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18/04/2013 | FRANCE | N°07/07098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 avril 2013, 07/07098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 18 Avril 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2007 par Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 06/00818





APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

non comparant représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMEE

SARL LIGHT IN

SHOP

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013, en audience...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 Avril 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2007 par Conseil de Prud'hommes d'EVRY - RG n° 06/00818

APPELANT

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

non comparant représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SARL LIGHT IN SHOP

[Adresse 3]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. Patrick HENRIOT, Substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [L] [V] contre un jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY section Encadrement en date du 18 septembre 2007 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société LIGHT IN SHOP SARL ;

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que le licenciement de [L] [V] a une cause réelle et sérieuse, à savoir l'insuffisance des résultats,

- condamné la société LIGHT IN SHOP à lui payer les sommes de :

- 7'980,97 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2006,

- 0750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de l'employeur y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 novembre 2012 ayant refusé de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité de l'article L. 1453-2 du Code du travail présentée par [L] [V] ;

Vu les conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[L] [V], appelant, poursuit :

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- la condamnation de la société LIGHT IN SHOP à lui payer les sommes de :

- 30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

avec intérêts de droit et capitalisation à compter de la citation en justice,

- 7 980,97 € à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence,

avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 19 septembre 2006,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

en sus des entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société LIGHT IN SHOP SAS, intimée, conclut :

à titre principal, in limine litis :

- à la nullité de la procédure tirée du vice affectant l'acte introductif d'instance,

- à l'annulation du jugement déféré,

- à la condamnation de [L] [V] à lui rembourser la somme de 7'980,97 € et toute autre somme versée en exécution de ce jugement, avec intérêt légal à compter du 28 avril 2008 et anatocisme,

- à la constatation de l'extinction définitive de l'instance,

- à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant les frais d'exécution,

à titre subsidiaire, sur le fond :

- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de [L] [V] justifié par une cause réelle et sérieuse,

- à son infirmation en ce qu'il porte condamnation à paiement au titre de l'indemnité de non-concurrence,

- au débouté de [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui rembourser la somme de 7'980,97 € au titre de l'indemnité de non-concurrence, avec intérêt légal à compter du 28 avril 2008 et anatocisme,

- à sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 240'000 € à titre d'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence,

- 7'500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens comprenant les frais d'exécution ;

Vu les observations du ministère public concluant :

- à la recevabilité et au bien fondé de l'exception de nullité de la procédure invoquée par la société LIGHT IN SHOP,

- en conséquence, à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement du conseil de prud'hommes d'EVRY pour inobservation d'une règle de fond,

- à la constatation de l'extinction de l'instance, sauf à préciser que l'action reste ouverte et qu'une nouvelle instance peut être introduite, faute pour l'instance éteinte de s'être terminée par une décision au fond.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[L] [V], engagé le 29 mars 2005 par la société LIGHT IN SHOP en qualité de cadre commercial, a été licencié le 23 mai 2006 pour cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance de ses résultats.

Le 25 septembre 2006, il a saisi la section Encadrement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La saisine a été assurée par son conseil, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de l'Essonne, qui, par la suite, l'a assisté tout au long de la procédure prud'homale.

Me [B] est par ailleurs élu depuis plusieurs années au conseil de prud'hommes d'ÉVRY, collège employeur, section Activités Diverses.

Dans ses conclusions d'appel, la société LIGHT IN SHOP a soulevé une exception de procédure tirée de la nullité, pour vice de fond, de l'acte introductif d'instance résultant de la double qualité de Me [B], à la fois mandataire d'une partie au litige et membre du conseil de prud'hommes appelé à statuer dans ce même litige.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté subsidiairement leurs demandes au fond, tels que formulés dans leurs conclusions respectives ; le ministère public a développé ses conclusions.

SUR CE

- Sur l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société LIGHT IN SHOP

L'employeur soutient que Me [B], avocat et conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes d'EVRY section 'activités diverses', ne pouvait assister le salarié devant la section 'encadrement' de ce même conseil de prud'hommes.

S'agissant d'une nullité pour vice de fond affectant la validité de la saisine du conseil de prud'hommes, il n'est pas nécessaire que la société LIGHT IN SHOP qui soulève cette exception justifie d'un grief.

L'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient.

Dès lors, [L] [V] ne pouvait être représenté devant le conseil de prud'hommes d'ÉVRY par un avocat qui était aussi un membre élu de cette juridiction.

Il en résulte que l'acte introductif d'instance est nul, ainsi que l'ensemble de la procédure prud'homale, y compris le jugement du 18 septembre 2007 dont il a été relevé appel, et que l'instance engagée par un acte nul est éteinte. En conséquence, les sommes versées en exécution du jugement annulé doivent être restituées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Constate la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes d'ÉVRY adressé au greffe de cette juridiction, le 19 septembre 2006, par Me [X] [B] pour le compte de [L] [V], et la nullité de la procédure prud'homale subséquente ;

Annule le jugement déféré du 18 septembre 2007 ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne [L] [V] à restituer à la société LIGHT IN SHOP la somme de

7'980,97 € qui lui a été versée en exécution du jugement du 18 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008 et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne [L] [V] aux entiers dépens et aux frais d'exécution.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/07098
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°07/07098 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;07.07098 ?
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