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17/04/2013 | FRANCE | N°12/13163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 avril 2013, 12/13163


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 17 AVRIL 2013

(no 155, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13163

Décision déférée à la Cour :

décision du 28 mars 2012 de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Marie-Madeleine X...

...

31800 LANDORTHE

représentée par la SCP SCHMERBER (Me Jean-Luc SCHMERBER)

(avocats au barreau de PARIS, toque : P0179) substituant à l'audience Me Jean LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE

EN PRÉSENCE DU

PRÉSI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 17 AVRIL 2013

(no 155, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13163

Décision déférée à la Cour :

décision du 28 mars 2012 de la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame Marie-Madeleine X...

...

31800 LANDORTHE

représentée par la SCP SCHMERBER (Me Jean-Luc SCHMERBER) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0179) substituant à l'audience Me Jean LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE

EN PRÉSENCE DU

PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, établissement d'utilité publique

domicilié en cette qualité 6 boulevard des Capucines 75009 PARIS

développant oralement par son Conseil, Me Matthieu BROCHIER, ses observations

MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

représenté à l'audience par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a présenté ses observations à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marie-Marguerite MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTÈRE PUBLIC

représenté à l'audience par Monsieur Denys MILLET, avocat général, qui a présenté ses observations à l'audience

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête du 14 novembre 2011, Maître Marie-Madeleine X..., mandataire judiciaire, a sollicité son retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires - section régionale de la Cour d'appel de Toulouse ;

Par décision du 28 mars 2012, notifiée par lettre recommandée du 27 avril 2012 dont l'accusé de réception aurait été signé le 30 avril 2012, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires a :

- retiré Maître Marie-Madeleine X..., mandataire judiciaire, de la liste nationale des mandataires judiciaires - section régionale de la Cour d'appel de Toulouse, avec effet à compter du 31 décembre 2011 ;

- modifié en conséquence la liste nationale des mandataires judiciaires ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2012, parvenue à la Cour le 1er juin 2012, Maître Marie-Madeleine X... a introduit un recours contre cette décision ;

Dans ce recours soutenu oralement à l'audience par son Conseil qui a eu la parole en dernier, Maître Marie-Madeleine X... demande à la Cour de :

- réformer la décision de Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires du 28 mars 2012 en ce qu'elle a dit que son retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires serait à effet du 31 décembre 2011 ;

- dire et juger que ce retrait sera à effet de la cessation effective de ses activités de mandataire judiciaire, soit le 31 décembre 2010 ;

Le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, développant oralement par son Conseil ses observations déposées le 22 février 2013, demande à la Cour de :

- de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour sur la date du retrait de Maître Marie-Madeleine X... de la liste des mandataires judiciaires ;

Le Ministère Public entendu en ses conclusions à l'audience ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Maître Marie-Madeleine X... (Maître X...), inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires, exerçait ses fonctions devant le Tribunal de grande instance et le Tribunal de commerce de Saint Gaudens et, à la fermeture de celui-ci le 31 décembre 2009, devant le Tribunal de commerce de Toulouse ;

Qu'à la fermeture du Tribunal de grande instance de Saint Gaudens elle a pris la décision de cesser son activité à compter du 31 décembre 2010 ; que par jugement du 27 décembre 2010, le Tribunal de commerce de Toulouse, saisi par ses soins le 3 décembre 2010, a fait droit à sa demande de remplacement suite à cette cessation et a désigné la S.E.L.A.R.L. B... ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Alix B... (Maître B...) en qualité de liquidateur ou de commissaire à l'exécution du plan à cet effet ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2011 elle a saisi le Vice-Président du Tribunal de grande instance de Toulouse, en charge des procédures collectives pour l'informer de sa décision, l'aviser du jugement précité du Tribunal de commerce de Toulouse, lui demander son remplacement dans les procédures collectives en cours devant cette juridiction ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Maître B... afin de suivre les états de rapprochement, procéder aux consignations le cas échéant, clôturer les comptes après avoir purgé les états de rapprochement des comptes ouverts à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations de manière à pouvoir présenter des comptes à 0 et obtenir ainsi son retrait qu'elle souhaitait effectif au 31 décembre 2010 (Pièce no 2, appelante) ;

Que par sept ordonnances du 11 janvier 2011 et une ordonnance du 17 mars 2011 le Tribunal de grande instance de Toulouse , visant la cessation de fonction de Maître X..., a désigné pour la remplacer Maître B... en qualité de mandataire judiciaire dans les huit procédures concernées avec mission de suivre les états de rapprochement, procéder aux consignations le cas échéant, clôturer les comptes après avoir purgé les états de rapprochement des comptes ouverts au nom de Maître X... à la Caisse des dépôts et consignations (pièces no 3 à 10, idem) ;

Que pour faire valoir ses droits à la retraite, Maître X... à laquelle s'est joint Maître B..., a obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Toulouse une première ordonnance le 6 septembre 2011 désignant, pour un an, la S.E.L.A.R.L. B... ET ASSOCIES afin de suivre les états de rapprochement (pièce no 12, idem), puis une deuxième ordonnance le 30 septembre 2011 précisant que la mission comprenait, outre le suivi des états de rapprochement, celui des consignations y afférentes le cas échéant, cette mention n'ayant pas été reprise dans la précédente ordonnance (pièce no 14, idem) ;

Que Maître X... a alors saisi la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires (la CNIDMJ) par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2011 (pièce no 15, idem); qu'à l'issue de la réunion du 28 mars 2012, la secrétaire de cette commission lui a remis une attestation spécifiant que le retrait avait effet au 1er janvier 2011 (pièce no 16, idem), attestation qu'elle a envoyé à ses organismes de retraite (pièces no 17 à 19, idem) que cependant, elle a constaté que la date d'effet indiquée sur la décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2012 mentionnait la date du 31 décembre 2011 (pièce no 20, idem), ce qui a provoqué la réclamation de l'intégralité des cotisations et la perte de sa retraite complémentaire au titre de l'année 2011 ;

Que c'est dans ces conditions que Maître X..., estimant que la décision du 28 mars 2012 comportait une erreur manifeste, a formé un recours devant la Cour ;

SUR QUOI,

Considérant que la CNIDMJ procède à la mise à jour au moins une fois par an de cette liste en supprimant le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné et ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait ;

Que la procédure de retrait d'un mandataire judiciaire de la liste nationale de cette profession est fixée par les articles R 811-36 et R 811-37 du Code de commerce applicable aux mandataires judiciaires par renvoi de l'article R 812-20 du même code ;

Qu'ainsi la Commission ne supprime de la liste le nom du mandataire judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ces dossiers ont été répartis entre les autres mandataires judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que le mandataire judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers ; que la demande de retrait doit être accompagnée, d'une part, d'une attestation du Commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du mandataire judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations présente un solde nul et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation, d'autre part, d'une attestation de ladite Caisse des Dépôts et Consignations certifiant que l'ensemble de ces comptes sont clôturés ;

Considérant à titre liminaire, que seule la décision de la Commission dont recours et fixant la date de retrait au 31 décembre 2011 doit être prise en compte et non l'attestation donnée le 28 mars 2012 à l'issue de l'audience de la Commission indiquant la date du 1er janvier 2011 laquelle n'a aucune valeur ;

Considérant, sur le fond, que si l'ensemble des procédures confiées à Maître X... ont effectivement été transférées à Maître B... par jugement du 27 décembre 2010 du Tribunal de commerce de Toulouse, par sept ordonnances du 11 janvier 2011 et une ordonnance du 17 mars 2011 rendues par le Tribunal de grande instance de Toulouse, il y a lieu de relever que l'ordonnance du 6 septembre 2011 rendue sur requête par le Président du même tribunal désigne un mandataire ad hoc pour qu'il soit procédé aux derniers états de rapprochement bancaire et aux consignations y afférentes ce qui démontre que des chèques ou d'autres moyens de paiement étaient toujours en circulation à cette date ;

Que par ailleurs, certes le compte à vue "compte AGS" de Maître X... ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations est clos (lettre du 10 octobre 2011), mais que dans deux autre lettres également du 10 octobre 2011, cette institution précise que son "compte Général" présente un solde nul sous réserve de "gérer les états de rapprochement et de procéder éventuellement à leurs consignations", donne le détail des opérations à gérer par la S.E.L.A.R.L. B..., en l'espèce, sept chèques émis en juin, novembre 2010, janvier et septembre 2011 et qu'il en est de même pour son "compte Répartition"' pour quatre chèques émis en octobre, décembre 2010 et en juillet 2011 ;

Qu'en conséquence, des moyens de paiement étant toujours en circulation au 10 octobre 2011, la CNIDMJ ne pouvait fixer avant le 31 décembre 2011 le retrait de Maître X... ;

PAR CES MOTIFS,

REÇOIT Maître Marie-Madeleine X... en son recours,

CONFIRME la décision rendue le 28 mars 2012 par Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Mandataires Judiciaires en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens à la charge de Maître Marie-Madeleine X....

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/13163
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2013-04-17;12.13163 ?
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