du 4 janvier 1978 ;

- de condamner in solidum la société LA FONCIERE, la MAAF, la société G3I, la SMABTP et la compagnie ROYAL & SUN ALLIANCE à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens ;

- de débouter les époux [L], la SCI ARCADE SAINT ELOI et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes complémentaires ;

- de condamner la MAAF et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La MAAF ASSURANCES a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 24 janvier 2013 :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre elle en sa qualité d'assureur de LA FONCIERE ;

vu le contrat 'assurances construction'

- de dire que la fonction de maître d'ouvrage délégué de LA FONCIERE ou encore de maître d''uvre, en lien avec les désordres affectant l'automate du parking, n'est pas une activité garantie en vertu du contrat d'assurances,

- de dire que les désordres affectant le fonctionnement de l'automate sont sans relation avec une des activités déclarées par LA FONCIERE, en sa qualité d'entrepreneur, lors de la souscription du contrat d'assurances,

- de la mettre hors de cause ;

vu les convention spéciales n°5 contrat d'assurance 'Multipro'

- de dire que la garantie des dommages matériels allégués par le syndicat des copropriétaires n'entre pas dans la prévision de ce contrat d'assurance de la responsabilité civile qui exclut 'les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine des dommages, ainsi que les dommages matériels en découlant' ;

- de dire que la garantie des dommages immatériels allégués par la SCI ARCADE SAINT ELOI et les consorts [L] ne sont pas mobilisables, à défaut d'être la conséquence d'un dommage matériel garanti ;

- de rejeter toute demande en garantie dirigée contre elle ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'était pas l'assureur de PARK RENOV pour cette opération de construction et de ESPACE LOCATION pour l'exploitation de l'automate ;

- de dire en toute hypothèse qu'elle ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat 'Assurance Construction' assorti de franchise et plafond opposables à l'assuré et aux tiers ;

subsidiairement, vu l'article 1382 du code civil :

- de dire, conformément au jugement, que PARK RENOY, G3I, la SMABTP, EUPARC, ROYAL & SUN ALLIANZ et ESPACE LOCATION devront la relever et garantir à due concurrence des parts de responsabilité mises à leur charge respectivement pour les dommages matériels et immatériels ;

- de débouter les époux [L], la SCI ARCADE SAINT ELOI et le syndicat des copropriétaires de leurs appels incidents ;

- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI ARCADE SAINT ELOI et les consorts [L] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 30 octobre 2012 :

- d'infirmer le jugement ;

- de dire toute action contre la société EUPARC mal fondée et en conséquence dire sans objet les demandes formées contre elle ;

- dans tous les cas de dire que sa garantie n'a pas pour objet de prendre en charge le coût de la prestation de l'assuré, sa réparation, ni son remplacement ;

- A titre infiniment subsidiaire, de dire que sa garantie au titre des dommages immatériels est plafonnées à la somme de 76.224,51 € ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires, la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La SMABTP a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 4 septembre 2012:

- de déclarer la MAAF mal fondée en son appel ;

- de déclarer la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident ;

- de réformer le jugement entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société G3I et de la SMABTP, son assureur ;

- de déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes additionnnelles ;

- de confirmer le jugement rendu écartant le surplus des demandes de la SCI ARCADE SAINT ELOI, des consorts [L] et du Syndicat des Copropriétaires ;

- de réformer le jugement en ce que le Tribunal n'a pas prononcé la nullité du rapport d'expertise ;

- de constater que le rapport du sapiteur n'est pas joint au rapport d'expertise ;

- de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur la base du rapport d'expertise entaché de nullité ;

- A titre subsidiaire, de réformer la décision allouant au Syndicat des Copropriétaires une somme de 1 200 000 € au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 130 000 € à la SCI ARCADE SAINT ELOI et la somme de 40 000 € aux époux [L] ;

- de condamner le Syndicat des Copropriétaires à rembourser à la SMABTP la somme de 256 660 €, les époux [L] et la SCI ARCADE à rembourser à la SMABTP la somme de 108 371 €, sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal du jour du règlement ;

- de déclarer irrecevable et mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en sa demande additionnelle de 695.683,92 € au titre du surcoût de travaux depuis le jugement et de 45 000 € à titre de dommages immatériels ;

- de déclarer irrecevables et mal fondés la SCI ARCADE et les consorts [L] en leur demande de 35 280,62 € et 105 841,87 € au titre des pertes locatives et 5192,46 € et 15 577,38 € au titre de perte de revenus locatifs ;

- de débouter la SCI ARCADE et les consorts [L] de leurs autres demandes ;

subsidiairement :

- de confirmer la décision retenant la responsabilité de la société LA FONCIERE, la société PARK RENOV, la société EUPARC, s'agissant des dommages matériels ;

- de réformer la décision prononçant la mise hors de cause de la société SOCOTEC;

- de confirmer la décision entrant en voie de condamnation à l'encontre de la MAAF, assureur de la société LA FONCIERE ;

- de prononcer la condamnation in solidum de la société LA FONCIERE, de la MAAF, de la société PARK RENOV, de la société ROYAL SUN ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la société EUPARC, et de la société SOCOTEC à relever et garantir la société G3I et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre, s'agissant des dommages matériels ;

- de confirmer la décision retenant la responsabilité de la société LA FONCIERE, de la société PARK RENOV, de la société ESPACE LOCATION, de la société EUPARC s'agissant des dommages immatériels ;

- de réformer la décision prononçant la mise hors de cause de la société MONTFORT et BON, Syndic ;

- de prononcer la condamnation in solidum de la société LA FONCIERE, de la MAAF, assureur de la société LA FONCIERE, de la société PARK RENOV, de la compagnie ROYAL SUN ALLIANCE, assureur de la société EUPARC, de la société SOCOTEC à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires et ce, avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu'au complet remboursement, s'agissant des dommages matériels ;

- de prononcer la condamnation in solidum de la société LA FONCIERE, de la société PARK RENOV, de la société ESPACE LOCATION, de la compagnie ROYAL SUN ALLIANCE, de la société MONTFORT et BON, de la société SOCOTEC à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre, s'agissant des dommages immatériels ;

À titre plus subsidiaire :

- de confirmer la décision prononçant la condamnation de la société LA FONCIERE, la société PARK RENOV, la société ESPACE LOCATION, la compagnie ROYAL SUN ALLIANCE, assureur de la société EUPARC, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations ;

- de réformer la décision disant que la franchise contractuelle de la SMABTP est inopposable aux tiers lésés, s'agissant d'une police facultative ;

- de réformer la décision prononçant la condamnation de la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme de 15 000 €, à la SCI ARCADE SAINT ELOI une somme de 5 000 €, aux époux [L] une somme de 5000 € et celle de 3000 € à la société SOCOTEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la MAAF à lui payer la somme de 5 000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner tout succombant aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La société EUPARC, en liquidation judiciaire et la société G3I n'ont pas constitué avocat ;

SUR CE,

SUR LA NULLITÉ DU SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE

Considérant que la SMABTP a conclu à la nullité de l'expertise au motif que l'avis du sapiteur n'avait pas été communiqué par l'expert avant dépôt du rapport et qu'il n'y est fait allusion que de manière très succincte dans ledit rapport ;

Qu'il a été demandé aux parties de présenter par note en délibéré leurs observations sur le moyen qu'il était envisagé de soulever d'office de l'irrecevabilité de cette demande ne figurant pas in limine litis dans le dispositif des conclusions de la SMABTP ;

Considérant que la SOCOTEC, la société ROYAL & SUN ALLIANCE, la société Monfort et Bon, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], la MAAF ont indiqué par notes en délibéré s'en rapporter à justice sur ce point ;

Que les sociétés LA FONCIERE, ESPACE LOCATION et PARK RENOV ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler ;

Que par note en délibéré du 12 mars 2013, la SCI ARCADE SAINT ELOI et les époux [L] ont exposé qu'ils avaient observé que la demande de nullité n'avait pas été soulevée in limine litis, de sorte qu'elle était irrecevable ;

Que par note en délibéré du 14 mars 2013, la SMABTP a soutenu que la demande de nullité de l'expertise ne constituait pas une nullité de procédure, de sorte qu'elle n'avait pas à être soulevée in limine litis et qu'aucun ordre n'était imposé par la loi pour récapituler les prétentions des parties ;

Mais considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il en résulte que la cour doit se référer à l'ordre des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ;

Qu'en second lieu, si la demande de nullité de l'expertise ne constitue effectivement pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, ce qui justifie la compétence de la cour pour statuer sur cette demande et non pas celle du conseiller de la mise en état, il n'en demeure pas moins que cette demande est soumise au régime des nullités de procédure et doit être à ce titre soulevée in limine litis;

Considérant que la nullité d'expertise n'a été soulevée par la SMABTP dans le dispositif de ses dernières conclusions qu'après qu'elle eut demandé à la cour de déclarer la MAAF mal fondée en son appel, de la déclarer elle-même bien fondée en son appel incident, de réformer le jugement entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société G3I et d'elle-même, de déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes additionnelles et de confirmer le jugement rendu ;

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable cette demande d'annulation du rapport d'expertise, étant observé au demeurant que le rapport d'expertise a été déposé en l'état, sur autorisation judiciaire, en l'absence de versement de la consignation supplémentaire demandée à l'assuré de la SMABTP, de sorte que ce rapport est nécessairement non abouti;

SUR LES DÉSORDRES

Considérant que l'expert a relevé de nombreux dysfonctionnements, apparus après la réception des travaux, provoquant un blocage du cycle automatisé qui nécessite une intervention humaine ; qu'en effet, ce blocage se produit après prise en charge du véhicule qui ne peut donc être récupéré par l'usager avant que l'intervention correctrice ait eu lieu;

Que pour l'expert, ce type d'incident, en exploitation nocturne sans technicien sur site, n'est évidemment acceptable que si sa fréquence d'occurrence est très faible ;

Considérant que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) 'dépose et rénovation élévateur ' qui porte son timbre et celui de LA FONCIERE et dont l'expert relève que tous les feuillets sont revêtus des mêmes paraphes que les pièces principales du contrat EUPARC ce qui établit que cette dernière en avait connaissance ;

Qu'il doit être considéré que ce STD a valeur contractuelle ;

Considérant qu'il ressort du STD que : ' De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance.' ;

Que l'expert précise que l'exigence concernant le fonctionnement nocturne sans surveillance in situ a des conséquences majeures sur la fiabilité du système pour un parking accessible au public et exploité à des fins commerciales ; qu'en effet, le taux de pannes qui ne feraient pas l'objet d'une correction très rapide en exploitation nocturne ne peut être que très faible ;

Considérant que l'expert a relevé notamment les désordres suivants:

a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas

Considérant que, selon l'expert, cette panne, dont le taux de fréquence est assez élevé, résulte manifestement d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas ; qu'elle se caractérise par la mise en défaut du cycle automatisé par défaillance du contrôle d'état des portes (ouverture) ;

b) dysfonctionnement des sa bots de préhension du robot

Considérant que le robot, après s'être positionné correctement par rapport aux roues avant du véhicule, échoue dans son action de recherche et de préhension des roues arrières;

Que cette anomalie provient d'un défaut de fiabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédiés à la localisation des roues arrières ;

Qu'en outre, selon l'expert, la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons, provenant de la désagrégation du flocage des structures, sur les surfaces horizontales du silo ;

c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets

Considérant que cet incident a une double cause : la première provenant de la borne ASCOM qui peut ne pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée, la seconde, provenant du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans qu'un ticket soit effectivement retiré du distributeur ;

d) défauts de positionnement du robot aux étage de remisage

Considérant que ce désordre se traduit par un défaut de reconnaissance par le robot (capteur magnétique) du drapeau qui indique sa position de référence dans les boxes de remisage en étage ;

e) défauts de positionnement de l'élévateur à l'accostage

Considérant que ce défaut, non constaté par l'expert mais à lui rapporté par monsieur [P], employé d'ESPACE LOCATION, concerne le positionnement altimétrique de la nacelle élévatrice à l'accostage des différents niveaux, des erreurs de quelques centimètres provoquant des incidents lors du remisage des véhicules embarqués, ou un blocage de l'élévateur ;

f) défauts provoqués par l'opérateur

Considérant que ce problème survient lorsque, à la suite de l'un des incidents ci-dessus évoqués, l'opérateur déconnecte les automatismes pour piloter 'en manuel' l'installation et que, après certaines circonstances qui semblent particulièrement réunies lorsqu'on a provoqué un déplacement du robot vers la nacelle élévatrice, le système ne reconnaît pas l'état du système et refuse de reprendre le cycle automatisé ;

g) man'uvre intempestive de la barre de contrôle des hauteurs

Considérant qu'avant sa sortie du sas, l'usager peut actionner la barre de contrôle involontairement en ouvrant son coffre, ou en manipulant un objet encombrant ; que l'automate détecte alors une sur-hauteur et annonce par affichage le refus du véhicule ;

h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie

Considérant que ce désordre, non constaté par l'expert, correspondrait à une possibilité de verrouillage de la porte d'accès piétons au sas de sortie, sans que cette porte soit effectivement fermée verrouillage ' à vide' ;

Que ce dernier désordre hypothétique ne peut être retenu ;

Considérant que la multiplication, après la réception des travaux, de dysfonctionnements qui provoquent un blocage du cycle automatisé du monte-véhicules automatisé rend l'ouvrage impropre à sa destination, notamment en fonctionnement nocturne ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que leur réparation relevait des prévisions de l'article 1792 du code civil ;

SUR LA QUALITÉ DE CONSTRUCTEURS TENUS A GARANTIE

Considérant que LA FONCIERE et parfois la société PARK RENOV ont signé des marchés de travaux en tous points similaires avec les copropriétaires ayant pour objet 'l'exécution des travaux tous corps d'état concernant l'aménagement du parking situé [Adresse 9] Les travaux seront réalisés suivant le descriptif joint, sous couvert de G 3 i .. pour la surveillance du chantier' ;

Que LA FONCIERE a été entreprise d'exécution de certains travaux impliqués dans les désordres affectant les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne ASCOM posée par LA FONCIERE qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ;

Considérant qu'il n'importe que PARK RENOV soutienne n'avoir pas participé aux travaux du parking ; que cette affirmation est contredite par le fait que M. [Z], présent sur le chantier lors d'un constat d'huissier en février 2000, apparaît comme l'employé de la société Park RENOV ; qu'en tout état de cause, cette société s'étant engagée à une obligation de résultat, elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; que ne constitue pas une telle cause le dépassement de son objet social commis par elle en signant les contrats et la nullité de ces contrats qu'elle prétend invoquer en se prévalant ainsi de ses propres manquements ;

Que l'expertise judiciaire régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties vaut, à l'égard de PARK RENOV, comme moyen de preuve corroboré par les constatations figurant dans l'étude de la société Park Service ;

Considérant que les contrats passés avec les sociétés G3I, EUPARC et SOCOTEC ont été signés par la FONCIERE en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires revendiquent expressément ce mandat pour s'estimer à juste titre liés directement à ces sociétés ;

Considérant que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) 'dépose et rénovation élévateur' duquel il ressort que ' De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance' ;

Que la société G3I aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat EUPARC, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ;

Considérant que la société EUPARC, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requise pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ;

Considérant qu'en ce qui concerne la SOCOTEC, sa sphère d'intervention n'apparaît pas en relation avec les désordres affectant le fonctionnement de l'élévateur puisqu'elle n'était chargée que de l'inspection des installations électriques et de l'examen des dispositions en matière de sécurité incendie pour un prix inférieur à 20 000 francs HT ;

Que, comme le relève le tribunal, cette mission est sans relation avec les dysfonctionnements de l'élévateur ;

Que la SOCOTEC n'encourt aucune responsabilité sur le fondement décennal, comme soutenu par les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI ;

Que par ailleurs rien ne permet d'affirmer, comme le font les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI, que, compte tenu de la multiplicité et de l'évidence des anomalies constructives, il apparaît évident que le bureau de contrôle ne pouvait ignorer celles-ci sauf à engager sa responsabilité, alors par ailleurs que l'expert a conclu qu'aucun élément de responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de la SOCOTEC ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la réparation des dommages matériels relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs LA FONCIERE, PARK RENOV, G3I et EUPARC, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, et en ce qu'il a mis la société SOCOTEC hors de cause ;

Qu'en revanche, eu égard aux fautes principales des société G3I et EUPARC, les responsabilités des constructeurs dans leurs relations entre eux doivent se répartir comme suit en ce qui concerne les préjudices matériels :

LA FONCIERE : 40 %

PARK RENOV 10 %

G3I 20 %

EUPARC 30 %

SUR LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU SYNDIC

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI recherchent la responsabilité personnelle du syndic sur le fondement de l'article1382 du code civil ;

Qu'il lui reprochent d'avoir négligé de soumettre à une assemblée générale de copropriétaires l'autorisation d'effectuer des travaux de remise en fonctionnement du parking et de faire assurer par le syndicat des copropriétaires la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que désigner un architecte de la copropriété pour les superviser ; qu'ils invoquent la perte de chance que les travaux aient pu être normalement réalisés ;

Que toutefois, ce sont les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI eux-mêmes qui ont signé des contrats de travaux avec la société LA FONCIERE sans se préoccuper d'une quelconque autorisation du syndicat des copropriétaires ;

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI reprochent encore au syndic de n'être pas intervenu aux opérations d'expertise et d'avoir attendu 9 ans pour agir au fond ;

Mais considérant que lors de l'assemblée générale du 30 novembre 1999, le syndicat des copropriétaires a mentionné sa préoccupation devant l'absence de transmission au syndic d'un certificat de conformité pompiers et de l'avis du bureau d'Etudes ;

Que l'assemblée générale du 23 octobre 2003 a voté la résolution par laquelle les copropriétaires autorisaient le syndic de l'immeuble afin de diligenter une procédure judiciaire au fond en dommages et intérêts à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs et de missionner un Bureau d'Etudes spécialisé pour qu'une solution technique puisse être présentée au Tribunal ; que par une 4ème résolution, l'assemblée générale du 24 mai 2004 a constaté qu'un certain nombre de copropriétaires de parkings n'étaient pas venus à l'assemblée générale et n'avaient pas d'ailleurs manifesté le moindre intérêt à ce sujet ;

Qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 30 août 2004 que le syndic s'est rapproché en janvier 2004 de la CETIM avant de saisir en définitive la société Park services, filiale du Groupe VINCI ; que l'assemblée générale a voté une résolution confirmant son intention de poursuivre la procédure au fond et décidé de missionner la société PARK SERVICES pour procéder à une étude permettant de chiffrer les travaux nécessaires pour remettre en état de fonctionnement les installations, madame [L] et le SCI ARCDE SAINT ELOI s'abstenant d'ailleurs de voter cette résolution ;

Qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 8 février 2006 que l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, dont madame [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI, a refusé la résolution suivante : 'L'assemblée générale des copropriétaires, confirme son intention de poursuivre la procédure au fond et donne son accord à Maître [R] afin de soutenir les conclusions d'incident de provision qui lui sont annexées à la présente convocation par devant Monsieur le Juge de la Mise en Etat afin de tenter d'obtenir des sommes permettant de pré financer les travaux .

Au cas où cette demande de provision n'aboutirait pas, la date de réception des travaux risquant de soulever un débat et, à ce jour, dans la mesure où il est impossible de savoir si la société LA FONCIERE, et le bureau d'études G3I sont assurés, le syndicat des copropriétaires est appelé à voter une première tranche de pré-financement des travaux à hauteur de 1.000.000 € hors taxes.

Ce pré-financement des travaux, sera supporté par les propriétaires des lots de parkings ' ;

Qu'il apparaît donc que si le syndic a fait établir par la société PARK SERVICES une étude sérieuse permettant de chiffrer les travaux, les copropriétaires, dont madame [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI, n'ont pas voté la poursuite de l'action judiciaire ; qu'il ne peut être reproché au syndic d'avoir proposé, en cas d'échec de l'action en paiement d'une provision devant le juge de la mise en état, de voter un préfinancement des travaux par la copropriété ;

Considérant que les époux [L] ET LA SCI ARCADE SAINT ELOI sollicitent la condamnation de la société MONTFORT ET BON à leur payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral parce qu'ils auraient été vilipendés en assemblée générale lorsqu'ils voulaient faire valoir leur position et auraient fait l'objet d'écritures agressives qu'ils n'identifient d'ailleurs pas ni n'expliquent en quoi ces écritures auraient été agressives ;

Qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes, faute de preuve, de même qu'il convient de rejeter toute demande formée à l'encontre du syndic pris personnellement;

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ ESPACE LOCATION

Considérant que la société ESPACE LOCATION, en résiliant les contrats l'unissant aux copropriétaires à l'issue de la première période triennale, au constat de l'impossibilité d'exploiter le parking, n'a fait qu'user du droit qu'elle tenait desdits contrats, lesquels sont indépendants des contrats de marchés de travaux ;

Qu'il convient, en infirmant le jugement sur ce point, de rejeter toutes demandes formées contre elle ;

Qu'en définitive, la répartition des responsabilités des constructeurs dans leurs relations entre eux sera établie de manière identique en ce qui concerne les préjudices matériels et les préjudices immatériels ;

SUR LA GARANTIE DE LA MAAF

Considérant que la MAAF soutient qu'elle ne garantit pas la fonction de maître de l'ouvrage délégué ni l'activité d'installateur d'ascenseur et fait valoir que l'activité déclarée par LA FONCIERE est celle de peinture plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie ; qu'il n'est pas établi qu'elle aurait jamais délivré une attestation d'assurance ne précisant pas les activités exclusivement garanties ;

Mais considérant que la réalisation par LA FONCIERE des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat 'assurances construction'pour une activité déclarée de LA FONCIERE ;

Considérant en revanche qu'il n'a pas été établi que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société PARK RENOV auraient été en lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de PARK RENOV doivent donc être rejetées ;

SUR LA GARANTIE DE LA SMABTP

Considérant que la responsabilité de la société G3I ayant été retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la garantie de la SMABTP est due, le contrat souscrit la garantissant pour sa responsabilité décennale ;

SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE ROYAL & SUN ALLIANCE

Considérant qu'est invoquée l'irrecevabilité de l'appel incident de cet assureur aux motifs qu'il a réglé sa quote-part de condamnation avant toute signification du jugement, ce qui correspondrait à un acquiescement ;

Mais considérant qu'outre le fait qu'une telle demande d'irrecevabilité aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état, il reste que la seule exécution du jugement avant sa signification n'emporte pas acquiescement audit jugement dès lors que cette décision était exécutoire par provision ;

Considérant au fond que la police 'assurance de responsabilité civile des entreprises' souscrite auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE par la société EUPARC exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les fais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ;

Qu'il convient donc en infirmant le jugement sur ce point de rejeter toues demandes formées contre la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ; SUR LA RÉPARATION

1°) préjudice du syndicat des copropriétaires

Considérant que le travail de l'expert s'est interrompu faute de versement de consignation supplémentaire, de sorte qu'il n'a donné que des éléments d'appréciation du préjudice que lui-même reconnaît comme très incertains ;

Considérant que la réparation intégrale du préjudice commande de retenir le coût de travaux aptes à permettre une remise en service normale du parking ;

Considérant qu'a été versé aux débats de longue date par le syndicat des copropriétaires une étude de réhabilitation du parc de stationnement automatique réalisée, comme demandé par l'expert, en avril et juin 2005 par la société PARK SERVICES, entreprise de génie électrique et automatisme, spécialisée en infrastructures de stationnement pour les phases de projet suivantes : ingénierie, travaux, intégration de systèmes et maintenance multi-technique ;

Considérant qu'il a seulement été rappelé par certaines des parties que cette étude était intervenue hors expertise et n'avait pas été soumise à l'examen de monsieur [F]; que cette étude vaut comme moyen de preuve régulièrement soumis à la discussion des parties ; que la cour constate à cet égard qu'aucune critique technique sérieuse n'a été portée par quiconque contre cette étude ;

Considérant qu'il ressort de l'étude de la société PARK SERVICES qu'il est préconisé :

-de supprimer le système de péage dans son ensemble au profit d'un parking résidentiel,

- de changer le système pour définir la dimension et la position exacte du véhicule présent sur l'aire de prise en charge, le plateau de préhension du véhicule devant être changé et devant intégrer un recentrage automatique des véhicules,

- de remplacer les cellules photoélectriques par des détecteurs inductifs, les problèmes de détection liés au déflocage éventuel étant ainsi évités,

- de réviser le système guide de l'ascenseur et de réviser la navette pour pallier l'imprécision sur l'emplacement vertical de l'ascenseur aux étages,

- de concevoir, construire et mettre en service un dispositif de centrage de l'ascenseur aux étages ;

Considérant que les travaux préconisés sont de nature à permettre une exploitation sans personnel ; que leur coût était évalué à la somme de 1 102 750 € HT en juin 2005 et a été actualisée par le tribunal à la somme de 1 200 000 € ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de retenir le devis MECAFOSSE plus onéreux produit en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires mais de faire droit en revanche à la demande de ce dernier tendant à ce qu'il lui soit alloué le montant de la TVA sur la somme de 1 200 000 € soit une somme TTC de 1 435 200 € ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation d'une somme supplémentaire de 45 000 € en remboursement de son préjudice de jouissance ; que la MAAF demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande alors que la SMABTP demande à la cour non seulement de rejeter cette demande mais aussi d'infirmer le jugement en ce qu'il accordé une somme de 150 000 € à ce titre ;

Considérant que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires doit être apprécié à de plus justes proportions ; que la cour l'évalue à la somme de 50 000 € ;

2°) préjudice des époux [L] et de la SCI ARCADE SAINT ELOI

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI relèvent appel contre le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui leur été allouée au titre de la perte de revenus locatifs et de leur préjudice financier et sollicitent en outre une indemnisation complémentaire couvrant la période postérieure au jugement ; que la SMABTP a formé appel à ces deux titres ;

a) pertes locatives

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI avaient conclu avec la société ESPACE LOCATION un bail de 9 ans leur permettant ainsi percevoir des loyers ; que cette société a prononcé la résiliation des baux en avril 2000 ;

Considérant que l'indemnisation des pertes locatives n'est pas égale à la perte des loyers attendus ; qu'il doit être en effet tenu compte du fait que, comme le soutient la MAAF, l'absence de fonctionnement de l'équipement a nécessairement induit des économies de dépenses, que ce soit pour l'entretien de l'automate et les consommations d'énergie, que les copropriétaires auraient dû supporter au titre des charges ;

Que la perte locative entre avril 2000 et février 2013 des époux [L], propriétaires d'un emplacement de parking, doit être fixée à la somme de 31 000 € et celle de la SCI ARCADE SAINT ELOI, propriétaire de trois emplacements, à la somme de 93 000 € ;

b) préjudice financier

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI, qui doivent supporter le coût des emprunts liées à leur acquisition et à l'engagement de travaux, sont indemnisés des conséquences financières liées au non-fonctionnement du parking ; qu'ils ne peuvent donc solliciter en outre le remboursement des intérêts d'emprunt, comme le soutient la SMABTP, ni celui des charges de copropriété et taxes afférentes à leurs lots ;

Considérant par ailleurs qu'il n'est pas établi par la production aux débats d'une proposition faite en décembre 2009 par un promoteur portant rachat des parkings en leur état que ces emplacements ont perdu toute valeur effective ;

Qu'en revanche, il est acquis que le parking en cause ne pourra pas être exploité en location horaire à l'issue des travaux de remise en état et qu'il n'admettra que des véhicules d'un gabarit équivalent à celui d'une Reanult Clio ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 500 € aux époux [L] et d'une somme de 37 500 € à la SCI ARCADE SAINT ELOI ;

c) préjudice moral

Considérant que les époux [L] et la SCI ARCADE SAINT ELOI soutiennent avoir subi un préjudice moral résultant de la mauvaise foi contractuelle des sociétés LA FONCIERE, ESPACE LOCATION et PARK RENOV qui n'apparaît pas établie ; qu'il seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

1- condamné in solidum les Sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la Cie d'assurance ROYAL ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la Société EUPARC, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1.200.000 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;

2- Dit que la réparation des dommages immatériels résultant de cette fermeture relève pour partie de la responsabilité décennale des constructeurs et pour partie de la responsabilité contractuelle de la Sté ESPACE LOCATION ;

3- condamné in solidum LA FONCIÈRE et la MAAF, la Sté PARK RENOV, la Sté G3i et son assureur la SMABTP, la Cie d'assurance ROYAL ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la Sté EUPARC et la société ESPACE LOCATION à payer en réparation des préjudice immatériels consécutifs les sommes de :

* 150 000 € au syndicat des copropriétaires,

* 130 000 € à la SCI ARCADE SAINT ELOI,

* 40 000 € aux époux [L]

4- Dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit en ce qui concerne la réparation des préjudices immatériels :

* LA FONCIÈRE, garantie par la MAAF : 30 %,

*PARK RENOV : 10 %,

* G3i, garantie par la SMABTP : 10 %

* ROYAL & SUN ALLIANCE, garantissant EUPARC : 10 % ;

* ESPACE LOCATION 40 %

et condamné ces parties à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ;

5- Condamné in solidum LA FONCIÈRE et la MAAF, la Sté PARK RENOV, la Sté G3i et son assureur la SMABTP, la Cie d' assurance ROYAL & SUN ALLIANCE, ès qualités d'assureur de la Sté EUPARC, et la société ESPACE LOCATION à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*au Syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 €,

*à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 5 000 €

* aux époux [L] la somme de 5 000 €

* à SOCOTEC la somme de 3 000 € ;

6- Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront acquittés in solidum par les parties ci-dessus condamnées et partagé entre elles au prorata des responsabilité retenues calculées au regard des sommes effectivement acquittées par les intéressés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Déclare la demande de nullité de l'expertise judiciaire irrecevable ;

Dit les sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société EUPARC, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l'égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à réparation de ses préjudices matériel et immatériel;

Condamne en conséquence in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 1 435 20 € TTC en réparation de son préjudice matériel et celle de 50 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Dit les sociétés LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que société EUPARC, qui ne peut être condamnée à paiement, tenues in solidum à l'égard des époux [L] et de la SCI ARCADE SAINT ELOI à réparation de leurs préjudices ;

Condamne en conséquence in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, à payer en réparation de leurs pertes locatives et préjudice financier :

* aux époux [L] la somme de 43 500 € ,

* à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 130 500 € ;

Dit que la SMABTP ne saurait être condamnée au delà des limites de son contrat notamment des plafonds de garantie et franchise, opposables, s'agissant des dommages matériels, à l'assuré et tant à l'assuré qu'aux tiers lésés, s'agissant des dommages immatériels ;

Dit que la MAAF ne pourra être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat 'Assurance Construction' assorti de franchise et plafond opposables à l'assuré et aux tiers ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés les responsabilités seront réparties comme suit en ce qui concerne la réparation des préjudice immatériels :

LA FONCIERE garantie par la MAAF 40 %

PARK RENOV 10 %

G3I garantie par la SMABTP 20 %

EUPARC 30 %

Condamne celles des parties qui en ont fait la demande à se garantir mutuellement dans les proportions susvisées ;

Rejette toutefois toute condamnation à paiement formée contre la société EUPARC en liquidation ;

Rejette toutes demandes formées à l'encontre de la société MONTFORT ET BON;

Rejette toutes demandes formées à l'encontre de la société ESPACE LOCATION;

Rejette toutes demandes formées contre la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE ;

Rejette toutes demandes dirigées contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de PARK RENOV ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne in solidum LA FONCIÈRE et son assureur la MAAF, PARK RENOV, G3I et son assureur la SMABTP, ainsi que la société EUPARC, à payer à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d'appel :

* au Syndicat des copropriétaires la somme de 22 000 €,

*à la SCI ARCADE SAINT ELOI la somme de 12 000 €,

* aux époux [L] la somme de 12 000 €,

* à SOCOTEC la somme de 5 000 €

Ainsi qu'à payer in solidum les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et devant être recouvrés, pour les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;  

Dit que la charge finale des indemnités pour frais irrépétibles et dépens sera partagées entre les parties succombantes au prorata des responsabilités ;

Dit n'y avoir lieu à quelque autre condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/08153
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°11/08153 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;11.08153 ?
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