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18/04/2013 | FRANCE | N°12/13454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 avril 2013, 12/13454


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 18 AVRIL 2013



(n° 275, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13454



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/001136





APPELANTS



Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]



SARL CS SERVICES

agissan

t poursuites et diligences en la personne de son gérant élisant domicile chez Maître [S] [A], Avocat [Adresse 4]

[Adresse 3]

L1249 LUXEMBOURG



Représentés par la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 18 AVRIL 2013

(n° 275, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13454

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 12/001136

APPELANTS

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

SARL CS SERVICES

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant élisant domicile chez Maître [S] [A], Avocat [Adresse 4]

[Adresse 3]

L1249 LUXEMBOURG

Représentés par la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (Me Dominique OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)

Assistés de Me Bertrand MOREAU (avocat au barreau de Paris, toque : P121)

INTIMES

Maître [Z] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SCP SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL avocat au barreau de PARIS, toque : L0046)

Assisté de Me Mathilde De CASTRO (avocat au barreau de Paris, toque : C1515)

SELAFA MJA

en la personne de Maître [Q] [U]

prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société FEGEC.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL RACINE (Me Emmanuel LAVERRIERE avocat au barreau de PARIS, toque : L0301)

Assistée de Me Emmanuel LAVERRIERE (avocat au barreau de Paris, toque : L701)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS CONSTANTS':

Le 7 janvier 1999, le Groupe [C] a cédé à M. [T] [K] et à la SAS CONSULTAUDIT la totalité des actions qu'il détenait dans SA FEGEC, société d'expertise comptable, pour le prix de 20'100'000 francs ou 3'064'225 euros.

La société CONSULTAUDIT a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 3 février 2009, converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 2009, Maître [Z] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Des contentieux nombreux et importants ont opposé les parties à la convention de cession avec, d'un côté, M. [C] et la société FEGEC, de l'autre, M. [K] et la société CONSULTAUDIT. Plusieurs sentences arbitrales sont intervenues, certaines déférés au juge étatique.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004, la société FEGEC a été autorisée à pratiquer des saisies conservatoires sur toutes sommes susceptibles d'être dues par M. [F] [C] à M. [T] [K] et/ou à la société CONSULTAUDIT, et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 3'200'000 euros.

Cette décision a également ordonné le placement sous séquestre entre les mains de Maître [M] de tous actifs de M. [F] [C] qui feraient l'objet ou viendraient à faire l'objet de mesures d'exécution forcée à son encontre de la part de M. [K] et/ou de la société CONSULTAUDIT.

Le 23 février 2004, la société FEGEC a signifié à M. [C] un procès-verbal de saisie conservatoire des créances, précisant qu'il était procédé à la saisie conservatoire des sommes dont M. [C] était tenu envers M. [K] et la société CONSULTAUDIT. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à M. [K] et à la société CONSULTAUDIT le 1 er mars 2004. Elle n'a cependant jamais été convertie.

Par acte du 23 mars 2004, dans le mois de la saisie, la société FEGEC, représentée par M. [C], a assigné M. [K] et la société CONSULTAUDIT devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de les voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3'500'000 euros.

Le même jour, 23 mars 2004, la société FEGEC a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance, défaut d'établissement des comptes, défaut de réunion d'assemblée générale ordinaire, manquement à l'obligation de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes, abus de biens sociaux, faux et escroquerie, faisant état d'un préjudice de 4'329'727 euros.

Le 1er juillet 2004, la société FEGEC a été déclarée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2004, rendue à la demande de la SELAFA MJA, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [B] [W] en qualité d'expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin que soient recherchés tous éléments de nature à permettre d'apprécier les causes de la défaillance de la société FEGEC et les responsabilités éventuellement encourues par tous dirigeants de droit ou de fait, ou par toutes autres personnes, au titre de la gestion, l'exploitation et le financement de cette société.

M. [W] a déposé son rapport le 20 juillet 2006.

Au vu de ce rapport, la SELAFA MJA, ès qualités, a engagé diverses actions, dont aucune n'est à ce jour définitivement jugée, pour reconstituer l'actif de la société FEGEC, notamment une action en comblement de passif et en sanctions personnelles à l'encontre de M. [K] et de M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 février 2008, le tribunal de commerce de Paris a, notamment, déclaré irrecevable l'action diligentée par la SELAFA MJA, ès qualités, à l'encontre de M. [C], et condamné M. [K] à supporter personnellement les dettes sociales de l'entreprise FEGEC à hauteur de la somme de 200'000 euros et a condamné ce dernier à une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix années.

Par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en ses dispositions concernant M. [K] et, statuant à nouveau, a débouté la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes présentées contre M. [K].'

Par arrêt du 3 mai 2011, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi en cassation formé par la SELAFA MJA, ès qualités, contre cet arrêt.

Des décisions favorables à M. [K] ont par ailleurs été rendues en matière pénale (arrêt de la CA de Paris du 15 mai 2003 confirmant une ordonnance de non-lieu'; arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2004 déclarant le pourvoi contre l'arrêt précité irrecevable).

Parallèlement, par jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la SELAFA MJA, ès qualités, a donné acte à ladite SELAFA MJA qu'elle renonçait à son désistement à l'égard de M. [K] mais le déclarait sans effet faute d'articuler une demande à l'égard de ce dernier, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 23 février 2004, au profit du président du tribunal de commerce de Paris, et a condamné la SA CONSULTAUDIT à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 216'706, 77 euros en principal (jugement frappé d'appel par la société CONSULTAUDIT).

La SELAFA MJA, ès qualités, a déclaré cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CONSULTAUDIT.

M. [K] et la société CONSULTAUDIT ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, la cour d'appel de Paris, sur appel de cette ordonnance, a par arrêt du 2 juillet 2012, déclaré irrecevable l'appel, formé à titre personnel par M. [C], en l'absence d'appel du ministère public, ou du liquidateur de la société FEGEC qui était régulièrement présent dans l'information judiciaire en qualité de partie civile, et fait retour du dossier au service d'audience du parquet du tribunal de grande instance. Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

Par acte du 30 janvier 2012, Maître [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT, M. [K] et la SARL C.S. SERVICES, ont assigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FEGEC, aux fins de voir constater qu'il a été jugé que la société FEGEC ne disposait d'aucune créance à l'encontre de M. [K] et que la plainte pénale n'était pas susceptible de générer une condamnation pécuniaire de M. [K] à son profit, d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 23 février 2004, et à tout le moins les cantonner à la somme de 20'000 euros, de constater que la société CONSULTAUDIT a été déclarée en redressement puis liquidation judiciaires avant que les mesures conservatoires pratiquées à son encontre pour des créances antérieures n'aient été converties et qu'en conséquence, elles ne pouvaient avoir aucun effet, et d'ordonner en conséquence, la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 23 février 2004.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 15 mars 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a':

- débouté M. [K] de sa demande de mainlevée,

- déclaré la SARL CS SERVICES et M. [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT irrecevables en leurs demandes,

- condamné in solidum M. [X], ès qualités, M. [T] [K] et la SARL CS SERVICES à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U], ès qualités, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens.

M. [K] et la SARL CS SERVICES ont interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DE M. [K] et de la SARL CS SERVICES':

Par dernières conclusions du 5 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. [K] et la société CS SERVICES, après avoir exposé les différentes phases du litige, font valoir':

- qu'eu égard aux décisions rendues, il ne subsiste à l'encontre de M. [K] que des infractions formelles, qu'il conteste, et que les créances alléguées, et dont la société FEGEC a été déboutée, ne sont pas de nature à engendrer un préjudice pour les créanciers de la société FEGEC et ne sont donc plus susceptibles de constituer la cause de la saisie conservatoire, laquelle doit donc être levée,

- qu'en tout état de cause, si préjudice il y avait, il ne saurait justifier une saisie conservatoire pour la somme «'colossale'» de 3'200'000 euros,

- que, concernant la société CS SERVICES, cette dernière observe que la saisie conservatoire rend la créance indisponible et que c'est donc au jour de la saisie qu'il convient de se placer pour apprécier les droits respectifs des parties, et qu'en tout cas, la saisie conservatoire n'a pas été transformée en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la procédure de la collective de la société CONSULTAUDIT, en sorte qu'elle est devenue caduque.

Ils demandent à la Cour':

- de leur donner acte de ce qu'ils s'associent à la demande de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT,

- de constater qu'il a été jugé que la société FEGEC ne dispose d'aucune créance commerciale à l'encontre de M. [K] et que la plainte pénale n'est pas susceptible de générer une condamnation pécuniaire de M. [K] à son profit,

- d'infirmer en conséquence l'ordonnance rendue,

- d'ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées le 23 février 2004 par le président du tribunal de commerce de Paris à l'encontre de M. [K], et à tout le moins, les cantonner à la somme de 20'000 euros,

- de condamner la SELAFA MJA à payer à M. [K] la somme de 5'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner également en tous les dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DE Me [X], ès qualités':

Par dernières conclusions du 17 décembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, Me [X], en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CONSULTAUDIT, fait valoir':

- qu'il résulte de la jurisprudence constante, rendue au visa de l'article L. 622-21 II du code de commerce, que la saisie conservatoire, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution à la date du jugement d'ouverture du saisi, ne peut plus produire ses effets après ledit jugement et doit faire l'objet d'une mainlevée,

- que la question de savoir si la saisie de la société FEGEC, pratiquée au préjudice de la société CONSULTAUDIT entre les mains de M. [C] a pu, ou non, porter, et si la société CONSULTAUDIT est bien ou non créancière de M. [C], est parfaitement indifférente à la présente procédure, et signifie tout au contraire, que la société FEGEC ne pouvait pratiquer une telle mesure conservatoire.

Il demande à la Cour':

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la suite de l'ordonnance du 23 février 2004,

- de condamner la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société FEGEC, à lui payer, ès qualités, la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du même code.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SELAFA MJA, ès qualités':

Par dernières conclusions du 27 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FEGEC, après avoir rappelé les faits et la procédure, fait valoir':

- que la demande de Maître [X], ès qualités, est irrecevable, car il résulte des pièces produites que la créance que détenait la société CONSULTAUDIT à l'encontre de M. [C] aurait été cédée le 18 janvier 2005 à la société CS SERVIES,

- que la demande de la société CS SERVICES est irrecevable car cette créance a fait l'objet d'une saisie-attribution de la part de la société INTERFIMO entre les mains de M. [C] le 16 février 2005,

- que la demande de M. [K] est mal fondée, le maintien des mesures conservatoires le concernant se justifiant à raison de la procédure d'instruction pénale dont il fait l'objet et de la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2008.

Elle demande à la Cour':

- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de condamner solidairement M. [K], la société CS SERVICES et Maître [X], ès qualités, à lui payer la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RACINE, représentée par Maître Emmanuel Laverrière, Avocat.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que les mesures conservatoires ont été ordonnées sur le fondement des articles 67 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n°92-755 du 31 juillet 2012, applicables en la cause';

Que selon le premier de ces textes, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire';

Que selon le second, tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement. Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire';

Que selon l'article 211 du décret précité, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu';

Considérant qu'à ces textes se sont substitués les articles du code des procédures civiles d'exécution';

Que selon l'article L511-1 dudit code, créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011,

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.';

Que selon l'article L. 511-3 du même code, l'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.';

Que l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012, qui s'est substitué à l'article 218 du décret du 31 juillet 1992, dispose':

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.';

Sur la recevabilité de la demande de Maître [X], ès qualités'

Considérant que la mesure conservatoire que la société FEGEC a été autorisée, par l'ordonnance du 23 février 2004, à pratiquer, porte «'sur toutes sommes susceptibles d'être dues par M. [F] [C] à M. [T] [K] et/ou à la société CONSULTAUDIT'»';

Qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièce 30 appelants) que, le 18 janvier 2005, la société CONSULTAUDIT a, aux termes d'un acte intitulé «'cession de créances'», «'cédé à la société CS SERVICES le reliquat en principal de la condamnation de M. [F] [C] en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2001 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2003 pour le prix en principal restant dû de 1'825'597, 27 euros augmentée des intérêts et frais à compter de ce jour'»';

Que la société CONSULTAUDIT, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, n'est plus titulaire de la créance constituant l'assiette de la mesure conservatoire';

Que la saisie ne porte, donc, pas sur un actif de la liquidation judiciaire de la société CONSULTAUDIT, de sorte que cette dernière, en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas de sa qualité à agir, et que l'interdiction prévue par l'article L. 622-21 du code de commerce est inapplicable';

Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré Maître [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT, irrecevable en sa demande';

Sur la recevabilité de la demande de la société CS SERVICES'

Considérant que la société CS SERVICES déclare intervenir à la procédure en qualité de titulaire de la créance initialement détenue par la société CONSULTAUDIT à l'égard de M. [C], à la suite de la cession de créance du 18 janvier 2005';

Qu'il apparaît, cependant, que cette créance a fait l'objet d'une saisie-attribution de la part de la société INTERFIMO, agissant en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 février 2004 ayant condamné la société CS SERVICES à son profit, entre les mains de M. [C] pour une somme totale de 1'615'810, 53 euros'(pièces 4 et 5 SELAFA MJA) ;

Qu'en raison de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la société CS SERVICES n'est plus titulaire de la créance constituant l'assiette de la mesure conservatoire dont elle sollicite la mainlevée, ce dont il résulte que c'est encore à bon droit que le premier juge a déclaré ladite société irrecevable en sa demande';

Sur le bien-fondé de la demande de M. [K]'

Considérant, sur la procédure commerciale, que si la SELAFA MJA, ès qualités, soutient que la maintien des mesures conservatoires concernant M. [K] se justifie à raison de la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2008, ce jugement a donné acte à la SELAFA MJA en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la SA FEGEC qu'elle renonçait à son désistement à l'égard de M. [T] [K], mais le déclarait sans effet faute «'à'» (pour la) SELAFA MJA en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur de la SA FEGEC d'articuler une demande à l'égard de ce dernier';

Qu'il est justifié d'une déclaration d'appel de la société CONSULTAUDIT à l'encontre de ce jugement en date du 3 décembre 2008, le recours étant dirigé contre la SELAFA MJA, ès qualités, seule';

Que le 17 avril 2009, la SELAFA MJA, ès qualités, a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel Maître [P] [L] et Maître [Z] [X], pris en leur qualité, respectivement, d'administrateur et de mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société AUDITCONSULT';

Qu'il n'est, donc, pas justifié, ni même allégué, que M. [K] serait partie à la procédure d'appel en cours à l'encontre du jugement du 4 novembre 2008';

Considérant, en revanche, sur la procédure pénale, que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile constitue la mise en 'uvre d'une procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire visé par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, auquel s'est substitué l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution';

Considérant que la société FEGEC, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 23 mars 2004, à l'encontre de M. [T] [K], des chefs d'abus de biens sociaux et du crédit de la société FEGEC, de banqueroute par détournement d'actifs, défaut de réunion de l'assemblée générale ordinaire, manquement à l'obligation de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes, faux et usage de faux'; que par arrêt du 4 février 2010, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de M. [K] tendant à déclarer irrecevable la partie civile';

Que le 21 juillet 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel'; qu'il n'apparaît pas que la SELAFA MJA, ès qualités, ait interjeté appel de cette ordonnance'; que l'appel formé par M. [C] à titre personnel de cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour (Pôle 7) du 2 juillet 2012'; que M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt';

Que le renvoi de M. [K] devant le tribunal correctionnel porte sur les infractions, commises en tant que dirigeant de droit de la société FEGEC, de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, omission de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, omission de provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes';

Considérant que la procédure pénale, dans laquelle la société FEGEC, représentée par la SELAFA MJA, ès qualités, est partie civile, est toujours en cours';

Que les infractions précitées sont toutes prévues et réprimées par des articles du code de commerce'et que la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, même si la victime a choisi d'en demander la réparation devant la juridiction répressive en se constituant partie civile ;

Que le fait que les infractions visées par l'ordonnance de renvoi soient «'formelles'» ne fait pas obstacle à l'indemnisation de l'entier préjudice en résultant pour les créanciers de la société FEGEC';

Que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point également';

Considérant, sur la demande de cantonnement, que les mesures conservatoires ont été ordonnées à hauteur de 3'200'000 euros, représentant, selon les termes de l'ordonnance du 23 février 2004, «'la dépréciation vraisemblablement subie par la société FEGEC entre le 7 janvier 1999 et ce jour'»';

Considérant que les éléments de discussion soumis par M. [K] à la Cour, pour demander le cantonnement des mesures provisoires à la somme de 20'000 euros, portent pour l'essentiel sur sa part de responsabilité dans les difficultés de la société FEGEC, dont il impute une partie à M. [C], sur laquelle le juge pénal aura à statuer';

Qu'il ne peut être exclu que la procédure pénale en cours permette de retenir à la charge de M. [K], au titre des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de la dépréciation vraisemblablement subie par la société GEGEC à hauteur du montant retenu par le juge ayant ordonné les mesures conservatoires';

Que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions, et la demande de cantonnement rejetée';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de cantonnement des mesures conservatoires,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] [K], la SARL C.S. SERVICES et Maître [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT, à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FEGEC, la somme de 8'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM M. [T] [K], la SARL C.S. SERVICES et Maître [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSULTAUDIT, à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FEGEC, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/13454
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/13454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.13454 ?
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