La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11/07377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 18 avril 2013, 11/07377


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 18 Avril 2013

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07377



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Activités Diverses RG n° 10/09911







APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Miriam C

AHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0821







INTIMEE

SARL GALERIE JOSEPH KARAM ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 Avril 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07377

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Activités Diverses RG n° 10/09911

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Miriam CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0821

INTIMEE

SARL GALERIE JOSEPH KARAM ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée déterminée en date du 20 janvier 2006, Monsieur [F] [U] a été engagé par la SARL Galerie Joseph KARAM et Associés en qualité d'architecte d'intérieur au motif d'une «'surcharge de travail'». Ce contrat avait pour terme le 31 mars 2006.

Le contrat a été renouvelé jusqu'au 9 juin 2006 par avenant en date du 1er avril 2006.

Les relations contractuelles se sont poursuivies sous l'empire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2006 à effet du 10 juin 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2007, l'employeur notifiait un avertissement à Monsieur [F] [U] pour les motifs suivants':

plans de travail non récolés dans les plans généraux,

non-respect de la perspective,

mauvaise volonté à faire les corrections demandées.

Cet avertissement rappelait également que les horaires de travail de la société étaient fixés de 10 heures à 18 heures comprenant une pause deux une heure pour déjeuner entre 13 heures et 15 heures.

Par courrier du 1er février 2007, le salarié contestait l'avertissement.

Un deuxième avertissement était notifié à Monsieur [F] [U] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2007 et ce pour des motifs techniques. Le salarié répondait à cet avertissement par un courrier en date du 22 novembre 2007.

Entre-temps, le salarié saisissait par courrier du 18 novembre 2007 l'inspection du travail de comportements subis dans l'entreprise.

Par nouveau courrier à l'inspection du travail en date du 30 juin 2009, le salarié portait à la connaissance de l'inspection de travail qu'il faisait l'objet de reproches répétés et injustifiés, ainsi que de provocations de la part d'un autre salarié.

Monsieur [F] [U] faisait l'objet d'un troisième avertissement concernant la qualité de son travail par courrier du 15 septembre 2009, contesté par courrier du 12 octobre 2009.

Par courrier du 4 janvier 2010, le médecin du travail alertait l'employeur sur la situation de Monsieur [F] [U] en indiquant : « je vous informe avoir reçu Monsieur [F] [U] au mois de décembre 2009. Celui-ci présente des symptômes de souffrance au travail ».

Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 29 mars 2010. Par courrier en date du 12 juin 2010, il attirait l'attention de son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail. La SARL Galerie Joseph KARAM et Associés contestait les termes de ce courrier par lettre du 28 juin 2010.

Monsieur [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 juillet 2010. Outre une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il sollicitait la résiliation judiciaire du contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires et harcèlement moral.

Dans le dernier état de ses conclusions, il sollicitait :

- la requalification du contrat à durée déterminée du 20 janvier 2006 en contrat à durée Indéterminée,

- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et harcèlement moral,

- la fixation du salaire moyen à : 3.010 €,

- la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes':

- Heures supplémentaires: 20.933,38 €

- Indemnité compensatrice de congés payés afférents: 2.093,33 €

- Indemnité de requalification :3.010,00 €

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 18,060,00 €

- Indemnité compensatrice de congés payés :4.625,68 €

- Indemnité pour les jours de fractionnement :231,40 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 6.020,00 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :602,00 €

- Indemnité de licenciement: 2.907,60 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

24.080,00 €

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 25.000,00 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000,00 €

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [F] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 décembre 2010 qui a condamné la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et Associés à lui payer les sommes suivantes':

2600 € à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

Monsieur [F] [U] est resté en arrêt de travail du 29 mars 2010 au 31 janvier 2011. Il a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise le 1er février 2011.

Le médecin du travail l'a déclaré': «' inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise'» au terme d'un certificat médical unique en application de l'article R 4624-31 du code du travail.

Le 7 avril 2011, Monsieur [F] [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Vu les conclusions en date du 28 février 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [F] [U] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée

déterminée du 20 janvier 2006 en contrat de travail à durée Indéterminée.

Et, statuant à nouveau :

- Prononcer la Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour

non-paiement des heures supplémentaires et harcèlement moral ;

- Prononcer la nullité des avertissements des 12 janvier et 12 octobre 2007, et du 15

septembre 2009 ;

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixer le salaire mensuel moyen à 3.010 € ;

Condamner la Galerie Joseph KARAM à payer à Monsieur [F] [U] les sommes

suivantes:

Indemnité de requalification 3.010,00 €

Heures supplémentaires 20.933,38 €

Congés payés sur heures supplémentaires 2.093,33 €

Indemnité pour travail dissimulé 18.060,00 €

Complément d'indemnité de licenciement 308,00 €

Complément d'indemnité compensatrice de congés payés 482,14 €

Indemnité compensatrice de préavis 6.020,00 €

Congés payés sur préavis 602,00 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36.120,00 €

Dommages et intérêts pour harcèlement moral 25.000,00 €

Indemnité congés payés pour fractionnement 231,40 €

Article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel 4.000,00 €

Remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paye

rectificatifs, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard.

Dire et juger que les sommes allouées à titre d'indemnité portent intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement que les sommes allouées à titre d'indemnité de salaire portent intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes.

Dire que les intérêts seront capitalisés annuellement.

Vu les conclusions en date du 28 février 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES demande à la cour' de :

- la recevoir en son appel incident à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 17 décembre 2010 et l'y déclarée bien fondée

A TITRE PRINCIPAL :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à M. [F] [U] la somme de 2.600 euros au titre de l'indemnité de requalifcation,

de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[F] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ,

- confirmer le jugement pour le surplus

et statuant à nouveau sur les seuls chefs de réformation

- débouter M.[U] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions

- condamner M.[U] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement combiné des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1134 du code civil.,

- condamner M.[U] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[U] de,

- dire et juger que M.[U] ne pourra prétendre qu'aux sommes suivantes :

* indemnité de préavis : 5.200 euros, outre congés payés sur préavis 520 euros

* indemnité de licenciement : 2.511,60 euros

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.600 euros

- débouter M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Si par extraordinaire, la Cour devait juger l'existence d'heures supplémentaires due à M.[U],

constater le caractère erroné de son calcul et le débouter de ses demandes,

Débouter M.[U] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- juger qu'aucune dissimulation n'est intervenue conformément aux dispositions des articles L8223-1 du code du travail,

- débouter M.[U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- débouter M.[U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour fractionnement,

- débouter M.[U] de sa demande d'annulation des avertissements,

- débouter M.[U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,

SUR CE':

Sur la requalification du contrat de travail':

Considérant que le premier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 23 janvier au 31 mars 2006 mentionne «'Monsieur [U] [F] est engagé,', Suite à une surcharge de travail, ''»'; Considérant que cette situation relève des cas prévus par l'article L 1242-2 du code du travail';qu'il en est de même en ce qui concerne la reconduction du contrat à durée déterminée pour la période du 31 mars au 9 juin 2006 ; que la seule mention du surcroît d'activité, laquelle n'est pas par ailleurs contestée, suffit à satisfaire aux exigences de l'article susvisé sans qu'il soit besoin de préciser ou de déterminer la tache précise et temporaire'; que de surcroît le salarié, immédiatement engagé en contrat à durée indéterminée à l'expiration du contrat à durée déterminée, n'a subi aucun préjudice, le CDI ayant par ailleurs repris les avantages tirés des CDD depuis son embauche ;

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouté Monsieur [F] [U] des demandes y afférent';

Sur les avertissements':

Considérant, s'agissant de l'avertissement délivré le 12 janvier 2007, que le salarié, dans sa lettre de réponse du 1er février 2007, ne conteste pas le point concernant le récolement des plants mais indique juste qu'il était en train de les réaliser'; que des lors la matérialité du grief est établi et vérifiée'; qu'il n'est donc pas lieu d'annuler l'avertissement contesté';

Considérant, s'agissant du deuxième avertissement délivré le 10 octobre 2007 et relatif à de nouvelles erreurs techniques, qu'il se déduit de la lettre de réponse du salarié en date du 22 novembre 2007 que celui-ci ne conteste pas la matérialité des erreurs mais tente d'en expliquer les raisons'; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation de l'avertissement contesté';

Considérant, s'agissant de l'avertissement délivré le 15 septembre 2009, relatif à de nouvelles erreurs techniques, que le salarié se contente de contester l'imputabilité des erreurs au motif qu'elles auraient pu être commises par d'autres salariés sans pour autant expliciter cette thèse ; que, partant, il convient à nouveau de débouter Monsieur [F] [U] de sa demande d'annulation dudit avertissement';

Sur le harcèlement':

Considérant que l'article L 1152-1 du code du travail défini le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';

Considérant, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, qu'il appartient au salarié soutenant avoir été victime d'un harcèlement d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis';

Considérant que s'il n'est pas contestable que l'état de santé de M. [U] s'est dégradé ainsi que l'a relevé le médecin du travail, cependant le salarié, qui argue de faits réguliers survenus depuis 2007, ne justifie pas de les avoir porté à la connaissance de son employeur avant l'intervention du médecin du travail le 4 janvier 2010';

Que le salarié, qui soutient l'existence d'agissements de la part de plusieurs salariés à son égard, l'ayant transformé en bouc émissaire, produit des attestations basées sur des faits relatés aux attestants, lesquelles n'ont pas personnellement constaté des faits pouvant s'analyser en des agissements laissant présumer l'existence du harcèlement allégué ;

Considérant , par ailleurs, que M. [F] [U] ne justifie pas avoir subi de la part de son employeur des pressions ou des techniques de management de nature à permettre à la cour de retenir une dégradation fautive imputable à l'employeur des conditions de travail du salarié en rapport avec une souffrance au travail et la dégradation de santé invoquée ;

Que les avertissements délivrés sont justifiés'; que dès lors, en l'absence de toute violation de l'obligation générale de sécurité par l'employeur, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages pour préjudice moral ;

Sur les heures supplémentaires'et les demandes subséquentes':

Considérant qu' en application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction; Qu'ainsi, il appartient à M. [F] [U] de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande;

Considérant que dans le courrier en date du 12 janvier 2007, délivrant au salarié le premier avertissement, l'employeur rappelait expressément les horaires de travail de la société soit de 10 heures à 18 heures avec une pause déjeuner d'une heure';

Considérant que pour écarter la demande de rappel de salaire, il ne saurait être fait grief au salarié de n'avoir présenté aucune réclamation pendant l'exécution du contrat de travail';

Considérant que le salarié produit, en cause d'appel, une attestation de son ancienne supérieure hiérarchique, Madame [T] qui confirme l'horaire effectif à savoir que': «' les horaires de travail d'entreprise étaient 10 heures-19 heures du lundi au vendredi, comportant une heure de pause pour le déjeuner. L'horaire hebdomadaire était donc de 40 heures » ; que l'attestant indique également': «' le temps de travail était reporté individuellement et quotidiennement sur des tableaux dits «' relevés de temps'» chaque semaine. Les projets étaient désignés par un code spécifique. Nous devions indiquer le temps passé pour chacun d'eux la phase d'avancement,' Les jours d'absence, de maladie ou de congés. Ces feuilles étaient remises tous les lundis à Madame [B], comptable.

Elles permettaient de vérifier notre rentabilité individuelle, le temps passé sur un projet et de facturer éventuellement des honoraires. Bien entendu, ces relevés ne pouvaient absolument pas justifier une demande de rattrapage où paiement d'heures supplémentaires. Je certifie que les copies de relever de temps que Monsieur [U] m'a présentées son bien ce qui étaient en usage dans l'entreprise et que j'ai également remplis..'»';

Considérant que le salarié produit devant la cour des copies de relevés de temps qui n'ont pas, ainsi que l'attestation de Madame [T], été argués de faux'; que l'attestation circonstanciée de la supérieure hiérarchique ne saurait être écartée des débats au seul motif qu'elle a fait elle-même l'objet d'un licenciement ; qu'en conséquence, le salarié satisfait bien à son obligation d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande ;

Considérant que, pour sa part, alors qu'il est rapporté la preuve de l'existence de feuilles de décompte horaire, l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier la réalité des heures effectuées';

Considérant, au regard du décompte hebdomadaire produit par le salarié, que M.[U] justifie des heures supplémentaires effectuées à compter du 13 février 2006 à raison d'un heure par jour'; qu'ainsi, il lui est dû la somme de 20933 euros'; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande et de condamner l'employeur au paiement de cette somme';

Considérant, cependant, qu'en l'absence de démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation, il convient de rejeter la demande tendant à la condamnation de la SARL Galerie Joseph KARAM et Associés sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail,

Sur la rupture du contrat de travail':

Considérant que le non-paiement de l'intégralité du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs'; qu'en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au jour du présent arrêt avec effet au jour de la notification du licenciement pour inaptitude', de juger que la résiliation ainsi prononcée produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 11 salariés), du salaire mensuel moyen retenu par la cour, soit 2600 euros,de l'ancienneté et de l'âge du salarié (né en janvier 1966) ainsi des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article' L'1235-3,une somme de 16'000 euros à titre de dommages-intérêts';

Considérant en l'état de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce dernier est redevable d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement'; que sur la base du salaire payé et retenu à hauteur de 2600 € mensuels, l'indemnité de préavis s'élève à 5200 €, outre les congés payés afférents';

Sur les autres demandes':

Considérant que Monsieur [F] [U] qui sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de quatre jours de congés payés supplémentaires, au motif que l'employeur l'aurait contraint à prendre des congés fractionnés sur l'exercice 2007-2008, ne rapporte pas la preuve du refus de son employeur de prendre ses congés ainsi qu'il ne souhaitait ; qu'en conséquence, il convient de débouter Monsieur [F] [U] de ce chef de demande';

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée'; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous';

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [F] [U] de sa demande d'annulation des trois avertissements, de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,de sa demande au titre de la reconnaissance d'un harcèlement moral et de la demande de dommages et intérêts afférente,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

et statuant à nouveau:

CONDAMNE la la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES à payer à monsieur [F] [U] la somme de 20933 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de 2093 euros au titre des congés payés afférents,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts exclusifs de son employeur la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES,

DIT que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et prendra effet au jour de la notification du licenciement pour inaptitude, soit le 7 avril 2011,

CONDAMNE la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :

16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

5 200 euros au titre du préavis,

520 euros au titre des congés payés sur préavis,

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES, dans un délai de 30'jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à M. [F] [U] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes';

'

CONDAMNE la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES à payer à 2'700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL GALERIE JOSEPH KARAM et ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/07377
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/07377 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;11.07377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award