RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 Avril 2013
(n° 4 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12662-MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2008 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 07/04902
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Benoit GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
SAS INTER INVEST
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN701
PARTIE INTERVENANTE :
Société ANTILLES INVESTISSEMENTS
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M.[F] [C] a été engagé le 1er septembre 1999 par la société LOGISTIC, par contrat de travail à durée indéterminée, signé à [Localité 6] le 8 juin 1999, en qualité d'assistant de direction au sein de l'Agence de [Localité 4], [Adresse 4]. (Pièce n° 1 du dossier [C])
Le contrat de travail précisait que les interventions de M [C] concerneraient « principalement le montage et le suivi de dossiers de financement en loi PONS pour le compte des sociétés INTER INVEST et ANTILLES INVESTISSEMENTS », ces dernières faisant partie du Groupe INTER ACTION. (Pièce n° 1 du dossier [C])
Le contrat de travail soumettait M. [C] à une clause de non-concurrence précisant que « Pendant la durée de notre collaboration et pendant deux ans, après, au cas où le présent contrat viendrait à prendre fin, pour quelque raison que ce soit, vous vous interdisez de prendre un emploi dans une entreprise pour laquelle vous serez intervenu pour le compte de LOGISTIC ou pour des entreprises directement concurrentes ni de vous installer à votre compte dans la même activité, directement ou par personne interposée ».
M. [C] percevait, au titre de contrat de travail, un salaire brut de base de 16 200 francs, soit 2 469, 67 euros.
M. [C] a par ailleurs conclu avec la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, le même jour, le 8 juin 1999, un contrat d'apporteur d'affaires. (Pièce n° 5 du dossier [C])
M. [C] était rémunéré, au titre du contrat d'apporteur d'affaires, sous forme de commission calculée sur la base du montant de l'investissement correspondant à : 1, 25 % du montant de l'investissement pour les affaires dont le montant est inférieur à 10 millions de francs ; une commission définie au coup par coup pour les affaires dont le montant est supérieur à 10 millions de francs ; un intéressement de 0,25 % sur l'ensemble de l'activité commerciale de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS. (Pièce n° 5 du dossier [C])
A compter du mois de mai 2003, M. [C] se voit octroyer selon ses bulletins de salaire, le titre de directeur.
A compter du 1er février 2005, sur proposition de la société INTER INVEST datée du 31 janvier 2005, acceptée par M. [C], ce dernier est devenu salarié de la Société INTER INVEST en son établissement de [Localité 4], [Adresse 4], les engagements réciproques étant maintenus dans leur intégralité, sans modification. (Pièce n° 2 du dossier [C])
A compter du 1er aout 2006, sur proposition de la Société INTER INVEST non datée, acceptée par M. [C], ce dernier a été muté au siège social de la société INTER INVEST sis à [Localité 5], les engagements réciproques étant maintenus dans leur intégralité, sans modification. (Pièce n° 4 du dossier INTER INVEST)
A compter du mois de décembre 2006 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, une contrepartie financière à la clause de non-concurrence d'un montant de 1 000 euros est versée à M. [C] par la société INTER INVEST. (Pièces n° 41 et 42 du dossier [C])
Suite à plusieurs courriers échangés entre M. [C] et la société INTER INVEST, portant sur le non-versement d'un bonus et la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, M. [C] par LRAR, en date du 16 mars 2007, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En dernier lieu, M. [C] percevait, au titre de contrat de travail, d'une part, un salaire brut de base de 8 500 euros, et, d'autre part, au titre de son contrat d'apporteur d'affaires, une commission calculée sur la base du montant des investissements défiscalisables à hauteur de : 0,16 % sur l'ensemble de l'activité commerciale de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS ; 0,40 % du montant de l'investissement défiscalisable pour les affaires initiées directement par M. [C] ; une commission définie au coup par coup pour les affaires supérieures à 10 millions de francs. (Pièce n° 6 du dossier [C])
M. [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 27 avril 2007.
Celui-ci, par jugement du 15 avril 2008, a :
Condamné la société INTER INVEST à verser à M. [C] les sommes suivantes:
- 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 21 574,45 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [C] à rembourser à la société INTER INVEST l'indemnité de non-concurrence de 4000 euros ;
Ordonné la compensation entre les sommes ;
Débouté la société INTER INVEST du surplus de ses demandes reconventionnelle ;
Partagé les dépens.
M. [C] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision
M. [C] a par ailleurs signifié à la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, qui n'était pas dans la cause en première instance, une assignation en intervention forcée.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [C] demande à la cour :
- A titre principal, de :
- Le déclarer recevable en son appel ;
- Dire et juger que l'intervention en cause d'appel de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS est recevable et bien fondée ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture, initiée par M. [C], s'interprète en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société INTER INVEST à verser à M. [C] la somme de 25 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, mais en modifier le quantum ;
- Réformer la décision entreprise et déclarer M. [C] recevable en ses demandes et condamner la société INTER INVEST à lui régler les sommes suivantes :
- 2 657 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 77 546 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 362 004 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 112 729,25 euros au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ;
- 7 055,05 euros à titre de solde de prime d'intéressement 2006 ;
- 26 086,22 euros à titre de prime d'intéressement 2007.
- Condamner la société INTER INVEST à remettre un certificat et une attestation ASSEDIC conformes à M. [C] ;
- Condamner solidairement les sociétés ANTILLES INVESTISSEMENTS et INTER INVEST au paiement de la prime bonus de 260 000 euros bruts ainsi que des congés payés afférents pour 27 092 euros bruts.
A titre subsidiaire, de :
- Condamner chacune des sociétés, ANTILLES INVESTISSEMENTS et INTER INVEST, chacune pour le tout au paiement de la prime bonus de 260 000 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents pour 27 092 euros bruts.
A titre infiniment subsidiaire, de :
- Condamner la société INTER INVEST au paiement de la prime bonus de 260 000 euros bruts, ainsi que les congés payés afférents pour 27 092 euros bruts, soit 287 092 euros.
- Dire et juger que toutes ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter :
. de la réception par la société INTER INVEST de la convocation devant le Conseil de Prud'hommes,
. de la signification de l'assignation en intervention forcée pour la société ANTILLES INVESTISSEMENTS.
- Allouer à M. [C] le bénéfice de l'anatocisme et y condamner en tant que de besoin lesdites sociétés.
- Condamner les sociétés ANTILLES INVESTISSEMENTS et INTER INVEST solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les sociétés ANTILLES INVESTISSEMENTS et INTER INVEST aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société INTER INVEST demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement :
- de la somme de 25 500 euros à titre d'indemnité de préavis,
- de la somme de 21 574,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner à rembourser à la société INTER INVEST, avec les intérêts légaux afférents, la somme de 42 034,17 euros versée à M. [C] au titre de l'exécution provisoire ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INTER INVEST de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et non-exécution de son préavis de 3 mois ;
- Confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société ANTILLES INVESTISSEMENTS demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [C] n'est pas fondé à se présenter comme un des salariés de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS ;
- Dire et juger en conséquence que seules les juridictions commerciales sont habilitées à connaître des demandes présentées à l'encontre de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS.
Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, les sociétés ANTILLES INVESTISSEMENTS et INTER INVEST demandent à la cour de :
- Condamner M. [C] au paiement, pour chacune d'elles, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA COUR
Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 avril 2008, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS
En cause d'appel, M [F] [C] a assigné la société ANTILLES INVESTISSEMENTS en intervention forcée, sollicitant sa condamnation solidaire avec la Société INTER INVEST pour le paiement de la prime bonus qu'il sollicite au motif qu'il y aurait eu confusion entre ANTILLES INVESTISSEMENTS et la Sté INTER INVEST, ces deux sociétés faisant partie du même groupe INTER ACTION, ayant des activités complémentaires dans le même secteur d'activité : la société INTER INVEST ayant pour activité la commercialisation et la gestion administrative de sociétés d'investissements industriels outre-mer ; la société ANTILLES INVESTISSEMENTS assurant le développement des sociétés d'investissements industriels outre-mer..
Il relève également que ces deux sociétés ont une unicité de direction en la personne de M. [X] qui les dirige toutes deux; il relève d'ailleurs que dans un écrit daté de novembre 2006 portant la signature de M. [X], ce dernier opère lui-même une confusion entre les deux sociétés en ne faisant pas de distinction entre les agences de celle-ci et leurs performances respectives. (Pièce n ° 19/82 du dossier [C])
- En second lieu, M. [C] soutient que l'article L 8221-6 du Code du travail, qui permet aux personnes physiques inscrites auprès de l'un ou l'autre des organismes visés, l'établissement de l'existence d'un contrat de travail lorsqu'un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre est démontré, lui est applicable.
Selon M. [C] sa qualité de salarié se vérifie notamment par :
- Le fait qu'il dispose d'une adresse mail ainsi intitulée : [Courriel 1] (Pièces n° 109, 110, 113 du dossier [C]).
- Le fait que le statut d'apporteur d'affaires impose d'émettre des factures comportant un numéro SIREN qui conditionne leur validité ; or, M. [C], non-immatriculé de 1999 à 2005, ne disposait pas d'un tel numéro sans que la société ne lui en fasse le reproche (Pièce n° 78 du dossier [C]).
- Le fait qu'un de ses bulletins de paie datant du mois de janvier 2007 porte en en-tête le nom de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS (Pièce n ° 18 du dossier [C]).
- La société ANTILLES INVESTISSEMENTS conteste sa mise en cause plaidant que M. [C] n'a jamais eu la qualité de salarié de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, cette qualité supposant l'existence d'un lien de subordination alors que l'activité de M [F] [C] se présente comme une profession libérale . Elle soutient également que, de plus, l'article L 8221-6 du Code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites auprès de l'un ou l'autre des organismes visés par cet article.
Or M. [C] est inscrit au Répertoire National des Entreprises et de leurs Établissements depuis 2005 (Pièce n ° 78 du dossier [C]).
La cour considère que l'intervention forcée de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS n'est pas recevable :
tout d'abord, parce que le contrat signé, le 8 juin 1999, modifié le 29 mars 2001 entre M. [C] et la société ANTILLES INVESTISSEMENTS précise bien que M. [C] avait la qualité d' « apporteur d'affaires » et qu'il était rémunéré en conséquence, alors que l'autre contrat, signé le même jour, avec la SAS INTER INVEST se présentait clairement comme un contrat de travail.
Or, il est absolument évident que M [F] [C] , compte tenu de son niveau de compétence faisait nécessairement la différence entre un contrat de travail et un contrat d'apporteur d'affaire. Les deux contrats étant, en outre, signés le même jour, cette différence n'a pu lui échapper ;
En outre, M. [C], en cette qualité d'apporteur d'affaires, et pendant quasiment huit ans, a adressé des notes de frais et des factures (Pièces n ° 102 et 103 du dossier [C]), pour déclencher et justifier le versement d'honoraires de la part de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS (P62 et 65 du dossier [C]) versements qu'il n'a jamais contestés, alors que dans le même temps, les versements qu'il recevait de la SAS INTER INVEST, étaient réguliers, mensuels,et adossés à des bulletins de salaire.
Par ailleurs, M. [C] n'a pas déclaré les sommes versées par la société ANTILLES INVESTISSEMENTS sous le régime fiscal des traitements et salaires .
En outre, l'article L 8221-6 du Code de travail permet, aux personnes physiques inscrites auprès de l'un ou l'autre des organismes visés, l'établissement de l'existence d'un contrat de travail lorsqu'un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre est démontré.
Cependant, en l'espèce ni l'adresse mail utilisée par M [F] [C], ni le fait que ses factures en tant qu' apporteur d'affaires étaient irrégulières comme ne portant pas de numéro SIREN, ni le fait que son bulletin de salaire du mois de janvier 2007 porte en entête le nom de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS , ne sont suffisants pour établir l'existence d'un tel contrat de travail entre M. [C] et la société ANTILLES INVESTISSEMENTS. L'intéressé ne démontre pas que les relations entre lui-même et la société ANTILLES INVESTISSEMENTS peuvent s'analyser comme un contrat de travail, au regard des critères classiques que sont l'exécution d'une prestation de travail sous la direction et le contrôle d'un employeur, avec rémunération en découlant et lien de subordination.
Il s'en déduit que les intérêts complémentaires des deux sociétés, se sont traduits par des interventions complémentaires de M [F] [C] pour ces deux sociétés, mais clairement sous deux statuts différents
Il en résulte que la cour, statuant en appel du conseil des prud'hommes, n'est pas compétente pour examiner les demandes que M [F] [C] formule à l'égard de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS , s'agissant de rapports à caractère commercial et non de l'exécution d'un contrat de travail.
Sur la requalification de la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. Dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Le juge du fond peut, pour trancher la question de l'imputabilité de la rupture, se fonder sur des présomptions. La rupture prend effet à la date à laquelle elle a été notifiée.
Dans une lettre du 21 février 2007, adressée à M. [K] [X], SA inter Invest, M [F] [C] affirme pour commencer : « la situation que vous m'imposez depuis le mois de juillet 2006 m'est devenue insupportable au point que mon médecin traitant m'a imposé un arrêt de travail du 16 au 27 février.
À la suite de l'embauche de M. [P] [Z] en qualité de directeur, alors que j'exerçais moi-même ces fonctions avant son arrivée, vous m'aviez adressé un mail à la fin du mois de juillet 2006 ayant pour objet de m'assurer que cette embauche ne modifierait en aucun cas ma carrière au sein de la société INTER INVEST '
Or, depuis cette date, vous adoptez un comportement à mon égard manifestement contraire à vos propos qui se voulaient reconnaissants et rassurants. Je suis donc obligé de vous adresser par écrit mes inquiétudes à ce sujet il est impératif que vous y apportiez des solutions.'
En premier lieu, M. [C] indique ensuite que M. [X], à l'issue de l'entretien annuel d'évaluation qui s'est déroulé en sa présence en novembre 2006, a évalué le montant de son bonus annuel pour l'année 2006 à la somme de 260 000 € qui devait être versée au mois de janvier 2007, mais n'était toujours pas réglée lors de la rédaction de la lettre le 21 février 2007.
En second lieu, M. [C] soutient qu'au mois de janvier 2007, il y a eu une modification par avenant à son contrat de travail par la société INTER INVEST sans son accord, M. [X] exerçant depuis lors « une pression à (son) encontre pour (le) contraindre à le signer alors qu'il modifie clairement (sa) situation»
Le salarié précise : « alors que je suis directeur de la SAS INTER INVEST, vous indiquez dans cet avenant ma mutation au sein de la société Antilles Investissements . Pourquoi ce changement d'employeur '
J'ai également constaté que vous avez inséré dans cet avenant une clause de non-concurrence que vous avez rédigée sans jamais me concerter. Quel est votre objectif'Troisième point : J'ai constaté sur mes bulletins de salaire du mois de décembre 2006 et janvier 2007 que vous m'avez versé une indemnité de non concurrence d'un montant de 1000 € alors que je n'ai jamais signé cet avenant.
J'ai également observé sur mon bulletin de salaire du mois de janvier 2007 que je suis directeur non plus de la Société INTER INVEST mais dans la société ANTILLES INVESTISSEMENTS. Vous m'avez également fait deux avances sur frais au nom de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS . Vous avez donc modifié mon contrat de travail sans mon accord.
Je vous demande donc de bien vouloir d'une part me verser mon bonus le plus rapidement possible et d'autre part rectifier mes bulletins de salaire pour établir une relation de travail stable et durable »
N'ayant pas obtenu satisfaction,le salarié a adressé une nouvelle lettre à M. [X] le 6 mars 2007 demandant « des réponses à l'ensemble de ces interrogations ainsi que le versement de son salaire pour le mois de février et son bonus d'un montant de 260 000 € sous huitaine».
Dans un mail adressé le 9 mars par M. [X] à un ensemble de responsables de la même société M. [X] focalisait le conflit avec M [F] [C] sur le refus de celui-ci de signer l'avenant portant modification de la clause de non-concurrence destiné à mettre cette clause « en conformité avec la réglementation actuelle »
Les problèmes précédemment soulevés ayant pas été réglés entre l'intéressé et son employeur, M [F] [C] par courrier du 16 mars 2007, adressé à la SAS INTER INVEST, à l'attention de M. [K] [X], invoquant les conséquences que cette situation avait sur sa santé, prenait acte de la rupture de son contrat de travail, prise d'acte de rupture qu'il demande aujourd'hui à la cour de requalifier en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La SAS INTER INVEST conteste cette prise d'acte de rupture et considère qu'il s'agit d'une démission qu'elle explique par le fait que, selon elle, le salarié avait d'autres projets professionnels.
Concernant le non-versement du bonus, la société INTER INVEST soutient à juste titre que le bonus n'était pas dû par elle, au titre du contrat de travail, mais par la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, au titre du contrat d'apporteur d'affaires, M. [C] n'ayant jamais perçu de bonus de la part de la société INTER INVEST, ce que confirme l'examen de ses bulletins de salaire.
La demande devait donc être dirigée contre la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, ou à tout le moins adressée à M. [X], en sa qualité de responsable de cette société.
De plus, le document de novembre 2006 sur lequel M. [C] se fonde, qui n'est aucunement un document contractuel mais un entretien d'évaluation, précise bien que le bonus réclamé correspond à des « factures » fournis par M. [C] .
La cour relèvera toutefois, la confusion regrettable opérée ou entretenue par [K] [X] entre ces deux sociétés, à l'occasion de cet entretien d'évaluation.
Ce motif invoqué par le salarié ne justifiait pas, à lui seul, une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur.
En revanche, le fait que l'employeur, comme il l'affirme dans son mail du 9 septembre 2007 (pièce 11) décide « compte tenu du refus de M [F] [C] de mettre en conformité avec la réglementation actuelle la clause de non-concurrence signée en 1999' de suspendre le paiement du bonus traditionnellement accordé en fin d'année », démontre une grande confusion alimentée par M [X] et une pression non tolérable sur le salarié.
S'agissant de la modification unilatérale de son contrat de travail par la SAS INTER INVEST, sans son accord et contraire aux dispositions de l'article L 1221-1 du Code du travail, résultant à la fois de la tentative du transfert unilatéral du contrat de travail de la SAS INTER INVEST à la société ANTILLES INVESTISSEMENTS et de la modification unilatérale de la clause de non-concurrence, les griefs formulés par le salarié apparaissent en revanche totalement fondés :
Cette tentative de transfert unilatéral du contrat de travail résulte de ce que, au mois de janvier 2007, et alors qu'aucun accord de l'intéressé n'est établi, le bulletin de salaire adressé à M [F] [C] était rédigé à entête de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS .
L'employeur plaide de manière non pertinente, qu'il s'agissait d'une « erreur », alors que la fiche d'évaluation qu'il a rédigée en novembre 2006 (pièce 19) porte pour dernière mention:
«faire un contrat sur AI à partir 1er/janvier/2007». Cette fiche d'évaluation telle que produite n' étant pas contresignée par le salarié, ne saurait être un indice de l'accord du salarié.
La société INTER INVEST soutient que l'apparition du nom de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS en en-tête du bulletin de paie de M. [C] de janvier 2007, s'explique par le fait qu'il était envisagé que M. [C] soit rattaché contractuellement à la société ANTILLES INVESTISSEMENTS à compter de cette date. Il ne s'agirait donc pas d'un transfert, mais d'une erreur qui a été rectifiée pour les mois qui ont suivi (Pièces n° 18 et 42 du dossier [C]).
Cependant, la « marche arrière » opérée par l'employeur lors de l'émission des bulletins de salaire suivants est aux yeux de la cour, insuffisante pour combattre le caractère fondé du grief formulé par les salarié, en janvier et février, étant en outre relevé que l'intention de l'employeur de contractualiser sur cette modification n'est nullement établie.
La cour ajoutera en outre que s'il s'est vraiment agi d'une erreur de la part de l'employeur, cette erreur démontre de manière indéniable la grande confusion entretenue par l'employeur quant au rôle de ces deux sociétés, confusion qui, à elle seule, pouvait justifier une prise d'acte de rupture. La cour ajoutera également qu'il est pour le moins étonnant de voir les deux sociétés nier l'existence d'une telle confusion quand il s'agit de dire la demande irrecevable à l'égard de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS , mais la mettre en avant pour expliquer le bulletin de salaire de janvier 2007.
D'autre part, s'agissant de la modification relative à la clause de non-concurrence que l'employeur présente comme répondant à son souci de mettre en conformité sur ce point, le contrat du salarié, à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation intervenu en 2002, cet argument n'est pas recevable dès lors que la clause initiale ne comportait pas de contrepartie pécuniaire, ce qui rendait cette clause nulle, l'employeur ne pouvant pas imposer de manière unilatérale une contrepartie et en fixer le montant ce qui constituait une modification d'un élément substantiel du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié qui, en l'espèce l'a refusée dès son courrier du 21 février 2007.
Enfin, en ce qui concerne l'engagement de M. [Z], par la SAS INTER INVEST, avec le titre de « directeur » déjà conféré à M [F] [C], dans des conditions peu claires, comme en atteste le mail du 30 juillet 2006 adressé par Mme [L] à M. [X] ( P 7), cette embauche, suivie des autres évolutions relatées ci-dessus, était effectivement de nature, en dépit des propos rassurants adressés par M. [X] à M [F] [C], à insécuriser gravement ce dernier.
La cour considère en conséquence de l'ensemble de ces éléments, que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M [F] [C] était fondée sur des éléments suffisamment graves pour la justifier et la rendre imputable à son employeur la Société INTER INVEST .
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce point, de même qu'en ce qu'elle a dit que l'employeur était dès lors redevable d'un préavis d'un montant, non contesté, de 25 500 €.
En revanche, force est de relever que cette décision a omis d'octroyer les congés payés dus sur préavis, mais a également omis de statuer sur les dommages et intérêts sollicités par le salarié du fait de cette rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le montant de la somme allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement étant en outre l'objet d'un appel par le salarié
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Le salaire brut moyen de M [F] [C] , au sein de la SAS INTER INVEST s'élevant au cours des derniers mois à 8500 € et son ancienneté étant proche de huit ans au moment de la rupture du contrat de travail, la cour prendra en compte dans l'évaluation du préjudice subi par M [F] [C], le fait qu'une grande confusion a été créée et entretenue par l'employeur entre les deux sociétés qui fournissaient, sous deux statuts différents, du travail à M [F] [C].
Cette confusion, qui justifia sa prise d'acte de rupture, fait que le salarié ne peut faire valoir, pour le calcul de ses indemnités de rupture, le complément de revenus qui lui était versé par la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, l'obligeant à réclamer séparément, dans le cadre d'une autre instance à cette société, les 260 000 € de bonus alors que l'employeur lui-même, fort de sa « double casquette » du directeur de la SAS INTER INVEST INTER INVEST et directeur de la société ANTILLES INVESTISSEMENTS n'a pas hésité à faire le lien, entre le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail avec la SAS INTER INVEST et la suspension de l'important bonus dû par la société ANTILLES INVESTISSEMENT à M [F] [C] au titre de l'exercice 2006.
En outre la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié, a entraîné ipso facto la perte de ses revenus complémentaires comme apporteur d'affaires, aggravant ainsi son préjudice
Compte tenu du préjudice qu'à subi M [F] [C] à la suite de cette rupture imputable à l'employeur, la cour fixera à 200 000 euros la somme due en application de l'article L12 35-3 du code du travail.
Sur les demandes de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, et à la période travaillée de juin 2006 à mars 2007.
Sur la base du salaire brut de 8500 €, et pour un préavis de trois mois, il était dû une indemnité de 25 500 €. Cependant, il convient d'ajouter à cette somme brute des congés payés sur préavis, de 10,42 %, conformément au contrat de travail de l'intéressé, soit 2657€.
En outre, sur la période de juin 2006 à mars 2007, pendant laquelle le salarié a perçu une rémunération totale brute hors prime annuelle de 82 248,17 euros, mais n'a pas perçu de congés payés afférents qui devaient également être fixés à 10 042 €, il sera alloué à M [F] [C] à ce titre, une somme brute de 8570 €.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Selon l'article 19 de la convention collective Syntec applicable en l'espèce, : l'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes : après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, le mois de rémunération s'entendant comme le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail et incluant les primes prévues dans ce contrat, l'indemnité étant calculée au prorata du nombre de mois de présence, en cas d'année incomplète.
Sur la base de 8500 € par mois le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit comme suit :
-pour les 7 années complètes: (8500/3)x7= 19 833 €
-pour les neuf mois de l'année incomplète: 2125 €
soit un total d'indemnité conventionnelle de licenciement de 21 958 €
Sur le rappel de salaire heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents
Pour s'opposer à cette demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur, qui rappelle que le salarié s'est vu octroyer à compter du mois de mai 2003 le titre de directeur soutient qu'il ne recevait aucune directive de la SAS INTER INVEST et /ou de M. [X] et plaide que M [F] [C] avait qualité de cadre dirigeant et n'était donc pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
Or, s'il est indéniable que M [F] [C] , en sa qualité de directeur commercial positionné en [Localité 4], alors que M. [X] était à [Localité 5], occupait d'importantes responsabilités, donnait des instructions aux membres de son équipe, disposait d'un certain pouvoir de décision concernant, par exemple, les souscriptions réalisées par les investisseurs et jouissait d'une relative indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et de celui de son équipe, en revanche, M [F] [C] apporte la preuve de ce qu'il n'exerçait pas toutes les prérogatives de l'employeur, qui validait à tout le moins certaines embauches, donnait ses directives sur les rémunérations , assurait l'ensemble des entretiens individuels et décidait du déplacement géographique des bureaux. De manière évidente, M [F] [C] ne disposait pas d'une délégation générale de la part de M. [X], en dépit du fait que celui-ci se trouvait à [Localité 5].
En outre, force est de relever, que sur la base de 8500 € , soutenu par l'employeur la société INTER INVEST , et retenue par la cour, son salaire ne peut être considéré comme « élevé ».
C'est donc à tort que M [F] [C] est décrit par son employeur un cadre dirigeant.
Dès lors, il peut prétendre à condition d'en justifier au paiement d'heures supplémentaires
En application de l'article L 3171 '4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié , ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.
En l'espèce, le contrat de travail de M [F] [C] ne prévoyait aucune disposition relative à la durée du travail, mais celle-ci était mentionnée sur les bulletins de salaire.
De septembre 2002 à mai 2003, la rémunération mensuelle de base du salarié correspondait à une durée de travail de 169 heures.
Or, les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail prévoyaient que pour les entreprises dont l'effectif était de moins de 20 salariés, la durée de travail était réduite de 39 à 35 heures à compter du 1er janvier 2002.
Il en résulte :
- que les heures effectuées par M [F] [C] entre 151,67 heures et 169 heures entre le mois de septembre 2002 et le mois de mai 2003 doivent être majorées de 10 % en qualité d'heures supplémentaires;
- qu'à compter du mois de juin 2003 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail la rémunération mensuelle de base perçue par le salarié correspondait à une durée de travail de 151,67 heures, comme l'indiquent ses bulletin de salaire.
Au-delà de ce rappel d'heures supplémentaires résultant de l'évolution des dispositions législatives, le salarié soutient que, confronté à une lourde tâche (gérant une vingtaine de personnes travaillant à distance avec le président, soutenant un service administratif de quatre personnes positionnées en [Localité 4] pour la gestion financière, administrative et contentieuse, il a en réalité effectué de nombreuses heures supplémentaires, soit qu'il se trouvait en déplacement professionnel dans les Antilles, en Guyane à la Réunion en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ou à [Localité 5], soit qu'il se rendait à son bureau souvent avant 9h du matin pour en partir entre 19 et 20h, étant en particulier confronté à des problèmes de décalage horaire avec ses interlocuteurs, notamment son président positionné à [Localité 5].
Il appuie sa demande de la production de son emploi du temps de septembre 2002 à mars 2007, ainsi que de l'attestation du gestionnaire de patrimoine partenaire de la SAS INTER INVEST disant avoir régulièrement été en contact téléphonique avec M [F] [C] à des heures matinales ou tard en soirée.
L'employeur pour sa part, se contentant d'invoquer le statut de « cadre dirigeant » de M [F] [C] , n'apporte aucun élément de contestation des horaires de travail revendiqués par celui-ci, ni des calculs qu'il fait en ce qui concerne les heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que les repos compensateurs, se bornant à contester les congés payés sollicités sur l'arriéré de repos compensateurs.
La cour, fera donc droit aux demandes du salarié, les heures de travail revendiquées apparaissant justifiées .
Cependant, le décompte produit par le salarié intégrant année par année, les heures supplémentaires majorées, les congés payés afférents, les repos compensateurs avec congés payés afférents sollicités pour un total général de 112 729,25 euros, sera diminué du montant des congés payés sur repos compensateur, qui ne sont pas dus, les sommes allouées à ce titre s'analysant comme des indemnités.
La société INTER INVEST sera donc condamnée à régler une somme de 111 109,69 euros à M [F] [C].
Sur le solde de prime d'intéressement 2006, et la prime d'intéressement 2007.
En application du contrat d'intéressement aux résultats de la société du groupe interaction
« l'intéressement dans chaque société du groupe est réparti entre les bénéficiaires proportionnellement à leur rémunération brute pendant l'exercice considéré ».
Il en résulte, que les heures supplémentaires allouées ci-dessus doivent être réintégrées dans le salaire brut de référence pour le calcul des primes d'intéressement, pour les exercices 2006 et 2007.
Pour l'exercice 2007, le calcul sera opéré à partir d'une assiette comprenant le salaire brut versé, les heures supplémentaires octroyées, ainsi que le montant des indemnités compensatrices de préavis, la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur
Il sera donc alloué à ce titre, pour les deux exercices, une somme globale de 33 141,77 euros, décompte justifié et non discuté par l'employeur dans son quantum.
Les dommages et intérêts pour non exécution du préavis, sollicités à titre reconventionnel par l'employeur, ne sont pas dus, la rupture lui étant imputable
L'employeur, la Société INTER INVEST, devra remettre à M [F] [C] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC
L'employeur qui succombe supportera les entiers dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [F] [C] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 3000 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure .
Il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société ANTILLES INVESTISSEMENTS.
Décision de la Cour
En conséquence, la Cour,
Met hors de cause la société la société ANTILLES INVESTISSEMENTS, dans le cadre du présent le cadre du présent litige prud'hommal et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Confirme la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, imputable à la société INTER INVEST ainsi qu'en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre du préavis.
L'infirme pour le surplus
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS INTER INVEST à payer à M [F] [C]
- 200000€ à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
somme avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente décision.
- 11 227 € pour rappel de congés payés et congés payés afférents au préavis,
- 21 958 € d' indemnité conventionnelle de licenciement
- 111 109,69 euros pour les heures supplémentaires, avec congés payés afférents et repos compensateurs.
- 33 141,77 euros pour les primes d'intéressement 2006 et 2007
l'ensemble de ces sommes ouvrant droit à intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
Dit que la société INTER INVEST devra remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la société INTER INVEST à régler à M [F] [C] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC pour l'ensemble de la procédure
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,