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24/04/2013 | FRANCE | N°11/08035

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2013, 11/08035


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Avril 2013



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08035



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Mai 2011 par conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/15645





APPELANTE

Madame [B] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Emeric LEMOINE, avocat

au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN1701





INTIMÉE

S.A.R.L. FRAU FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline MOITRY, avocat au barreau de PARIS, C0597





COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08035

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 Mai 2011 par conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/15645

APPELANTE

Madame [B] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN1701

INTIMÉE

S.A.R.L. FRAU FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Céline MOITRY, avocat au barreau de PARIS, C0597

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

En présence de Madame Laurence BRUNEAUX, greffière stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [B] [W] a été engagée à compter du 2 mai 2005 par la SARL Frau France en qualité d'assistante commerciale, groupe 4, niveau 3, selon la classification de la convention collective du négoce de l'ameublement, par contrat de travail à durée indéterminée.

Mme [W], promue attachée commerciale, groupe 5, niveau 1, à compter du 1er mai 2006, a bénéficié du statut cadre à compter du 1er janvier 2008 sans modification de sa qualification ni de sa classification. La moyenne de la rémunération mensuelle brute sur les trois derniers mois de salaire s'élevait à 4 029,41 euros.

Elle était particulièrment chargée d'animer et de développer le réseau de revendeurs implantés à [Localité 1] et dans la région [Localité 1].

La société employait plus de dix salariés à la date de la rupture.

Par lettre en date du 22 juin 2009, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Elle a été licenciée par lettre en date du 17 juillet 2009 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 21 juillet 2009.

Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2011, a condamné la société Frau France à lui verser la somme de 319,60 € au titre des tickets repas et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de ses demandes et a condamné la société Frau France aux dépens.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 juillet 2011.

À l'audience du 19 mars 2013, elle a repris oralement ses conclusions visées par le greffier aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Frau France à lui verser les sommes de 319,60 € au titre des tickets de repas et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et son infirmation pour le surplus. En conséquence, elle demande à la cour de condamner la société Frau France à lui verser les sommes suivantes :

- 29 515 € à titre de rappel de prime

- 2 951,50 € au titre des congés payés afférents

- 8 058,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 805,88 € au titre des congés payés afférents

- 50 000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 25 000 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage

- 10 000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'adaptation

subsidiairement,

- 4 029,41 € net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 50 000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements

d'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

de condamner la société Frau France au paiement des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ce, avec capitalisation ;

de condamner la société Frau France à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Frau France a repris oralement ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, exception faite de la condamnation à verser à Mme [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dire que cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité pour procédure irrégulière ni avec celle demandée pour non-respect des critères de licenciement.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur les tickets repas

Le jugement qui n'est pas critiqué sur ce point est confirmé.

Sur la demande de rappel de prime

Mme [W] fait valoir que par avenant à son contrat de travail du 14 février 2006, l'employeur s'est engagé à lui verser des primes en fonction de la réalisation d'objectifs ; que les objectifs lui ont été fixés pour l'année 2006, puis pour l'année 2007 ; que la prime qui lui a été ainsi versée était de 10 000 € en 2006 et de 19 000 € en 2007 ; qu'aucun objectif ne lui a cependant été fixé en 2008 ni en 2009. Elle soutient que le défaut de fixation des objectifs puis le défaut de versement de la prime d'objectifs caractérisent un manquement à une obligation contractuelle de l'employeur et réclame pour l'année 2008, la somme de 19 000 € correspondant à l'intégralité de la rémunération variable et, pour l'année 2009, au prorata de sa présence dans l'entreprise jusqu'au 21 juillet, la somme de 10 515 €.

La société Frau France réplique que dès lors que la fixation des objectifs devait être convenue entre les parties, l'absence de fixation d'objectifs pour les années 2008 et 2009 ne constitue pas une infraction aux obligations contractuelles de l'employeur ; qu'elle n'a pas modifié le montant des objectifs pour les années 2008 et 2009, estimant que ceux des années précédentes pouvaient rester en vigueur. Elle soutient qu'il ressort des résultats réalisés par la salariée en 2008 et 2009 que les objectifs contractuellement fixés n'ont pas été atteints, cet état de fait correspondant bien à la tendance baissière des volumes de vente qui a motivé la décision de licenciement.

L'avenant au contrat de travail du 1er avril 2005 prévoit qu' en complément de la rémunération la salariée pourra percevoir une prime annuelle attribuée en cas de complète réalisation des objectifs annuels fixés par la direction et acceptés par Mme [W].

Par lettre datée du 26 avril 2006, les bonus sur objectifs pour l'année 2006 étaient ainsi fixés :

- prime de 4 000 € brut correspondant à un chiffre d'affaires de 1 900 000 €

- prime de 7 000 € brut correspondant à un chiffre d'affaires de 2 300 000 €

- prime de 10 000 € brut pour un chiffre d'affaires de 2 800 000 €.

Les objectifs de vente 2007 ont été fixés par un courrier daté du 15 janvier 2007 pour un chiffre d'affaires de 2 210 000 euros de la façon suivante :

- résultats 2007 inférieurs à 85 % : pas de bonus

- résultats 2007 compris entre 86 et 100 % : 7000 € brut

- résultats 2007 compris entre 100 et 115 % : 10 000 € brut

- résultats 2007 supérieurs à 116 % : 15 000 € brut

Lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures sur des règles convenues pour les années précédentes.

En l'espèce, l'employeur n'ayant déterminé aucun objectif pour les années 2008 et 2009, il convient de considérer que les objectifs fixés pour 2007 sont restés applicables pour les deux années suivantes. Or les comptes 2008 font apparaître pour le secteur de la région [Localité 1] un chiffre d'affaires de 1 520 487,69 € et ceux de 2009 un chiffre d'affaires de 505 349,64 € (pièces intimée 34 et 35), soit des chiffres inférieurs au premier niveau fixé en 2006 ouvrant droit à une prime de 4 000 € et inférieurs au premier niveau fixé en 2007 pour ouvrir droit au bonus de 7 000 €.

Mme [W] n'apportant par ailleurs aucun élément prouvant qu'elle a réalisé en 2008 et 2009 les objectifs qui étaient fixés pour les années précédentes, c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de la demande faite à ce titre et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Par ailleurs et selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Enfin, aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :

« (...) Votre emploi d'Attachée commercial est supprimé pour les motifs économiques suivants.

La société a enregistré sur l'exercice 2008 des pertes importantes et la crise économique que nous subissons depuis l'été 2008 a fortement impacté sur les volumes de nos ventes. Les perspectives pour 2009 laissent peu de chance de voir une amélioration et les résultats des premiers mois de 2009 sont très inférieurs au budget prévisionnel lui-même déjà revu à la baisse. Notre secteur d'activité est très touché par les effets de la crise et la chute du pouvoir d'achat. De plus toutes les sociétés du groupe sont concernées par la diminution conséquente des ventes et nos recherches de reclassement interne se sont révélées infructueuses.

Dans un tel contexte nous ne pouvons que procéder à une réorganisation globale de notre force de commercialisation en recentrant sur nos commerciaux les plus anciens la prospection de la clientèle et en particulier celle que vous suiviez, ce qui implique la suppression de votre poste. ».

Mme [W] conteste les motifs du licenciement.

Il ressort des pièces comptables produites par l'employeur que sur l'exercice 2008, le chiffre d'affaires de la société Frau France était de 6 274 674 € alors que celui de l'exercice précédent était de 6 265 084 € ; que le résultat d'exploitation était positif à 72 193 € alors que sur l'exercice comptable précédent, il était négatif à hauteur de - 580 669 € ; que le résultat financier courant avant impôts était excédentaire de 49 069 € contre - 609 300 € l'année précédente ; Enfin si la perte comptable était de 112 677 €, elle était bien inférieure à celle de l'exercice précédent qui s'élevait à 550 828 €.

Ces chiffres témoignent d'une nette amélioration de la situation économique de la société Frau France fin 2008 et ne démontrent pas les pertes importantes invoquées dans la lettre de licenciement.

Le rapport trimestriel au 30 septembre 2009 du groupe Poltrona Frau fait état d'une baisse des recettes consolidées de 14,3 % au cours des neuf premiers mois de 2009 et d'une perte de 1,8 millions d'euros environ. Le bilan consolidé au 31 décembre 2009 révèle une perte pour l'exercice 2009 de 7 636 000 € contre 9 536 000 € pour l'exercice précédent.

Les résultats consolidés du groupe sont dépourvus de lisibilité et ne distinguent pas selon les secteurs d'activité. Ils ne permettent pas d'apprécier la réalité et le sérieux des difficultés économiques au niveau du groupe alors que la situation de la société Frau France n'était manifestement pas en péril en juillet 2009. Au surplus, l'employeur ne démontre pas avoir procédé à la réorganisation de l' activité commerciale qui devait entraîner la suppression du poste occupé par Mme [W].

Les difficultés économiques et la réorganisation invoquées ne sont pas établies et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son ancienneté de quatre années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [W] à la suite de son licenciement, sera ordonné dans la limite de six mois.

Le jugement est donc infirmé sur ce point.

Sur le non respect de la procédure de licenciement

L'appelante ne peut réclamer, en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L.1235-3, l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 du code du travail, laquelle n'est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse.

Elle sera déboutée de la demande formée à ce titre en cause d'appel.

Sur la priorité de réembauche

Il résulte de l'article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu'en outre l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Mme [W] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 15 septembre 2009.

Le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche.

Mme [W] soutient que le registre d'entrée et de sortie du personnel montre que l'employeur a procédé à des embauches sur des postes suceptibles de lui convenir et qu'aucun de ces postes ne lui a été proposé.

La société Frau France fait valoir que les embauches auxquelles elle a procédé entre le 21 juillet 2009 et le 20 juillet 2010 concernent des postes qui ne correspondaient en rien aux qualifications de l'appelante.

Cependant, l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'étant pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée, l'employeur devait proposer à Mme [W] les emplois d'assistante logistique pourvus le 12 avril 2010 et le 1er juillet 2010, qui étaient compatibles avec sa qualification, peu important que ces emplois requéraient des compétences inférieures à celles dont elle disposait, Mme [W] n'ayant pas restreint sa demande de priorité de réembauche à l' emploi d'attachée commerciale qu'elle occupait dans l'entreprise.

L'obligation de priorité de réembauche n'ayant pas été respectée par l'employeur, il convient d'allouer à la salariée qui ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant une plus ample réparation, une indemnité de 8 000 €.

Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande.

Sur le complément d'indemnité compensatrice de préavis

En l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l'employeur au salarié.

Ainsi, la contribution équivalente à deux mois de préavis versée à Pôle emploi pour financer les allocations du salarié dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé n'a pas à être déduite de l'indemnité de préavis due au salarié en l'absence de motif économique.

Mme [W] a perçu une indemnité de 3 662,75 € équivalente à un mois de salaire, il lui reste dû la somme de 7 725,50 € au titre des deux autres mois de préavis.

Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.

Sur l'obligation d'adaptation

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Mme [W] soutient qu'elle n' a jamais suivi la moindre heure de formation professionnelle continue en plus de 4 années de présence au sein de la société Frau France et qu'il en est résulté pour elle un préjudice, ce que conteste l'employeur qui relève qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, de l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise et de l'évolution des emplois dans l'entreprise, il n'a pas manqué à son obligation.

Compte tenu de l'évolution de la carrière de Mme [W] au sein de la société Frau France, il n'est nullement démontré que l'employeur ait manqué à son obligation d'adaptation. La demande de dommages et intérêts formée à ce titre est mal fondée et sera rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

La société Frau France remettra à Mme [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.

La capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil sera ordonnée.

La société Frau France, condamnée aux dépens, versera à Mme [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Frau France à verser à Mme [B] [W] les sommes suivantes :

- 7 725,50 € à titre de complément de préavis.

- 772,55 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2009, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation

- 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche

ORDONNE le remboursement par la société Frau France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [W] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

ORDONNE à la société Frau France de remettre à Mme [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

DÉBOUTE Mme [W] de sa demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement ;

CONDAMNE la société Frau France à verser à Mme [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Frau France aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/08035
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/08035 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;11.08035 ?
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