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24/04/2013 | FRANCE | N°10/11237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 avril 2013, 10/11237


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 24 Avril 2013



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11237



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 08/08543





APPELANTS

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au

barreau de PARIS, E0919





SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919





INTIMÉS

CAISSE RÉGIONALE D'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 24 Avril 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11237

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 08/08543

APPELANTS

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919

SYNDICAT UGICT-CGT DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Annie de SAINT RAT, avocate au barreau de PARIS, E0919

INTIMÉS

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Annick PEROL (SCP PEROL RAYMOND KHANNA et ASSOCIES), avocate au barreau de PARIS, P0312

MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant bien que régulièrement avisé

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représentée bien que régulièrement avisée

DRASSIF

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée bien que régulièrement avisée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [J] [B] a été embauchée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France, dite la CRAMIF, le 5 février 1968 en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation d'un fichier, au service invalidité et au coefficient 118.

À la date de son départ à la retraite, le 30 juin 2007, elle occupait un poste de responsable unité invalidité avec un coefficient de base de 275 outre 50 points d'expérience professionnelle et 61 points de compétence, soit un coefficient total de 386, niveau 5 B.

Son dernier salaire brut était de 2 727,4 €.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Adhérente au syndicat CGT, Mme [J] [B] a exercé diverses fonctions représentatives, notamment en qualité d'élue au comité d'entreprise de 1985 à 1987 puis de 1993 à 2007, en qualité de déléguée du personnel de 1986 à 1992 et de trésorière de la mutuelle de 1990 à 2007.

Il est constant qu'à compter de 1994, elle a exercé à plein temps les mandats qui lui ont été confiés.

Considérant que par comparaison avec d'autres salariés dont la situation était parfaitement analogue à la sienne, elle avait connu une évolution de carrière moins favorable et subi en conséquence une discrimination de nature syndicale, Mme [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'en obtenir réparation.

Le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF s'est joint à la procédure et a formulé lui-même une demande en dommages et intérêts.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'île de France, dite DRASSIF, ainsi que le préfet de région d'Île-de-France ont été appelés en cause, en application de l'article R123-3 du code de la sécurité sociale.

À la suite de la création de la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) et de la modification en conséquence du texte susvisé par un décret du 20 décembre 2009, cette dernière a également été appelée à l'instance.

Par jugement en date du 9 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [J] [B] et le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF de l'ensemble de leurs demandes et a mis hors de cause le préfet de région d'Île-de-France ainsi que la DRASSIF.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2010, Mme [J] [B] en a interjeté appel.

Elle demande à la cour de condamner la CRAMIF à lui payer les sommes de 24 431,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outre 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat UGICT-CGT de la CRAMIF intervient volontairement à l'instance et sollicite la condamnation de la CRAMIF à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement convoqués, le préfet de région d'Île-de-France ainsi que la DRASSIF et la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale (MNC) n'ont pas comparu ni n'ont présenté d'observations.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Par ailleurs, l'article L2313-2 du même code prévoit que si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur, étant précisé que cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

Dans cette hypothèse, selon ce texte, l'employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En l'espèce, à la suite d'une lettre adressée à la direction de l'entreprise par un délégué du personnel, M. [N] [C], le directeur général de la CRAMIF a accepté, le 28 juin 2007, de procéder à l'enquête prévue par l'article L2313-2 susvisé.

C'est dans ces conditions que le 8 janvier 2008, la CRAMIF a proposé un « panel de comparants », autrement dit un ensemble de comparaison comprenant 27 salariés embauchés à la même période que Mme [J] [B] et dans des conditions similaires.

Il s'agissait donc d'étudier l'évolution de leurs carrières respectives de manière à distinguer si l'évolution de carrière et de rémunération de Mme [J] [B] laissait apparaître une différence de traitement à son préjudice.

Mme [J] [B] considère que plusieurs personnes qui figuraient dans cet ensemble de comparaison devaient en être exclues pour diverses raisons et elle se fonde sur un ensemble de comparaison réduit à six personnes pour conclure à une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination.

Ainsi, elle élimine 10 salariés au motif qu'ils travaillaient toujours à la CRAMIF en 2007 alors qu'elle-même a quitté l'organisme en juin 2007.

Mais en réalité, la circonstance que ces salariés soient demeurés dans l'entreprise après son propre départ à la retraite est indifférente dès lors que d'une part, la comparaison en rémunération et en coefficient se fait, bien évidemment, à la date de juin 2007 et que d'autre part, il s'agit de salariés qui, pour six d'entre eux ont été embauchés dans les deux années précédentes, comme la plupart de ceux avec lesquels elle se compare elle-même et ont donc eu une carrière parfois plus longue ou bien ont été embauchés très peu de temps après, dans l'année qui a suivi, pour deux autres.

En effet, pour être démonstrative, il importe que les salariés avec lesquels se fait la comparaison aient eu une durée de carrière analogue.

Si l'on observe que dans son propre ensemble de comparaison, Mme [J] [B] retient pourtant un salarié qui a été embauché plus d'un an et demi après elle, c'est-à-dire le 6 octobre 1969,en l'occurrence M. [T]-[D] [Y], il y a lieu également de retenir Mme [I], embauchée, quant à elle, le 3 novembre 1969.

En revanche, c'est tout à fait à juste titre que Mme [J] [B] a ôté de l'ensemble de comparaison proposé par l'employeur 5 salariés qui étaient partis de l'entreprise bien avant elle, en 1996, en 1997, en 1999 ou en 2000 car il est nécessaire que les salariés avec lesquels sa situation est comparée aient été encore en fonction au moment où elle a terminé sa carrière ou bien n'aient quitté l'entreprise que peu de temps auparavant.

De même, il convient, comme le fait l'appelante, d'exclure de la comparaison Mme [O] qui s'est trouvée en situation d'invalidité pendant 10 ans.

Il est nettement plus discutable d'exclure également M. [Q] au seul motif qu'il s'agit d'un salarié handicapé, ce qui présuppose l'existence d'une discrimination à son égard, et Mme [A] parce qu'elle appartiendrait non pas au service invalidité mais au service médical.

En avalisant néanmoins ces exclusions, l'on retient donc un ensemble de comparaison comportant 19 personnes.

Or, si on examine la situation des salariés dont il s'agit, l'on constate qu'alors que Mme [J] [B] lors de son départ à la retraite totalisait un coefficient de 386, elle se trouvait en réalité au neuvième rang en termes de coefficient et de rémunération, c'est-à-dire dans le premier tiers (M. [Y] 572, Mme [U] 433, Mme [H] 409, Mme [S] 402, Mme [V] 401, Mme [F] 393, Mmes [M] et [G] 390).

Il faut observer également que parmi ceux qui présentait un coefficient supérieur au sien, trois bénéficiaient de coefficients très proches (un à 396 et deux à 390).

Cette situation ne permet donc pas, en elle-même, de laisser présumer l'existence d'une discrimination.

Mais, même si l'on s'en tient à l'ensemble de comparaison très réduit, limité à six personnes, que Mme [J] [B] retient elle-même, la preuve est rapportée par l'employeur que les différences de situation qui s'en évincent répondaient à des raisons objectives et étrangères à toute discrimination.

Les salariés en question sont les suivants :

M. [T] [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1947, entré le 6 octobre 1969

- titulaire du BEPC, niveau classe terminale, classeur aux archives, coefficient 125

- parti à la retraite le 31 octobre 2007 au coefficient 572 occupant un poste de manager, branche invalidité

Mme [P] [H], née le [Date naissance 5] 1947, entrée le 11 décembre 1967

- titulaire d'un BEPC, employée à la tenue et à l'exploitation d'un fichier, coefficient 118

- partie à la retraite le 31 mai 2007 au poste de responsable adjoint invalidité, au coefficient 409

Mme [R] [V], née le [Date naissance 2] 1950, entrée le 13 novembre 1967

- titulaire d'un CAP aide comptable, agent spécialisé coefficient 128

- partie à la retraite le 5 août 2007 au poste de responsable unité invalidité, au coefficient 401

Mme [Z] [G], née le [Date naissance 6] 1947, entrée le 22 mai 1967

- titulaire d'un CAP aide comptable, agent technique qualifié coefficient 152

- partie à la retraite le 30 avril 2007 au poste de responsable unité invalidité, au coefficient 390

Mme [L] [M], née le [Date naissance 1] 1948, entrée le 28 juillet 1965

- titulaire d'un CAP aide comptable, agent technique qualifié coefficient 150

- partie à la retraite le 31 mai 2006 au poste de responsable d'une unité, coefficient 390

Mme [J] [W], née le [Date naissance 3] 1947, entrée le 19 octobre 1965

- titulaire d'un CAP aide comptable, agent technique qualifié coefficient 150

- partie à la retraite le 31 août 2007 au poste de responsable unité invalidité, coefficient 381

Si l'on remarque immédiatement que sur ces 6 « comparants », 5 ont effectivement terminé leur carrière avec un coefficient supérieur à celui de Mme [J] [B], il n'y a pas lieu pour autant de retenir la moyenne de l'ensemble de ces coefficients, ce qui aboutit à un coefficient moyen de 424, puisque dans cette hypothèse, il en résulterait que tous les « comparants », sauf M. [Y], disposaient d'un coefficient inférieur et seraient donc nécessairement victimes eux-mêmes d'une discrimination.

Au contraire, l'utilisation d'une telle moyenne, en l'espèce, permet de mettre en exergue qu'à l'exception de M. [Y], dont le coefficient est très éloigné de celui de Mme [J] [B], tous les autres salariés de cet ensemble de comparaison disposaient justement de coefficients très proches les uns des autres.

Cette absence de dispersion alliée à un écart très important pour un seul d'entre eux, explique que tous les autres se situent en dessous de la moyenne.

En effet, le cumul des différences de coefficients avec celui de Mme [J] [B] des salariés qui se situent en dessous de la moyenne est inférieur à la différence séparant le coefficient de cette dernière avec celui de M. [Y].

Il convient de rappeler que Mme [J] [B] soutient que sa carrière n'a subi un ralentissement préjudiciable qu'à partir de 1998, c'est-à-dire quelque temps après que ses fonctions syndicales qui l'occupaient en permanence, l'aient écartée des fonctions actives dans de l'entreprise.

Ainsi que le fait justement observer la CRAMIF, la situation respective de la plupart des personnes comparées était différente dès leur embauche.

Ainsi, seule Mme [H] a été embauchée, comme Mme [J] [B], avec un coefficient initial de 118 alors que les autres ont été embauchés avec des coefficients supérieurs, variant de 125 à 152.

Or, cette différence paraît s'expliquer, notamment, par une différence de diplômes puisque toutes les personnes dont il s'agit, contrairement à Mme [H] et à Mme [J] [B], étaient titulaires d'un CAP d'aide comptable, pouvait se prévaloir d'un niveau d'études équivalent à la classe terminale.

Par ailleurs, si l'on examine le cas de Mme [H], qui est la seule dont le profil était semblable à celui de Mme [J] [B] puisque, comme elle, elle pouvait se prévaloir d'un BEPC et d'une expérience professionnelle et que, comme elle, elle a débuté comme employée à la tenue et à l'exploitation d'un fichier au coefficient 118, ce qui n'était pas le cas des autres, la CRAMIF démontre que sa carrière a divergé de celle de Mme [J] [B] dès 1993, c'est-à-dire avant même que cette dernière ait, selon elle, subi les conséquences d'une discrimination syndicale et surtout, en raison de candidatures qu'elle avait présentées à des postes vacants alors que Mme [J] [B] s'en était abstenue.

Il résulte donc de tout ce qui précède que l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en conséquence.

Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMIF les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/11237
Date de la décision : 24/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/11237 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-24;10.11237 ?
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