RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Avril 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10161
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY - RG n° 10-00501
APPELANTE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assistée de Mme [P] [Z] (Mère)
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1], non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mademoiselle Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Le 16 février 2010, Mme [N] a contesté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale une décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'indemniser au titre de l'assurance maternité, de son congé maternité ayant débuté le 10 septembre 2010.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un jugement du 8 octobre 2010 a fait droit à sa demande et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son recours, la caisse, se prévalant des dispositions de l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale, fait valoir que Mme [N] n'avait pas au 5 mai 2006 repris son activité après son congé parental d'éducation, la période de juillet à avril 2009 ne pouvant être considérée comme un congé parental d'éducation faute pour l'assurée d'avoir recueilli l'accord de son employeur ; qu'elle n'avait donc plus de droits ouverts aux prestations en espèces au 5 mai 2009 ; que le jugement doit être infirmé.
Mme [N] demande que le jugement soit confirmé pour les motifs entrepris, soulignant qu'elle a bien demandé l'autorisation de congé parental qui a d'ailleurs été accepté par la caisse d'allocations familiales mais que l'employeur n'avait jamais répondu.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 28 février 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI LA COUR
Considérant qu'il résulte des articles L.161-9 du Code de la sécurité sociale, dans ces dispositions applicables, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé ;
Qu'en cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
Qu'en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ; ces dispositions s'appliquant pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental ;
Considérant en l'espèce que Mme [N] a exercé une activité salariée jusqu'au 14 mars 2006, qu'elle a ensuite bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 21 mars 2006 au titre de la maladie puis jusqu'au 25 juillet 2006 au titre de la maternité, avant de bénéficier de juillet 2006 à avril 2009, du complément libre choix d'activité ;
Que sans reprendre son travail, elle a bénéficié d'un congé maternité à compter du 5 mai 2009 ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont, en application du texte précité, jugé que Mme [N] en raison de sa nouvelle maternité pouvait à l'issue de la période de libre choix d'activité, nonobstant l'absence de reprise d'activité, retrouver les droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental ;
Que relevant qu'antérieurement à son congé, elle exerçait une activité salariée, ils ont pu sans être critiqués, ordonner à la caisse de liquider ses droits au titre de la maternité ;
Que c'est en vain que la caisse primaire d'assurance maladie soutient que la période de juillet 2006 à avril 2009 ne peut être considérée comme un congé parental d'éducation valable en l'absence d'autorisation produite de l'employeur ; qu'en effet, outre qu'il est établi que l'employeur de l'allocataire n'a jamais répondu, contraignant celle-ci à la demande de la caisse à rédiger une 'attestation sur l'honneur' qu'elle avait bien demandé cette autorisation, la caisse d'allocations familiales a pris en compte son congé libre choix en lui versant chaque mois de juillet 2006 à avril 2009 le complément d'activité afférent ;
Considérant dès lors que le jugement, en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [N] sera donc confirmé ;
Qu'il convient de dispenser la caisse primaire d'assurance maladie du droit d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie recevable mais mal fondée en son recours,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dispense la caisse du paiement du droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,