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23/04/2013 | FRANCE | N°10/05069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 avril 2013, 10/05069


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° 7 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05069



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/01686





APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au ba

rreau de SEINE SAINT DENIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/050829 du 03/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° 7 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05069

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG n° 08/01686

APPELANT

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Samuel NDIGO NZIE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/050829 du 03/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0236 substitué par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [U] [J], engagé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à compter du 30 mai 1996 en qualité de pharmacien responsable du rayon de la parapharmacie , a été licencié pour faute grave par lettre du 29 décembre 2000 au motif énoncé suivant:

(...) Le jeudi 7 décembre 2000 vers 15h30, vous vous êtes déshabillé dans les bureaux de la Comptabilité et vous avez exposé vos attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes (...)

Par jugement du 24 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Bobigny a retenu la faute grave et a débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation.

M. [J] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

Considérant que M. [J] fait valoir d'une part que la procédure est irrégulière en raison de son absence à l'entretien préalable à raison de ses arrêts-maladie que n'ignorait pas son employeur; que l'irrégularité de la procédure rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'il soutient d'autre part que n'est pas rapportée la preuve des faits reprochés; que la description de l'acte d'exhibition est sommaire; que le nom des personnes présentes n'est pas communiqué; que l'attestation isolée produite plus de 8 années après l'incident, cadre en poste depuis 19 ans, ne présente pas le caractère d'impartialité et de crédibilité; qu'ayant été convoqué le 7 décembre 2009 à 19 h au bureau du directeur, avisé du motif de son licenciement annoncé, il a déclaré ' je plaide l'amnésie antérograde' et a demandé à être confronté aux personnes présentes lors de l'incident, ce qui n'a pas été fait; qu'il s'agirait d'un acte isolé rendu possible par un trouble mental passager; que dans ces conditions son licenciement aurait dû être précédé d'une expertise médicale; qu'il a été victime d' un harcèlement moral à l'origine de l'altération de sa santé mentale déjà affectée par les circonstances de sa vie; que dans la mesure où une expertise médicale aurait révélé que l'exhibition sexuelle révélerait une perturbation d'ordre psychologique, il n'aurait pu être licencié pour raison de santé conformément aux règles du droit du travail;

Considérant que le médecin du travail a déclaré M. [J] apte sans réserve le 23 février 2000; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'employeur a été au courant de l'état de santé mentale de M. [J] avant l'incident; que M. [J] n'a pas été licencié à raison de l'altération de sa santé; qu'il n'évoque par ailleurs aucun fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre;

Considérant qu'il ressort de l'attestation rédigée le 28 avril 2001 par Mme [O], stagiaire manager métier à la comptabilité avoir été témoin que le 7 décembre 2000, M. [J] 'était présent à la comptabilité et a baissé son pantalon'; que Mme [W], conseillère administrative atteste avoir été le témoin direct de ce que ses collègues et elle-même ont vu M. [J] baisser son pantalon et son sous vêtement ' nous sommes restées bouche bée puis monsieur [J] s'est rhabillé et reparti'; que cette attestation, même rédigée tardivement, confirme les faits attestés en avril 2001 par Mme [O]; que leur réalité est établie;

Considérant néanmoins que l'ensemble des circonstances conduisent la Cour à retenir que le comportement de M. [J] le 7 décembre 2000, relève d'un moment d'égarement ponctuel et isolé et non d'un comportement conscient et délibéré à finalité exhibitionniste; que la description de l'incident faite par les témoins confirment cette absence de volonté délibérée de la part de l'intéressé; que ces témoins ne font état que de leur étonnement et non d'un choc qui résulterait d'une exhibition destinée à cet effet; que dans ces conditions d'un comportement étrange, il appartenait à l'employeur de demander l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude de M. [J] à poursuivre son activité; que cet avis était d'autant plus nécessaire que M. [J] avait indiqué à son employeur qu'il avait eu une amnésie antérograde; que le licenciement de M. [J] était prématuré; qu'il ouvre droit à réparation;

Considérant qu'en application de l'article L1235- 3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. [J] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2787,15 € et bénéficiait d'une ancienneté de quatre années au sein de l'entreprise; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage; qu'il convient d'évaluer à la somme de 25 000 € , le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudice confondues;

Que le montant des sommes réclamées au titre des indemnité de préavis et de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 2787,15 € , n'est pas subsidiairement discuté par la société CARREFOUR HYPERMARCHES; que ces montants sont accordés;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à M. [J] :

- 5574,31 € au titre de l'indemnité de préavis

- 557,43 € à titre de congés payés afférents

-1265,82 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

MET les dépens à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 10/05069
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°10/05069 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;10.05069 ?
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