Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 18 AVRIL 2013
(n° 183, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12385
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/09781
APPELANTS
Monsieur [S] [V] [A]
Madame [O] [H] épouse [A]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
assistés de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS en la personne de Maître François TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [C] [N] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de sa soeur [J] [K] décédée le [Date décès 3] 2010
ayant élu domicile chez la SARL PRIMM [Adresse 4]
Madame [Y] [Z] [W] [P] veuve [T], agissant en sa qualité d'ayant droit de sa fille [J] [K] décédée le [Date décès 3] 2010
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Prosper BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1225
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 15 février 2007, l'indivision [J] [T] et [C] [T] a confié un mandat exclusif à la société Primm aux fins de vente d'un bien immobilier situé à [Adresse 7] au prix de 3 200 000 €. La rémunération du mandataire mis à la charge de l'acquéreur a été fixée à 5 % du prix de vente hors taxes, TVA en sus. Ce mandat conclu pour une période initiale de six mois, a été prorogé jusqu'au 15 février 2009 par avenant du 5 février 2008. Les époux [A] qui avaient confié un mandat de recherche à [O] [E], ont visité ce bien à plusieurs reprises et s'en sont portés acquéreurs, au prix de 2 700 000 €. Un projet de promesse de vente a été préparé, mais le rendez-vous de signature, fixé au 6 mai 2008, puis reporté au 15 mai, a été annulé.
Soutenant qu'un accord était intervenu début avril 2008 sur le prix de 2 700 000€ et que leurs notaires respectifs, chargés d'établir les actes, avaient fixé le rendez-vous de signature au 6 mai 2008, date reportée au 15 mai 2008 mais que les vendeurs " n'ont pas hésité à revenir sur leurs engagements et à violer leurs obligations telles qu'elles résultaient de la promesse de vente et de l'accord intervenu aux termes de plusieurs mois de négociations", les époux [A] ont par acte du 25 juin 2008, fait citer les consorts [T] devant le TGI de Paris, en paiement de dommages intérêts.[J] [T] est décédée le [Date décès 3] 2010, laissant pour héritiers [C] [T] et [Y] [P], qui sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 31 mai 2011,le TGI de Paris a débouté les époux [A] de leurs demandes. Ceux-ci ont interjeté appel le 1er juillet 2011.
Par dernières conclusions du 22 février 2013, ils demandent à la cour, à titre principal, de constater la violation par les consorts [T] de leurs engagements contractuels découlant de la promesse établie par maître [G] et à titre subsidiaire, de constater la rupture abusive des pourparlers par les consorts [T] et de les condamner au paiement des sommes de 400 000 € à titre de dommages-intérêts et de 10 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2002, les consorts [T] demandent notamment à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [A] de leurs demandes; de leur allouer à chacun une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts; de condamner les appelants à leur payer une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté:
Que la lettre du 6 mai 2008 de maître [X], notaire des acquéreurs adressée à maître [G] et dans laquelle il est mentionné:" afin de rassurer vos clients, je vous confirme que mes clients ont pris la décision ferme et définitive d'acquérir cet appartement ayant trouvé un accord en tous points avec les vendeurs, de sorte que nous pouvons même considérer qu'une promesse bilatérale peut être substituée à la promesse unilatérale," ne saurait constituer la rencontre de l'offre et de l'acceptation, en raison de l'imprécision totale de ses termes qui ne mentionnent même pas le prix proposé par les époux [A] ;
Que les attestations de Mme [E], leur mandataire n'évoquent pas le prix de vente prétendument arrêté à 2 700 000 € ;
Qu'à cet égard, les appelants ne justifient d'aucune offre d'achat écrite de leur part et acceptée par les vendeurs;
Qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir du projet de promesse de vente adressé à son confrère par maître [G], mandaté par la société Primm mais qui n'était pas chargé de la négociation, celui-ci n'ayant indiqué d'aucune façon l'accord des consorts [T] sur les termes dudit projet qui ne correspondait ni aux conditions du mandat, quant au prix et au paiement de la commission d'agence ni aux exigences, par ailleurs manifestées par eux sur un dépôt de garantie versé à la signature de l'avant-contrat ;
Que dans ces conditions, les époux [A] ne sauraient se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le notaire n'ayant pas engagé les vendeurs par l'envoi de ce projet dont " les conditions financières n'étaient pas arrêtées, le prix ne m'ayant été indiqué que verbalement par mon confrère ", ainsi qu'il l'a précisé dans une lettre du 15 octobre 2008 ;
Que c'est donc à juste titre, que le tribunal a jugé que les demandeurs n'avaient pas établi la réalité de l'accord des vendeurs sur un prix de 2 700 000 €, frais d'agence inclus, seuls des pourparlers pré-contractuels étant intervenus entre les parties;
Considérant que s'agissant de la rupture des pourparlers, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance;
Que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande formée de ce chef, la faute des vendeurs dans l'exercice de leur droit de rupture des pourparlers n'ayant pas été rapportée;
Sur les demandes reconventionnelles et accessoires,
Considérant que c'est également par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a écarté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [T] pour procédure abusive ;
Que le jugement sera aussi confirmé sur la condamnation des époux [A] aux dépens et sur celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'y ajoutant, il sera alloué aux consorts [T], à ce titre, en cause d'appel, la somme que précise le dispositif;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les demandes des époux [A] ;
Y ajoutant ;
Les condamne à payer aux consorts [T] unis d'intérêts, une somme de 4000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner les époux [A] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente