Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 18 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2010 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 11-09-000452
APPELANTS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BURET , avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assisté de Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC81
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric BURET , avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assisté de Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC81
INTIMEE
SCI DYNAPIERRE représentée par la Société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE elle même prise en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP AUTIER (Me Jean-Philippe AUTIER), avocats au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Sylvie LACROIX, avocate au barreau de PARIS, toque B874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de la Chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Amandine CHARRIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Mme Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte du 15 février 1997, la SCI Dynapierre a donné en location à messieurs [O] et [M] [I] un appartement situé [Adresse 1], dans le Val de Marne.
La SCI Dynapierre a vendu le bien à la société les Locations de l'Ile de France le 11 décembre 2012.
La SCI Dynapierre avait fait délivrer à ses locataires, un congé pour motif réel et sérieux le 1 août 2008 pour le 14 février 2009. Soutenant que les locataires étaient restés dans les lieux, elle a saisi le tribunal d'instance de Charenton qui, par jugement du 19 janvier 2010, a :
- validé le congé délivré,
- constaté que les locataires étaient occupants sans droit ni titre,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due, et condamné messieurs [I] à son paiement,
- accordé un délai de six mois, à compter du 19 janvier 2009, pour libérer les lieux,
- ordonné l'expulsion des locataires et fixé le sort des meubles,
- débouté la SCI du surplus des demandes,
- condamné messieurs [I] à garder la charge des dépens.
Messieurs [M] et [O] [I] ont formé un appel de la décision le 30 avril 2010.
Dans les dernières conclusions du 31 août 2010, ils demandent :
- l'infirmation du jugement,
- de constater qu'ils sont en règle du paiement des loyers,
- d'annuler le congé délivré pour motif réel et sérieux,
- de condamner la bailleresse à garder la charge des dépens.
La société les Locations de l'Ile de France subrogeant la SCI Dynapierre dans ses conclusions du 18 décembre 20012, reprend celles du 7 décembre 2012 et demande:
- la confirmation du jugement,
- de condamner messieurs [M] et [O] [I] à payer les sommes de :
' 2000€ d'indemnité d'occupation mensuelle, outre les charges à compter du 15 février 2009 avec révision chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers,
- 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à garder la charge des dépens.
MOTIFS de la DÉCISION
' Validité du congé
Messieurs [I] soutiennent que le bail ne prévoyait aucune date précise de paiement du loyer, que les dates portées sur les avis d'échéance ne correspondaient pas à la date de dépôt des pièces par le concierge dans les boites aux lettres, soit souvent en fin de mois.
La société les locations de l'Ile de France soutient que plusieurs mises en demeure et commandements de payer ont été envoyés aux locataires caractérisant le caractère réel et sérieux du congé signifié.
Il a été délivré aux locataires, un congé pour motif réel et sérieux le 1 août 2008 au motif qu'il existait des retards réitérés de paiement des loyers.
Le bail prévoyait que le loyer était payable mensuellement et d'avance. Il a été envoyé à messieurs [I] plusieurs mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception entre février 2001 et 2007 revenues avec la mention 'non réclamé', à l'exception de l'envoi de mars 2007 portant sur la demande de 2397,05€.
Il a été délivré cinq commandements de payer les 15 novembre 2005, 20 juin et 19 septembre 2007, 5 février et 16 avril 2008 pour les sommes respectivement de 4719,15€, 4271,07€, 4436,58€, 4602,24€ et 2950€, hors clause pénale et frais.
Il avait été délivré une assignation le 24 septembre 2008 pour la somme due en juillet 2008 de 5211€, cette somme ayant été payée, une radiation est intervenue le 2 juin 2009 à la demande du bailleur du 26 mai 2009. Par la suite, il n'a plus été constaté de dettes.
Le loyer de juillet 2009 ayant été payé par chèque du 13 juillet 2009, le bailleur a fait délivrer une nouvelle assignation le 15 juillet 2009 afin de demander l'exécution du congé délivré en août 2008, faisant état de ce nouveau manquement.
La cour observe que la bailleresse avait en mai 2009 renoncé à son congé du fait des paiements survenus, que le seul manquement constaté ultérieurement, réside dans le retard du paiement du loyer de juillet 2009, que depuis cette date, plus de trois années et neuf mois se sont écoulés sans retard.
Les griefs mentionnés dans le congé étaient bien caractérisés par la réalité des manquements reprochés. Mais pour tous les motifs sus visés, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a validé le congé et il y a lieu de dire que le bailleur avait renoncé à ce dernier et que le seul grief de retard dans le paiement du loyer en juillet 2009, sans qu'aucun autre retard ne soit survenu par la suite, ne pouvait remettre en cause cette renonciation.
' Article 700 du code de procédure civile
Il n' y a pas lieu de condamner messieurs [I] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, ces derniers étant à l'origine des diverses procédures et ne justifiant pas d'une situation particulière liée à des difficultés financières, doivent conserver la charge des dépens de la première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à valider le congé délivré le 1 août 2008,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne messieurs [M] et [O] [I] à garder la charge des dépens de l'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT