Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17563
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/10328
Après arrêt en date du 4 décembre 2012 rendu par cette chambre, ordonnant la réouverture des débats
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
INTIME
Monsieur [Q] [U] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Guinée)
Chez Madame [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Amélie ROGERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0648
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 28 juillet 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a dit que [Q] [U] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Guinée) est français ;
Vu l'appel du ministère public ;
Vu l'arrêt de la cour du 4 décembre 2012 qui a dit que la déclaration de la naissance par le père et la mention de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, ne peuvent valoir reconnaissance qu'autant que la loi guinéenne, loi personnelle de la mère, applicable, en l'espèce, l'admet, qui a invité les parties à produire la loi guinéenne et à s'expliquer sur ce point au moyen d'une note déposée au greffe avant le 12 février 2013 à peine de radiation, et qui a sursis à statuer, disant que les débats seront rouverts à l'audience du 14 mars 2013 ;
Vu la note du ministère public signifiée le 28 janvier 2013 concluant que M. [S] ne rapporte pas la preuve de sa filiation avec M. [L] [W] [S], maintenant ses concluions du 25 juin 2012 priant la cour, infirmant le jugement, de constater l'extranéité de l'intéressé ;
Vu la note de M. [S] signifiée le 6 février 2013 selon laquelle sa filiation paternelle est établie depuis sa naissance par le jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 du tribunal de première instance de Kaloum-Conakry, l'intimé maintenant ses conclusions du 21 juin 2012 tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant que M. [Q] [S] étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 21 mai 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil le disant français comme né d'un père français, il appartient en vertu de l'article 30 du code civil au ministère public de rapporter la preuve contraire ;
Considérant que le ministère public conteste l'établissement de la filiation de M. [Q] [S] à l'égard de M. [L] [W] [S] ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit selon les motifs de l'arrêt préparatoire, l'acte de naissance de [Q] [S], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Guinée), de mère guinéenne et de [L] [W] [S] sur la déclaration de celui-ci le 24 octobre 1984 ne peut se voir reconnaître la force probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes de l'état civil dressés à l'étranger, faute de déclaration de naissance dans le délai légal de 15 jours de l'article 192 du code civil guinéen ;
Considérant qu'est produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 9 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Conakry dont la régularité internationale n'est pas contestée, qui dit l'intéressé 'né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], fils de [L] [W] [S] et de [O] [S]' transcrit sur les registres de l'état civil ainsi qu'il résulte des extraits légalisés délivrés les 11 septembre 2008 et 22 novembre 2011 ;
Considérant que selon les articles 369 et 370 du code civil guinéen, loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant régissant la filiation en vertu de l'article 311-14 du code civil, 'la filiation naturelle est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes' et 'la reconnaissance d'un enfant naturel peut se faire : 1- Par une déclaration à l'état civil ; 2- Par une déclaration au Tribunal ; 3- Par une déclaration devant le juge.' ;
Considérant que le ministère public démontre que l'acte de naissance de [Q] [S] dressé sur la déclaration de [L] [W] [S] le 24 octobre 1984 ne peut se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil ainsi qu'il a été dit et que l'acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne peut valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant conformément à l'article 370 du code civil guinéen ; qu'il en est de même à cet égard en loi française, loi personnelle de [L] [W] [S] en vertu de l'article 311-17 du code civil ;
Considérant que l'appelant justifie également de l'absence d'établissement de la filiation paternelle naturelle de [Q] [S] puisqu'en effet les deux témoins dont la mère de l'enfant, à l'audition desquels a procédé le tribunal de première instance de Conakry en vue de l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance ne font qu'attester de l'exactitude des renseignements fournis sur cette naissance et non de la filiation naturelle alléguée de l'intéressé vis-à-vis de [L] [W] [S] dans les termes de l'article 369 du code civil guinéen ;
Qu'en conséquence, la démonstration étant faite de l'absence de filiation paternelle établie, le jugement qui a dit M .[Q] [S] français par filiation paternelle est infirmé ;
Considérant que le certificat de nationalité délivré de manière erronée ayant perdu toute force probante et l'intimé n'établissant pas qu'il est français à un autre titre ainsi qu'il lui incombe désormais, l'extranéité de M [Q] [S] est constatée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Constate l'extranéité de M [Q] [S] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Guinée) ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [Q] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT