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23/04/2013 | FRANCE | N°12/18126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 23 avril 2013, 12/18126


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 23 AVRIL 2013



(n° 315 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18126



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2012 -Président du TC de PARIS - RG n°





APPELANTE



SA ALTIA GROUP représentée par ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[LocalitÃ

© 4]



Rep/ : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistée de : Me Olivier LOPEZ plaidant pour le cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 23 AVRIL 2013

(n° 315 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18126

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2012 -Président du TC de PARIS - RG n°

APPELANTE

SA ALTIA GROUP représentée par ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/ : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)

assistée de : Me Olivier LOPEZ plaidant pour le cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP(avocat au barreau de PARIS, toque : J003)

INTIMEES

Société civile AP'CLIC agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Société civile ENOPAS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Société civile 2APN agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par : Me Matthieu BOCCON GIBOD (avocat au barreau de PARIS, toque : C2477)

assistées de Me Laurence BORNENS, plaidant pour le cabinet IXA, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Suivant contrat de cession du 12 mai 2011, les sociétés SC AP'CLIC, SC ENOPAS et SC 2APN ont vendu à la société ALTIA GROUP SA l'intégralité des actions représentant le capital social de la société STEQUAL FINANCES moyennant le prix de 7 559 361, 46 € ramené, suivant avenant du 15 novembre 2011 à la somme de 5 159 361, 46 € payable suivant un échéancier déterminé.

Se prévalant de ce que certaines échéances n'avaient pas été payées, malgré mise en demeure du 4 avril 2012, les sociétés cédantes ont assigné la cessionnaire en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui par ordonnance rendue le 14 septembre 2012, a condamné la société ALTIA GROUP SA à payer contre remise de la garantie documentaire prévue à l'article 3.4 de l'avenant du 15 novembre 2011, complétant l'article 4.2 du contrat de cession d'action du 12 mai 2011 les sommes suivantes :

-977 547, 39 € à la société AP'CLIC,

-608 201, 16 € à la société ENOPAS,

-139 251, 44 € à la société 2APN

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la société ALTIA GROUP SA, par conclusions signifiées le 19 mars 2013, demande de l'infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande relative aux intérêts et statuant à nouveau de dire et juger qu'elle est bien fondée à s'opposer à la remise des sommes demandées par les intimées en raison de l'absence de remise de la garantie documentaire et à exciper de la compensation conventionnelle stipulée au contrat de cession entre sa dette de prix et sa créance fondée sur la garantie de passif consentie par les intimées et qu'elle n'est pas forclose dans sa demande de mise en 'uvre de la garantie de passif, de débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions et de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé et elle sollicite la condamnation des sociétés intimées aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 14 mars 2013, les sociétés civiles AP'CLIC, ENOPAS et 2APN demandent de confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts et de condamner la société ALTIA GROUP à leur payer à titre provisionnel les intérêts courus sur la somme globale de 1 625 000 € au taux annuel Euribor 3 mois majorés de 200 points de base à compter du 31 mars 2012 jusqu'à parfait paiement et en tout état de cause de la condamner à leur payer la somme à chacune de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'appelante reproche en premier lieu à l'ordonnance de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations en ce qui concerne la fourniture par les venderesses de la garantie documentaire prévue à l'article 3.4 de l'avenant au contrat de cession prévoyant la fourniture simultanée de ce document par les intimées au paiement du 31 mars 2012, que l'affirmation selon laquelle elles seraient en possession de cette garantie ne satisfait pas aux engagements prévus, qu'elle souligne que contrairement à ce que prétendent les intimées, il ne s'agit pas de compenser les sommes dues au titre de la garantie de passif avec celles dues au titre de la garantie documentaire, qu'en effet, elle disposait en cas d'appauvrissements mentionnés à l'article 7 du contrat de ces deux garanties et que si la garantie documentaire avait été fournie, elle l'aurait immédiatement activée et la banque n'aurait pas eu d'autre choix que de la payer ;

Qu'elle fait également grief à l'ordonnance d'avoir, en excédant la compétence de la juridiction des référés, tranché la question de la tardiveté de la mise en 'uvre de la garantie de passif, imposant une interprétation au fond des stipulations contractuelles ; qu'elle ajoute que si la cour devait estimer qu'il relève des pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur la forclusion, elle disposait en vertu de l'article 7.3, dans la mesure où l'article 7.4 du contrat de cession n'est pas applicable aux dettes qu'elle invoque, d'un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour formuler ses réclamations et n'est donc pas forclose en ses demandes de versement de dettes fiscales et sociales ;

Qu'elle se réfère à l'article 7.6 du contrat de cession pour affirmer que les parties ont conventionnellement accepté de compenser les créances connexes, qu'elle estime que l'ordonnance ne pouvait donc rejeter ses contestations sérieuses tenant au versement de sommes relatives à l'obsolescence des stocks, dettes envers les fournisseurs et organismes de prévoyance, ajoutant que l'absence d'exigibilité de tout ou partie de celles-ci n'a aucune conséquence en cas de compensation conventionnelle et que c'est précisément pour s'affranchir de tout critère d'exigibilité de l'appauvrissement que les parties ont accepté qu'une compensation puisse s'opérer en quelque sorte par anticipation ;

Que les intimées estiment qu'elles disposent d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de l'appelante, qu'en effet en application de l'article 3.4 de l'avenant modifiant l'article 4.2 du contrat de cession, ce n'est qu'à la date du deuxième paiement du 31 mars 2012 et une fois ce paiement effectué qu'elles étaient tenues de remettre un crédit documentaire, qu'elles ont au demeurant précisé dans leur mise en demeure que sous réserve de « ce bon règlement », elles étaient en mesure de le fournir, que l'appelante ne leur a fait d'ailleurs aucune relance à ce sujet ; qu'elles ajoutent que l'appelante opère une confusion entre la garantie qu'elles ont offerte dans le cadre de la cession et la garantie bancaire qui, quant à elle est conclue entre un établissement bancaire et l'acquéreur et non entre venderesses et acquéreur, qu'il s'ensuit qu'aucune compensation ne peut être opérée entre ces deux garanties ; que de plus, la garantie documentaire n'aurait pas pu jouer en l'espèce, la banque n'étant tenue de se libérer des fonds qu'en contrepartie de tout document justifiant du caractère exigible des obligations des garants vis-à-vis de l'acquéreur en vertu de l'article 7 du contrat de cession ;

Qu'elles se prévalent de ce que l'appelante ne pouvait invoquer la compensation entre l'échéance non réglée au 31 mars 2012 et le versement qu'elle estimait lui être dû ensuite de sa réclamation formulée par LR AR du 24 avril 2012 au titre de la garantie de passif alors que la notification de la garantie de passif est postérieure à leur mise en demeure, que son montant correspond exactement à celui de l'échéance réclamée et que les demandes formulées par ALTIA GROUP à ce titre sont formellement contestées par elles et forcloses ; qu'elles relèvent que si l'appréciation de la forclusion relève de la juridiction du fond, l'appelante s'est bien gardée de saisir cette juridiction et que sa demande de compensation doit être écartée à défaut de justifier qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;

Et considérant qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Que pour démontrer, ainsi qu'il leur revient, qu'elles disposent d'une créance fondée en son principe et en son montant à l'égard de la société ALTIA GROUP, les sociétés civiles AP'CLIC, ENOPAS et 2APN se fondent sur le contrat de cession d'actions du 12 mai 2011 et son avenant du 15 novembre 2011 modifiant notamment l'échéancier de paiement du prix de cession, la première échéance étant payable à la date de cession et la dernière au 31 décembre 2014 et, la deuxième échéance d'un montant de 1 625 000 euros étant fixée au 31 mars 2012 ; qu'elles s'appuient également sur la mise en demeure de payer la somme de 1 625 000 euros qu'elles lui ont adressée le 4 avril 2012 ;

Considérant que l'avenant du 15 novembre 2011 prévoit en son article 3.4 intitulé « Modification de l'article 4.2 (date de cession) du contrat d'actions », (e) « qu'à la date du deuxième paiement [défini comme le paiement de la quote part du Prix de Cession intervenant au plus tard le 31 mars 2012 (tel que prévu à l'annexe 3.2) ], AP'CLIC, ENOPAS et 2APN remettront, à proportion de leurs droits dans le capital de la société (à savoir 54% pour AP'CLIC, 37% pour ENOPAS et 9% pour 2APN), à l'acquéreur une garantie documentaire, conforme au modèle figurant en Annexe 4.2 (c) du présent contrat et accordée par un établissement de crédit de dimension nationale, valable de la date du deuxième paiement et jusqu'au 31 décembre 2014 pour les montants suivants :

(i)Un million six cent vingt cinq mille euros (1 625 000 €) de la date du deuxième paiement au 31 décembre 2012 inclus

(ii)Un million deux cent soixante mille euros (1 260 000 €) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus ;

(iii)huit cent cinquante mille euros (850 000 €) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus ; »

Que l'annexe 4.2 du contrat est intitulée « Garantie à première demande » et prévoit en son article 3 « que les fonds ainsi garantis seront versés au bénéficiaire dans les quatre jours ouvrés suivant la réception par nous [la banque] d'un avis de tirage en la forme de l'annexe I aux présentes (chaque avis de tirage étant ci-après dénommée une « Avis de tirage ») accompagné de tout documents justifiant du caractère exigible des obligations des garants vis-à-vis de l'acquéreur en vertu de l'article 7 du contrat d'achat d'actions », que l'article 7 du contrat de cession non modifié par l'avenant visent les conditions des mise en 'uvre de la garantie de passif ;

Considérant que la lecture de cet article permet de relever que la fourniture de la garantie par les sociétés cédantes devait intervenir à la date du deuxième paiement, soit le 31 mars 2012, que contrairement à ce qu'elles soutiennent, cette stipulation ne conditionne pas la remise de la garantie au paiement préalable de la deuxième échéance mais l'envisage de façon simultanée ou croisée à la date du 31 mars ; que la cour relève toutefois que la lecture de ces documents pose la question de la nature exacte de la garantie offerte par les cessionnaires, garantie documentaire avec engagement bilatéral croisé ou garantie à première demande, totalement autonome et indépendante, qui impose au garant, de payer sans autre condition que celle du respect prévu ; que la cour de plus observe que la qualification juridique de la nature de la garantie offerte, qu'il ne lui revient pas d'apprécier en tant que juridiction d'appel de référés, est susceptible d'avoir éventuellement un influence sur l'ordre dans lequel sa remise doit intervenir par rapport au paiement de la deuxième tranche du prix de cession ;

Que si les sociétés AP'CLIC, ENOPAS et 2APN par télécopie confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2012 (pièce 3) mettant en demeure la société ALTIA GROUP de leur régler la somme de 1 625 000 € sous quinzaine, lui font part que « sous réserve de ce bon règlement à un paiement, [elles] lui précisent qu'elles sont en mesure de [lui] fournir la garantie documentaire contractuellement prévue », cet engagement ne saurait suffire, en l'absence au surplus de tout autre élément produit, à justifier qu'elles auraient elles-mêmes satisfait ou seraient en mesure de satisfaire à l'exécution de leur propre obligation contractuelle ;

Que dans ces conditions, il doit être estimé que la contestation élevée par la société ALTIA GROUP est sérieuse et s'oppose à l'octroi d'une provision en référé ; que l'ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en toutes ses dispositions et les sociétés civiles AP'CLIC, ENOPAS et 2APN déboutées de leur demande de provision ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les circonstances du litige justifient que chacune des parties, défaillante dans l'exécution de sa propre obligation contractuelle, conserve la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute les sociétés civiles AP'CLIC, ENOPAS et 2APN de leur demande de provision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties doit conserver la charge de ses entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/18126
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°12/18126 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;12.18126 ?
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