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24/04/2013 | FRANCE | N°11/07920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2013, 11/07920


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Avril 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07920



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 Juin 2011 par conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section encadrement - RG n° 10/00046





APPELANT

Monsieur [R] [S]-[V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Caroline

PONS, avocate au barreau de VERSAILLES





INTIMÉE

S.A.S. RMO EUROPE

Parc d'innovation

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG





COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07920

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 Juin 2011 par conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section encadrement - RG n° 10/00046

APPELANT

Monsieur [R] [S]-[V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Caroline PONS, avocate au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

S.A.S. RMO EUROPE

Parc d'innovation

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 24 juin 2011 ayant débouté M. [R] [S] [V] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [S] [V] reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2011 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [R] [S] [V] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré

- statuant à nouveau, de condamner la SAS RMO EUROPE à lui régler les sommes suivantes :

34 140 € d'indemnité compensatrice de préavis et 3 414 € d'incidence congés payés

102 420 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

204 840 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

34 140 € d'indemnité pour licenciement vexatoire

1 000 € d'indemnité pour non mention du Droit Individuel à la Formation (DIF) dans la lettre de licenciement

5 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1154 du code civil

- d'ordonner la remise par la SAS RMO EUROPE d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'une attestation POLE EMPLOI ainsi que des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de son prononcé ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS RMO EUROPE qui demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de condamner M. [R] [S] [V] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [R] [S] [V] a été recruté par la SAS RMO EUROPE sans contrat de travail écrit pour une durée indéterminée et à temps plein à compter du 21 février 1977 en qualité de magasinier.

Les parties ont conclu ultérieurement plusieurs avenants dont celui du 3 juillet 1991 conférant à M. [R] [S] [V] les fonctions d'assistant clientèle interne international et le dernier du 29 juin 2001 le nommant attaché commercial senior - statut cadre- rémunéré 1 308 € bruts mensuels (partie fixe) avec un système de commissionnement (partie variable).

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [R] [S] [V] percevait un salaire de base de 1 554 € bruts mensuels à l'échelon II de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, salaire auquel s'ajoute une part variable.

Par lettre du 1er octobre 2009, la SAS RMO EUROPE a convoqué M. [R] [S] [V] à un entretien préalable prévu initialement le 14 octobre puis reporté au 28 octobre, avant de lui notifier le 20 novembre 2009 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants :

. avoir déclaré un accident impliquant son véhicule de fonction le 3 juin 2009, déclaration aux termes de laquelle ledit véhicule aurait été détérioré à plusieurs endroits sur le parking d'un centre commercial, ce qui ne cadre pas avec les deux expertises diligentées par la société d'assurance en vertu desquelles les dommages proviennent de deux chocs distincts sans lien entre eux, ce qui a amené l'assureur à refuser sa garantie («les deux rapports conjugués démontrent une dissimulation de faits importants et par conséquent une fausse déclaration intentionnelle et en quelque sorte une tromperie») ;

. avoir fait «une fausse déclaration d'heures supplémentaires» sans respect des consignes pour ne pas être resté tout le temps prévu lors des sessions de formation du CISCO de Paris les 17 mai et 20 septembre 2009 ;

. une attitude inappropriée dans le travail (rapports de visites non établis, fiches clients non renseignées, rappels réguliers s'agissant de ses tâches administratives, commentaires et appréciations déplacés sur certains de ses collègues, comportement inadapté avec une inorganisation critiquée par le CISCO de Paris qui a fait savoir que sa présence était désormais indésirable).

Sur les demandes au titre du licenciement

- Sur le premier grief lié à la déclaration de sinistre :

C'est à tort que M. [R] [S] [V] soulève la prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail dans la mesure où son point de départ se situe en l'espèce à la réception par l'intimée le 1er octobre 2009 du deuxième rapport valant contre-expertise établi le 28 septembre 2009 par le cabinet BCA SEINE ET MARNE (sa pièce 27), réception suivie le jour même de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Quant au fond, si la thèse défendue par M. [R] [S] [V], qui précise que son véhicule de fonction stationné sur le parking d'un centre commercial le 30 mai 2009 a en son absence été heurté par un autre véhicule puis déplacé sous le choc avec des traces d'impact sur les deux côtés latéraux, n'est pas confirmée par les deux expertises diligentées à l'initiative de l'assureur de l'employeur et selon lesquelles les dommages relevés «ne résultent pas d'un seul choc avec un autre véhicule, mais proviennent de deux chocs distincts sans relation» (pièces 24-27 de l'intimée), il ne peut s'en déduire pour autant faute de plus amples données factuelles, contrairement à ce que soutient la SAS RMO EUROPE, «une fausse déclaration intentionnelle» assimilable à «une tromperie» ou à «une tentative d'escroquerie à l'assurance» de la part de l'appelant.

- Mais sur les deuxième et troisième griefs concernant ses déclarations d'heures de travail au CISCO et son attitude générale :

. L'intimée produit (sa pièce 40) le courriel du 28 octobre 2009 émanant d'un responsable des sessions de formation du CISCO de Paris et aux termes duquel il est demandé qu'à l'avenir M. [R] [S] [V] n'y participe plus pour le compte de RMO EUROPE, en insistant notamment sur le fait qu'il est parti le 17 mai bien avant l'heure («l'ambiance est lourde lorsque [R] encadre les stages du CISCO ' dans la mesure où son comportement a des conséquences directes sur le bon déroulement de nos stages»).

Le ticket de M. [R] [S] [O] à la barrière de péage de [Localité 3] et se rapportant à cette journée du 17 mai 2009 mentionnée dans la lettre de licenciement fait état d'un passage sur le trajet retour en début d'après-midi, alors même que la session du CISCO n'était pas encore terminée, comportement réitéré le 20 septembre 2009, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures (page 16) puisqu'il invoque une «tolérance» de l'employeur contestée par celui-ci.

Il s'en déduit que ne sont pas sincères et véritables ses décomptes d'heures correspondants (pièces 30, 31 et 32 de l'intimée) qui ont servi ensuite à le rémunérer au titre du temps de travail déclaré pour ces journées de présence.

. L'intimée verse notamment des attestations de clients (ses pièces 45-46) relatant le comportement inadapté de M. [R] [S] [V] vis-à-vis de l'une de ses collègues de travail en la personne de Mme [Q] («propos abaissants et sexistes», «propos calomnieux»), le témoignage de cette dernière (pièce 47) qui fait état du dénigrement opéré à son égard par l'appelant qui n'hésitait pas à employer l'expression de «promotion canapé», ainsi que celui d'un cadre coordinateur du CISCO (pièce 67) qui est l'auteur du courriel susvisé du 28 octobre 2009 («propos que M. [S] tient ' de nature diffamatoire ' la directrice du centre ' excédée par le comportement et l'inorganisation de M. [S] ' »).

Ces deux dernières séries de griefs dûment caractérisés, s'il en résulte une faute sérieuse de licenciement, ne constituent pas pour autant une faute grave ayant nécessité le départ immédiat de l'entreprise de M. [R] [S] [V] sans indemnités de rupture.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [S] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (204 800 €).

L'infirmant en ce qu'il a rejeté les réclamations de M. [R] [S] [V] au titre des indemnités de rupture, la SAS RMO EUROPE, qui ne discute pas les modes de calcul, sera condamnée à lui régler les sommes suivantes :

- 34 140 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 27 de la convention collective précitée, 6 mois de salaires) et 3 414 € d'incidence congés payés ;

- 102 420 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 29) ;

avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Sur les demandes indemnitaires nouvelles

Le licenciement de M. [R] [S] [V] reposant sur une cause réelle et sérieuse, lequel lui a été notifié dans le respect de la procédure légale prévue, la cour le déboutera de sa demande indemnitaire infondée pour licenciement «en raison des circonstances brutales et vexatoires» (34 140 €).

L'intimée sera condamnée à verser à M. [R] [S] [V], licencié à tort pour faute grave, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur la remise des documents conformes

L'intimée délivrera à M. [R] [S] [V] un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI, un solde pour tout compte ainsi que les bulletins de paie conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS RMO EUROPE sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des indemnités de rupture, ainsi que sur les dépens ;

Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

CONDAMNE la SAS RMO EUROPE à régler à M. [R] [S] [V] les sommes suivantes :

34 140 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 3 414 € d'incidence congés payés

102 420 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal partant du 8 avril 2010 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS RMO EUROPE à payer à M. [R] [S] [V] la somme indemnitaire de 1 000 € pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉBOUTE M. [R] [S] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour «licenciement brutal et vexatoire» ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal dan les conditions de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE la remise par la SAS RMO EUROPE à M M. [R] [S] [V] d'un certificat de travail, d'une attestation POLE EMPLOI, d'un solde pour tout compte ainsi que des bulletins de paie conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la SAS RMO EUROPE à payer à M M. [R] [S] [V] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS RMO EUROPE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/07920
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/07920 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;11.07920 ?
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