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23/04/2013 | FRANCE | N°10/10223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 avril 2013, 10/10223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10223



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section commerce RG n° 07/05029





APPELANT



Monsieur [G] [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de

Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029





INTIMEE



SOCIETE NUMERICABLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10223

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section commerce RG n° 07/05029

APPELANT

Monsieur [G] [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029

INTIMEE

SOCIETE NUMERICABLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [Y] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce chambre 5 du 23 septembre 2010 qui l'a débouté de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [Y] a été engagé le 18 mars 1997 en qualité de conseiller commercial.

Il a refusé le 22 septembre 2005 une proposition du 27 juillet 2005 en modification de contrat de travail ;

Il a été dispensé de travail à compter du 3 octobre 2005 ;

Il a été licencié le 2 mai 2006 pour motif économique avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.

Il a accepté la convention de congé reclassement d'une durée de 9 mois intégrant le préavis ;

M. [Y] demande d'infirmer le jugement, de condamner la société Numericable à payer la somme de 533 641.36 € de rappel de salaires et 53 364.13€ de congés payés afférents, 254 489.46 € de complément d'indemnité de licenciement, 3000 € pour frais irrépétibles avec intérêt légal et capitalisation et remise des documents conformes sous astreinte, et plus subsidiairement des sommes auxquelles il est référé et encore plus subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

La société Numericable demande de dire les demandes irrecevables, de confirmer le jugement et de condamner M. [Y] à payer la somme de 3000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Les demandes étant chiffrées, elles sont recevables ;

Sur le salaire variable

Selon le contrat de travail du 18 mars 1997 les commissions étaient versées selon un barème annexé qui pouvait être révisé ; le barème prévoyait des objectifs fixés chaque mois par la direction ;

Dans l'avenant du 1er mai 1998, il est également fait état d'objectifs fixés par l'entreprise ;

Dans l'avenant du 27 juillet 1999 reprenant les principes d'établissement du salaire variable à compter du 1er septembre 1999, il est stipulé que les montants, seuils de déclenchement et niveau des coefficients de commissions pourront être définis régulièrement par la société ;

L'avenant du 25 août 2000 fixait les modalités de calcul de la part variable sur les 4 derniers mois de l'année 2000 ensuite prolongé sur janvier 2001 ;

L'avenant du 27 décembre 2000 fixait les modalités de calcul de la part variable à compter du 1er février 2001 de prime mensuelle quantitative individuelle, de prime mensuelle quantitative d'équipe zone et de prime mensuelle de 'mix individuelle' selon le pourcentage d'atteinte des objectifs ;

M. [Y] retournait le 24 janvier 2001 le contrat signé et demandait, à Mme [V], secrétaire générale à la direction des ressources humaines, signataire de l'avenant au nom de la société, au motif que la fixation d'objectifs réalisables devient un élément essentiel du contrat et devrait résulter d'un accord des deux parties, de lui communiquer en annexe du contrat, une clause de quota ayant pour but de fixer pour une durée déterminée ou indéterminée, l'objectif réalisable à atteindre ;

Par lettre du 26 janvier 2001, M. [S], directeur des ventes, notifiait à M. [Y] l'objectif d'équipe du 1er trimestre 2001, contresigné par le salarié;

La requête de M. [Y] auprès de Mme [V] secrétaire générale aux ressources humaines de faire fixer contractuellement les objectifs est restée sans suite, la notification des objectifs du premier trimestre 2001 par le chef des ventes ne constituant pas avenant au contrat de travail ;

Cette demande était contraire à l'ensemble des documents contractuels établissant que les objectifs sont donnés et modifiés par la société dans le cadre de son pouvoir de direction et de l'évolution constante des produits vendus et que ces objectifs effectivement en progression constante sont cependant restés réalisables puisque M. [Y] a perçu des montants importants de salaire variable pendant tout son travail effectif ;

Par ailleurs il n'établit pas d'erreurs ponctuelles de commissionnement telles qu'alléguées ni n'établit de chiffrage de rappel de salaire de ce chef ;

Il n'est donc pas fondé en sa demande de rappels de commission chiffrés selon lui en référence aux objectifs tels que donnés sur le premier trimestre 2001, sur la période de juin 2002 à octobre 2005;

Sur la demande de rappel de salaire pendant les congés payés

Par lettre collective du 1er octobre 2004 les conseillers commerciaux ont contesté le défaut de respect sur l'été 2004 du paiement des commissions sur les affaires réalisées pendant les congés payés suite à leur démarchage ;

Le bulletin de salaire de septembre 2004 correspondant aux congés payés d'août 2004 comporte un solde négatif de 1 735.90 € de commission qui n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de congés payés des années précédentes et qui n'est pas justifiée et qui sera allouée, outre congés payés afférents, l'usage revendiqué étant établi par la requête collective des commerciaux ;

Sur la demande de rappel de salaire pendant la période de dispense d'activité du 3 octobre 2005 au 2 mai 2006

Par lettre du 3 octobre 2005, M. [Y] demandait une rémunération fixe et variable sur la base de sa moyenne annuelle de salaire ;

Par lettre en retour du 3 novembre 2005 la société répondait que la rémunération variable serait calculée sur la base des objectifs réalisés au mois de septembre 2005 ;

M. [Y] contestait ensuite les rémunérations versées sur les mois de dispense d'activité;

Il ressort des calculs exorbitants faits par le salarié qu'il se base sur le salaire exceptionnellement favorable du mois d'octobre 2005 de 11 808 € perçu sur les commissions de septembre 2005, revalorisé par lui à 61 439 € dans sa réclamation, pour fixer sur toute la période postérieure non travaillée des rappels de salaire allant de 21 000 € à 40 000 € par mois, alors même que ses réclamations salariales antérieures à septembre 2005 et rejetées ci-dessus, plafonnent aux alentours de 10 000€ environ ;

Il ne résulte pas cependant de la lettre du 3 novembre 2005 de la société qu'elle s'est engagée à payer une rémunération en prenant comme référence le seul mois exceptionnel de septembre 2005 (réglé en octobre 2005) mais une période arrêtée aux commissions jusqu'à septembre 2005 qu'elle a chiffrée selon une moyenne mensuelle inférieure à celle des douze derniers mois comme ci-après établi ;

La moyenne mensuelle des salaires versés de novembre 2004 à fin octobre 2005 comptabilisant les commissions de septembre 2005 doit servir de référence pour déterminer le montant de la rémunération à verser pendant la période de dispense d'activité et s'élève à 4 054 € ;

M. [Y] a perçu en novembre et décembre 2005 un salaire de 3 472.94 €, en janvier 2006, 1369.73 €, en février 2006 avec rappel sur janvier, 5 398.42 €, en février, mars et avril 2006, 3 295.21 €, soit un total de 20 304 € au lieu de 4 054 € X 6 = 24 324 € ; Il en résulte un rappel de salaire dû de 4 020 € outre congés payés afférents ;

Il n'y a pas lieu à rappel sur le préavis payé en mai 2006 pour la somme de 4 208 € et en juin 2006 de 4 274 € ;

sur le congé de reclassement de juillet 2006 à début février 2007

Il est basé selon le Pse sur une rémunération équivalente à 90% de la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement ; La moyenne des salaires tels que ci-dessus revalorisés sur les 12 derniers mois précédant le licenciement s'élève à 4 607 €, soit 4 146€ par mois pendant la période de reclassement ; M. [Y] a perçu une allocation de reclassement de 3 256 € sur 7 mois ; Il en résulte un rappel de 6 230 € ;

La société sera donc condamnée à payer à titre de rappel de salaire la somme globale de 11 985.90 € et 1198.59 € de congés payés afférents ;

Sur l'indemnité de licenciement selon le Pse

Elle a été calculée sur la base d'un salaire de 4 635 € de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à rappel de ce chef ;

Il n'y a pas lieu à expertise ;

L'arrêt est exécutoire par nature.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Numericable à payer à M. [Y] les sommes de 11 985.90 € et 1198.59 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire avec

intérêt légal et capitalisation des intérêts et 1 500 € pour frais irrépétibles ;

Ordonne la remise des documents conformes sans astreinte.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Numericable aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/10223
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°10/10223 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;10.10223 ?
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