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24/04/2013 | FRANCE | N°11/07759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 avril 2013, 11/07759


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° 8 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07759-LG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01374





APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PIRE, a

vocat au barreau de PARIS, toque D0128





INTIMÉ

Monsieur [I] [Q], exerçant sous l'enseigne Espace Chaussures

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° 8 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07759-LG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2011 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 09/01374

APPELANT

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque D0128

INTIMÉ

Monsieur [I] [Q], exerçant sous l'enseigne Espace Chaussures

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président rendue le 7 mars 2013, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée

Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 16 mai 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- requalifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur [V] par Monsieur [Q] en licenciement pour faute grave et a condamné Monsieur [Q] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

* 5 729,40 € à titre de prime d'ancienneté (rappel de salaire)

* 572,94 € à titre de congés payés y afférents,

- rappelé qu'au titre de l'article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire toutes ou partie des condamnations mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 et fixé la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à 2 462,79 €,

* 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 26 mai 2009, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes,

- débouté Monsieur [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [Q],

Monsieur [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 mars 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

***

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

Monsieur [H] [V] a été embauché, en qualité de vendeur, par un contrat à durée indéterminée en date du 7 avril 1998, par Monsieur [I] [Q], sous l'enseigne 'Espace Chaussures'.

Par courrier en date du 3 juin 2009, Monsieur [Q] a convoqué Monsieur [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant également notifiée.

Par courrier en date du 16 juin 2009, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de la chaussure.

***

MOTIVATION

Sur les heures supplémentaires

Considérant que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que Monsieur [V] sollicite le paiement de la somme de 106 028,20 € brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2004 à 2009, outre celle de 10 602,82 € au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant :

- rappel de salaire avril à décembre 2004 : 13 738,75 €

- congés payés afférents : 1 373,87 €

- rappel de salaire 2005 : 18 585,93 €

- congés payés afférents : 1 858,59 €

- rappel de salaire 2006 : 19 448,97 €

- congés payés afférents : 1 944,89 €

- rappel de salaire 2007 : 19 685,48 €

- congés payés afférents : 1 968,54 €

- rappel de salaire 2008 : 21 673,39 €

- congés payés afférents : 2 167,39 €

- rappel de salaire 2009 : 12 895,68 €

- congés payés afférents : 1 289,56 €

Considérant que Monsieur [V] soutient qu'il a travaillé du lundi au samedi de 10 h à 21 h, soit la totalité des heures d'ouverture de la boutique, y compris les jours fériés et certains dimanches d'ouverture exceptionnelle ; que selon son contrat de travail, il devait travailler 39 heures par semaine ; qu'ainsi, il affirme avoir travaillé 66 heures par semaine;

Considérant qu'au soutien de ses allégations, Monsieur [V] fournit aux débats le décompte de ses horaires sur la période visée, correspondant au moins à 6 435 heures supplémentaires ; que 31 attestations, émanant de clients du magasin et de personnes travaillant au sein du centre commercial Bel Est, font état de la seule présence de Monsieur [V] dans la boutique, de l'ouverture à la fermeture ; qu'aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 1er avril 2009, Maître [Z], huissier de justice, a observé la présence de Monsieur [V] dans le magasin à 11h00, à 13h45, à 20h50, précisant dans le constat que 'Monsieur [V] [H] n'est pas informé de mes horaires de visite' ;

Qu'ainsi, le salarié produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;

Considérant que l'employeur soutient, en substance, que Monsieur [V] n'a jamais adressé le moindre courrier de protestation durant la période considérée ; que l'appelant a, en fait, saisi l'inspection du travail et déposé des mains-courantes auprès des services de police, lorsqu'il a voulu quitter son emploi ; qu'au surplus, il appartient au salarié de présenter un décompte des heures réellement effectuées et non pas d'heures théoriques ou moyennes ; qu'en effet, les heures supplémentaires doivent être effectives pour être rémunérées ; qu'enfin, selon les dires de l'employeur, ce décompte apparaît improbable au regard des éléments portés sur ce document ;

Considérant que le registre d'entrée et de sortie du personnel, produit par l'employeur, comporte huit noms de salariés ; que cependant, au regard des dates d'entrée et de sortie, seuls quatre d'entre eux sont restés plus d'un mois, étant précisé que Monsieur [B] et Monsieur [J] ont été respectivement engagés les 4 et 26 mai 2009, soit quelques jours avant la mise à pied conservatoire de Monsieur [V] en date du 3 juin 2009 ; qu'en réalité, seule Madame [C], engagée le 15 octobre 2008, a pu éventuellement travailler, pendant quelques mois, avec Monsieur [V] ; que s'agissant de Madame [D], engagée en qualité d'apprentie, elle a effectué son apprentissage du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ;

Considérant que Monsieur [Q] produit aux débats 7 attestations, dont la sienne, aux termes desquelles, des clients et des commerciaux auraient rencontré lors de leur passage au magasin, Monsieur [Q], laissant ainsi supposer que Monsieur [V] ne travaillait pas seul dans la boutique ;

Considérant cependant que Monsieur [N] a attesté pour chacune des parties ; que s'agissant de celle versée par Monsieur [V], Monsieur [N] atteste que le salarié 'ne dispose pas de pause dans la journée et n'a même pas la possibilité d'aller aux toilettes car étant seul il ne peut pas laisser le point de vente sans surveillance et est donc obligé d'uriner dans des bouteilles qu'il jette le soir à la poubelle après la fermeture de la boutique. J'apporte à cette déclaration mon sentiment qui résulte de cette situation, qui me fait bien plus penser à de l'esclavagisme envers Monsieur [V] de la part de son soi-disant employeur qu'un rapport salarié-employeur car celui-ci ne doit pas vraiment se soucier des droits de son salarié ni même les conditions inhumaines dans lesquelles il oblige Monsieur [V], à se rabaisser à ce point pour gagner un salaire de misère compte tenu des conditions dans lesquelles il travaille' ; qu'en revanche, s'agissant de l'attestation versée par Monsieur [Q], Monsieur [N] témoigne 'Monsieur [Q] est présent ou effectue un passage tous les jours d'ouverture du centre sur sa boutique LORIE SHOES. Il possède deux boutiques sur le centre commercial Bel Est' ;

Que les 5 autres attestations sont rédigées en termes généraux et lapidaires ; que d'autres témoignages ont été versés par Monsieur [Q] pour démontrer que le magasin fermait avant l'heure normale de fermeture ; que toutefois, ces témoignages sont insuffisants pour remettre en cause le fait que Monsieur [V] ait pu effectuer des heures supplémentaires, la preuve n'étant pas rapportée que Monsieur [Q] aurait assuré, chaque jour, un temps de présence suffisant au magasin et éviter ainsi à Monsieur [V] d'être présent de l'ouverture à la fermeture de la boutique et ce d'autant plus que Monsieur [Q] possède deux boutiques dans le centre commercial ;

Qu'au surplus, le fait que Monsieur [V] n'ait pas réclamé, avant 2009, le paiement d'heures supplémentaires ne peut en soi être un motif suffisant et significatif pour écarter cette demande ;

Considérant que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [V] fait apparaître sur la période d'octobre 2007 à juin 2009, le paiement mensuel et systématique d'heures supplémentaires majorées à 25 %, sur une base horaire de 17,33 ; que sur la période d'avril 2004 à septembre 2007 inclus, le salarié a bénéficié, tous les mois, d'heures bonifiées en repos ; que le décompte établi par Monsieur [V], sur la base duquel il sollicite le paiement des heures supplémentaires, n'intègre pas ces heures supplémentaires déjà indemnisées ; que de même, Monsieur [V] a comptabilisé des heures supplémentaires du 8 au 18 juin, alors que durant cette période, son employeur lui avait infligé une mise à pied conservatoire ; qu'enfin, Monsieur [V] a effectué son décompte sur une base de 11 heures de travail par jour ; que toutefois, certaines attestations produites par Monsieur [Q] démontrent que le magasin était fermé avant l'heure de fermeture normale ou était ouvert plus tardivement ; que dans ces conditions, il ne peut être appliqué, de manière systématique, un horaire journalier de 11 heures de travail ; que de même, il n'est pas justifié que l'ensemble des heures décomptées aurait constitué des heures de travail effectif ;

Qu'ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction, au sens des textes précités, que Monsieur [V] a effectivement travaillé 1 260 heures non rémunérées ; qu'il conviendra de condamner Monsieur [Q] au paiement des sommes suivantes :

- rappel de salaire avril à décembre 2004 : 2 693,87 €

- congés payés afférents : 269,38 €

- rappel de salaire 2005 : 3 644,30 €

- congés payés afférents : 364,43 €

- rappel de salaire 2006 : 3 813,52 €

- congés payés afférents : 381,35 €

- rappel de salaire 2007 : 3 859,89 €

- congés payés afférents : 385,98 €

- rappel de salaire 2008 : 4 249,68 €

- congés payés afférents : 424,96 €

- rappel de salaire 2009 : 2 528,56 €

- congés payés afférents : 252,85 €

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur la prime d'ancienneté

Considérant qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Considérant que Monsieur [V] sollicite le paiement d'une prime d'ancienneté du mois d'avril 2004 à mars 2007, outre les congés payés y afférents ; qu'il ne chiffre pas le montant de cette prétention non reprise dans le dispositif, au motif que 'pour plus de simplicité, il a intégré le montant de cette prime au calcul des rappels de salaire qui lui sont dus' ;

Qu'en application de l'article sus-visé, faute pour Monsieur [V] d'avoir repris cette prétention dans le dispositif, non chiffrée au demeurant, il conviendra de rejeter cette demande et d'infirmer la décision entreprise ;

Sur l'indemnité de travail dissimulé

Considérant que Monsieur [V] fait valoir que l'employeur en mentionnant volontairement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, s'est rendu coupable de travail dissimulé, devant donner lieu à l'octroi d'une indemnité ;

Considérant que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ou d'heures salariées, au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'intention légalement exigée ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de l'employé ;

Considérant qu'il résulte des indications du registre du personnel que Monsieur [V] a été, l'unique salarié, pendant de très nombreux mois dans le magasin 'espace chaussures'; qu'au regard des heures d'ouverture de ce magasin, Monsieur [Q] ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de son salarié ; qu'ainsi, le caractère intentionnel résulte de l'indication systématique d'heures travaillées inférieures à celles effectivement réalisées;

Considérant sur le salaire de référence, que l'indemnité est calculée en fonction des heures supplémentaires réalisées par le salarié au cours des 6 derniers mois qui précédent la rupture du contrat ;

Que Monsieur [Q] sera donc condamné à payer la somme suivante de 14 421,66€ (rémunération moyenne mensuelle sur les 6 derniers mois de 2 403,61 €) au titre de cette indemnité ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Monsieur [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur, en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, a manqué à ses obligations légales et conventionnelles ;

Considérant que la demande de résiliation judiciaire n'a pas été examinée par les premiers juges, cette demande formulée devant le bureau de conciliation n'ayant pas été soutenue devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, les premiers juges ont uniquement statué sur la prétention afférente au licenciement pour faute lourde ;

Qu'en cause d'appel, Monsieur [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'absence de renonciation expresse par le salarié, l'employeur ne peut valablement soutenir que cette prétention serait abandonnée ; que par conséquent, il y aura lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée ; qu'à défaut, il conviendra de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant que Monsieur [Q] a de manière réitérée, sur une longue période, contrevenu à ses obligations légales et conventionnelles en ne rémunérant pas son salarié pour les heures supplémentaires réalisées ; que ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur [Q], conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil ;

Considérant que le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire ; que cette dernière prend donc effet, si le juge la prononce, au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 16 juin 2009 ;

Considérant que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, Monsieur [Q] employant moins de 11 salariés;

Considérant que Monsieur [V] justifie d'une ancienneté de 11 ans ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle (2 403,61 €), de son âge à la date de la rupture (52 ans) et de son ancienneté, il y aura lieu de lui allouer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Sur l'indemnité de préavis

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la convention collective, la durée du préavis est de 2 mois ; que Monsieur [Q] sera donc condamné à verser au salarié la somme de 4 807,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 480,72 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur l'indemnité légale de licenciement

Considérant que Monsieur [V] soutient que l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 18 de la convention collective lui serait moins favorable que l'indemnité légale calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail ; qu'à ce titre, il réclame le paiement de la somme de 11 918,06 € ;

Considérant cependant, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; que sans qu'il y ait lieu de procéder au calcul de l'indemnité légale, la demande de Monsieur [V] sur ce fondement porte sur une somme inférieure à celle attribuée au titre du travail dissimulé ; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de licenciement ;

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il conviendra d'ordonner la remise des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, bulletins de salaire, certificat de travail) dûment rectifiés à partir du présent arrêt par Monsieur [Q], sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

Considérant s'agissant de créances de nature salariale, que les intérêts commenceront à courir à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 26 mai 2009 ;

Que s'agissant des créances indemnitaires, les intérêts commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, selon les conditions édictées à l'article 1154 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que Monsieur [Q], qui succombe, sera condamné à l'ensemble des dépens exposés en cause d'appel et à la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, les dépens et frais irrépétibles de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

Que s'agissant des demandes afférentes à l'exécution de cette décision, il ne relève pas de la compétence de la cour d'indiquer que les sommes déjà versées, au titre de l'exécution provisoire, devront être déduites des condamnations prononcées ce jour ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre Monsieur [V] et Monsieur [Q] à la date du 16 juin 2009,

CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 2 693,87 € au titre du rappel de salaire avril à décembre 2004

- 269,38 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 644,30 € au titre du rappel de salaire 2005,

- 364,43 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 813,52 € au titre du rappel de salaire 2006,

- 381,35 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 859,89 € au titre du rappel de salaire 2007,

- 385,98 € au titre des congés payés y afférents,

- 4 249,68 € au titre du rappel de salaire 2008,

- 424,96 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 528,56 € au titre du rappel de salaire 2009,

- 252,85 € au titre des congés payés y afférents,

- 4 807,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 480,72 € au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 14 421,66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à Monsieur [Q] de remettre à Monsieur [V] les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Monsieur [V] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/07759
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°11/07759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;11.07759 ?
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