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23/04/2013 | FRANCE | N°08/08491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 avril 2013, 08/08491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° 1 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08491



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2006 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 05/06389









APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté

de Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/019806 du 01/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Avril 2013

(n° 1 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08491

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2006 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 05/06389

APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/019806 du 01/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SAS BIRIBIN LIMOUSINES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère

Mme Catherine COSSON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [M] [Q], engagé verbalement par la société BIRIBIN LIMOUSINES à compter du 5 mars 1999 en qualité de chauffeur de Grande remise avec le statut d'intermittent, a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris le 17 février 2005 pour solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et la résiliation judiciaire des relations contractuelles.

Par jugement du 8 avril 2005 le conseil de prud'hommes, constatant que le contrat de travail de M. [Q] était un contrat à durée indéterminée, a déclaré irrecevable sa demande et l'a invité 'à mieux se pourvoir en saisissant le Bureau de Conciliation'.

Le 25 mai 2005, se conformant à l'invitation du conseil de prud'hommes , M. [Q] a saisi à nouveau cette juridiction, le bureau de conciliation renvoyant l'affaire au bureau de jugement.

Par jugement du 31 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Paris, constatant que la voie de recours de M. [Q] était celle de l'appel du jugement du 8 avril 2005 et faisant application de la règle de l'unicité de l'instance, a déclaré la demande irrecevable.

M. [Q] a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

Considérant que le moyen tiré par la société BIRIBIN LIMOUSINES de la péremption d'instance est rejeté; qu'en effet l'ordonnance de radiation du rôle de l'affaire en date du 4 décembre 2007 prise par cette chambre de la Cour n'a été notifiée ni contradictoirement lors de l'audience ni par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le délai de deux ans n'a pu courir à l'encontre de M. [Q];

Considérant que si dans le jugement du 8 avril 2005, le conseil de prud'hommes, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, a retenu dans sa motivation que le contrat de travail de M. [Q] était un contrat à durée indéterminée, il convient de constater que cette qualification n'a pas été reprise dans le dispositif dudit jugement; qu'en outre la juridiction de première instance n'a pas statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte que pour ces deux motifs, en l'absence de décision sur le fond, la société BIRIBIN LIMOUSINES n'est pas fondée à opposer à M. [Q] le principe de l'unicité de l'instance; que la demande de M. [Q] est donc recevable; que le jugement est infirmé sur ce point;

Considérant qu'il est constant que M. [Q] bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent; que l'absence d'écrit d'un contrat intermittent n'a pas pour effet d'entraîner une requalification du contrat à temps complet;

Considérant que M. [Q] soutient qu'au moment de son embauche, il n'y avait aucune convention ou accord collectif définissant les emplois pour lesquels des contrats de travail intermittents peuvent être conclus de sorte que la requalification de son contrat de travail à temps complet s'impose;

Considérant que l'article L.3123-31 du contrat de travail prévoit que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à ce texte pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées; qu'il en résulte que la possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d'emplois qui doit être définie par la convention ou l'accord collectif ayant prévu le recours à cette forme de contrat: des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées;

Considérant que la société BIRIBIN LIMOUSINES a pour activité le transport grande remise de sa clientèle en fonction des besoins de cette dernière; que l'article 18 de la Convention Collective des Transports Routiers prévoit le recours au travail intermittent; que l'accord d'entreprise du 5 juin 2005 dont la validité n'est pas mise en cause, définit précisément le cadre d'exercice du travail intermittent des chauffeurs de grande remise au sein de la société BIRIBIN LIMOUSINES ; que par ailleurs, dans le texte de cet accord, les co-signataires ont reconnu expressément que le travail intermittent est appliqué depuis la création de l'entreprise; que dés lors le moyen tiré de l'absence d'accord sur les emplois pour lesquels le contrat de travail intemittent peut être conclu, est écarté;

Considérant que le contrat de travail intermittent ne peut être requalifié en contrat de travail à temps complet que dans le cas où le salarié est dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur;

Considérant que M. [Q] se borne à affirmer qu'il s'est en permanence tenu à la disposition de son employeur conformément aux dispositions de l'accord de 2005 selon lesquelles la société BIRIBIN LIMOUSINES doit assurer une disponibilité de son parc de voiture; que cependant il ne fournit aucune illustration précise de son emploi du temps permettant de déduire qu'il se tenait en permanence à la disposition de la société BIRIBIN LIMOUSINES; qu'il ne dément pas utilement l'affirmation de la société BIRIBIN LIMOUSINES selon laquelle il exerçait ses fonctions, comme les autres travailleurs intermittents qui en attestent pour leur propre compte, pour d'autres sociétés concurrentes; que la société fournit une attestation d'un autre chauffeur selon laquelle M. [Q] travaillait pour la société CAREY LIMOUSINS; qu'elle fournit également un courrier de M. [Q] en date du 19 septembre 2005 par lequel il est constaté que l'intéressé a refusé une mission en septembre 2005, conformément à son statut d'intermittent; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [Q] tendant à la requalification de son contrat de travail en temps complet;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement ,

DECLARE l'appel recevable ,

DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes ,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ,

MET les dépens à la charge de M. [Q].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/08491
Date de la décision : 23/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°08/08491 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-23;08.08491 ?
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