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16/04/2013 | FRANCE | N°11/02253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 avril 2013, 11/02253


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Avril 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02253



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section Encadrement RG n° 09/08960



APPELANTE

SAS ACCELONIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves PAUTTE,

avocat au barreau de PARIS, toque : D0911



INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Avril 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02253

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2010 par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire- de PARIS section Encadrement RG n° 09/08960

APPELANTE

SAS ACCELONIX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Yves PAUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0911

INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Renaud CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263 substitué par Me Julie GAYRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 substitué par Me Julie GAYRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l' appel interjeté par la SAS ACCELONIX du jugement du Conseil des Prud' hommes de PARIS, section Encadrement - chambre 3, rendu le 9 décembre 2010 qui a requalifié le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l' a condamnée à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 50000 € à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement et 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La SAS ACCELONIX anciennement BSE, a pour activité la commercialisation de solutions, d' équipements et de logiciels pour l' assemblage et le test des cartes électroniques et microélectroniques ;

Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1973 a été engagé par BSE suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 Avril 2002 avec effet au 15 Avril, ,en qualité d' ingénieur commercial non sédentaire, statut cadre, coefficient 350, il était responsable produit pour la gamme Tecnomatix, le contrat comportait des annexes concernant la définition du poste, le secteur géographique sur lequel s' exerçait sa fonction de « responsable territoire », les objectifs et le mode de commissionnement, la rémunération de base était de 35945 € brut annuel pour 169h ;

Un avenant a été signé entre les parties le 6 Octobre 2008 concernant la commercialisation de produits provenant du fournisseur SEC à travers les pays d' Europe et de l' Afrique du Nord ; la rémunération de base était fixée à 3500 € brut pour169h + un 13ème mois, + une rémunération variable dont les modalités étaient définies ; il était prévu une clause spéciale de garantie de rémunération variable pendant la période du 1er Octobre 2008 au 31 Mars 2009 garantissant une commission trimestrielle minimale de 6000 € pendant cette période à condition que le salarié réalise « un minimum moyenne de 5 visites en clientèle par semaine » ;

La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, de courtage et d' import- export ; l' entreprise emploie plus de 11 salariés ;

Le 7 Avril 2009 Monsieur [K] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d' un licenciement ;

Le 29 Mai 2009 Monsieur [K] [P] a été licencié pour motif économique avec dispense de préavis ; l' employeur a délié le salarié de la clause de non concurrence ; la lettre de licenciement indique que :

- la société rencontre des difficultés financières importantes liées à la crise économique, les clients différant leurs achats

- qu' au 30 Avril 2009, sur 10 mois d' activité et par rapport au 30 Juin 2008 le chiffre d'affaires a baissé de plus 2753000 €, que la marge brute a diminué de plus de 764000 € , que l' excédent brut d' exploitation a diminué de plus de 436000 € et qu' au 30 Avril 2009 il est négatif de 272169 € et qu' en extrapolant sur 12 mois, le poste de salaires et charges sociales devrait être proche de 1 300 000 € alors qu' au cours de l' exercice précédent ce même poste était d' un peu plus de 1 100 000 €

- que le résultat d' exploitation sur 10 mois est de - 272169 € alors qu' à la clôture de l' exercice 2008 il était positif de 151734 € soit une baisse de plus de 433000 € alors que la société avait enregistré sur l' exercice 2008 des produits financiers au 30 Avril 2009 le résultat financier est négatif de 266800 €

- le résultat net dégagé au 30 Juin 2008 était positif de 145372 € , au 30 Avril 2009 il est négatif de plus de 311000 € et en extrapolant jusqu' à fin Juin 2009 il devrait être de - 450000 € voire davantage

- Nous avons décidé de nous recentrer sur notre activité et notre clientèle existante en nous réorganisant pour optimiser les coûts, en particulier au titre des secteurs les moins rentables, d' autre part de supprimer le poste de représentant européen des produits SEC

- En ce qui vous concerne, nous avons constaté un manque de développement de l' activité SEC avec pour corollaire un manque, voire une quasi non réalisation d' affaires liée à une très faible présence sur le terrain (...) La très faible réalisation d' affaires et de chiffre d'affaires au titre des produits SEC dont vous aviez la charge a un double impact négatif sur la société puisqu' elle accentue le déficit et de surcroît mécontente le fournisseur SEC ( ....)

- Il a été décidé de procéder à une réévaluation du personnel pour rendre les activités développées par ACCELONIX bénéficiaires (...) la principale préoccupation étant de se séparer des activités non rentables .... Dans ce contexte nous avons fait un inventaire très précis de nos activités et du personnel affecté à ces activités pour tenter de vous proposer une solution de reclassement dans l' entreprise. Malheureusement la SAS ACCELONIX étant actuellement en situation de sureffectif, après consultation du représentant du personnel, il n' est pas apparu possible de vous proposer un reclassement au sein de l' entreprise

Monsieur [K] [P] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 30 juin 2009 ;

La SAS ACCELONIX demande à la Cour d' écarter des débats la pièce n° 21 ( attestation de M. [W]), de dire que le licenciement Monsieur [K] [P] est bien un licenciement économique et qu' il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la procédure est régulière et subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation, de dire que le salaire brut des 12 derniers mois était de 4099.59 € par mois et que le salarié ne justifie pas d' un préjudice supérieur à 6 mois de salaire et par conséquent, d' infirmer le jugement et de rejeter l' ensemble des demandes de Monsieur [K] [P] en le condamnant à lui verser la somme de 4784 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile .

Monsieur [K] [P] demande à la Cour de dire qu' il n' y a lieu de surseoir à statuer, de juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu' il est irrégulier et en conséquence de confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu' il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ACCELONIX à lui payer la somme de 111481.44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celles de 4319.74 € pour non respect de la procédure de licenciement et 3000 € au titre des frais irrépétibles .

Pôle Emploi demande de confirmer le jugement et de condamner la SAS ACCELONIX à lui payer la somme de 14002.20 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi que celle de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

A la barre, l' avocat de Monsieur [K] [P] retire l' attestation de Monsieur [W] ( pièce 21) ; il demande d' écarter des débats les pièces 36 à 43 et les conclusions communiquées la veille de l' audience, l' avocat de la SAS ACCELONIX s' oppose à la demande.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La communication tardive la veille de l' audience ne garantissant pas le principe du respect du contradictoire, faute d' un temps suffisant pour l' avocat et son client d' en prendre connaissance et de préparer leur réplique éventuelle, les pièces 36 à 43 incluse communiquées par La SAS ACCELONIX seront écartées des débats et ne seront prises en considération par la Cour que les seules conclusions comportant le visa du greffe en date du 12 Mars 2013 ;

Aucune demande de sursis à statuer n' ayant été formulée par La SAS ACCELONIX, la demande de Monsieur [K] [P] tendant à voir dire qu' il n' y a lieu de surseoir à statuer est sans objet ;

Sur le licenciement de Monsieur [K] [P]

C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [K] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

En effet, il ressort d' une part ainsi que justement relevé par les premiers juges que la lettre licenciement du 29 Mai 2009 se fonde pour justifier des difficultés économiques invoquées sur une situation de l' entreprise au 30 Avril 2009 alors que la clôture de l' exercice comptable annuel était le 30 Juin 2009, par ailleurs, elle ne produit pas le carnet de commandes et se fonde sur une extrapolation de résultat négatif au 30 Avril 2009 jusqu' au 30 Juin 2009, extrapolation qui s' avérera inexacte puisqu' en fait les résultats à la fin de l' exercice au 30 Juin 2009 soit deux mois après seront positifs , ainsi alors que la lettre de licenciement fait état d' un résultat d' exploitation sur 10 mois de - 272169 €, il sera excédentaire de 34403 € à la clôture de l' exercice ;

Il est justifié par les différents comptes sociaux, qu' au 30 Juin 2009 la SAS ACCELONIX a réalisé un bénéfice de 42273 € ; la production du journal des ventes de Juillet 2008 à Mai 2009 ne témoignait pas d' une situation d' alerte particulière ; même si l' activité pouvait paraître un peu moins soutenue que sur l' exercice précédent ainsi que la société l' indiquera dans son rapport de gestion aux actionnaires où elle précise que l' exercice précédent avait été exceptionnel, le résultat net comptable de l' exercice s' avérera bénéficiaire, le fait qu' il soit inférieur à celui escompté ne suffisant pas à justifier la réalité de véritables difficultés économiques ;

Si le compte-rendu de réunion de fonctionnement interne qui s' était tenue le 7 Avril 2009 faisait état d' un résultat de l' entreprise au 31 Mars de - 212K € et mentionnait qu' il fallait repousser les achats non urgents sur le mois de Juillet, indiquait également que si les commandes de produits Q1 étaient en recul de 25% par rapport à la même période 2008 en marge brute, les prévisions de ventes de produits Q2 sont en hausse par rapport à 2008 en marge brute, » principalement en raison des prévisions de ventes pour la division Micro qui sont importantes » les autres divisions restant avec prévisions relativement faibles, ce compte rendu n' évoquait donc pas la possibilité de recourir de façon imminente à des licenciements économiques ou à la suppression du secteur couvrant l' activité de Monsieur [K] [P] ;

Il est encore établi qu' au 30 Juin 2009, un mois après le licenciement de Monsieur [K] [P] le chiffre d'affaires de La SAS ACCELONIX était de 6 913 786 € pour 2009 contre 7 280 662 € en 2007 et son bénéfice de 47273 € contre 51579 en 2007 ce qui pour traduire un ralentissement ne témoigne pas non plus de difficultés économiques criantes justifiant le licenciement immédiat de Monsieur [K] [P] sans attendre de voir l' évolution de la situation lors de la clôture de l' exercice ; il sera encore relevé qu' à la clôture de l' exercice au 30 Juin 2009, les liquidités étaient de 348813 € contre 133253 € pour l' année N-1 et que les dettes fournisseurs avaient diminué de 26,4% ;

En tout état de cause, aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d' un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l' intéressé ne peut être opéré dans l' entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l' entreprise appartient ;

Or, si la SAS ACCELONIX indique dans la lettre de licenciement avoir fait « un inventaire » pour tenter de proposer au salarié un reclassement, elle n' en justifie pas de façon probante et ne vise pas notamment le fait qu' elle aurait comme elle l' indique dans ses conclusions, adressé le CV de Monsieur [K] [P] aux sociétés ACCELONIX Benelux, ACCELONIX Iberica et ACCELONIX UK avant d' envisager et de procéder au licenciement de Monsieur [K] [P] ;

Enfin, il ressort de la lettre de licenciement que l' employeur a cru devoir viser dans le licenciement pour motif économique des griefs personnels puisqu' il reproche au salarié de n' avoir fait que 29 visites en clientèle du 1er Octobre 2008 au 31 Mars 2009 et d' avoir réalisé un chiffre d'affaires inacceptable pour un commercial et de n' avoir constaté aucune évolution notable depuis les reproches qui lui avaient été adressés le 6 février 2009, reproches que le salarié conteste en évoquant des difficultés de commercialisation notamment pour la prise des rendez-vous qu' il ne pouvait pas prendre directement, qu' en tout état de cause l' élément prépondérant du licenciement était bien le motif économique invoqué ;

Il s' ensuit que la Cour considère ainsi que retenu par le premier juge que le licenciement est en fait sans cause réelle et sérieuse ;

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut pas y avoir de cumul d' indemnité pour procédure irrégulière de sorte qu' il n' y a lieu d' examiner la régularité de la procédure de licenciement ; la demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure doit être rejetée ;

Sur les conséquences de la requalification du licenciement

Eu égard à l' ancienneté du salarié, à son salaire mensuel qu' il convient de fixer à 4319,74 € en application de l'article R 1234-4 du Code du Travail , à son âge, à ses charges de familles (épouse sans emploi, 4 enfants) à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur [K] [P] de sa propre société dans le courant de l' année 2010 laquelle a enregistré un bénéfice de 9915 € sur l' exercice 2010, au retentissement moral invoqué suite au licenciement, la somme de 50000 € allouée en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail par les premiers juges est appropriée à l' intégralité des préjudices subis ;

En application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur [K] [P] pour les frais irrépétibles d' appel ;

La SAS ACCELONIX qui succombe en son appel conservera à sa charge ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens ;

Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur [K] [P] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois soit selon décompte produit par Pôle Emploi la somme de 14002.20 € ;

Il n' y a lieu à frais irrépétibles au profit de Pôle Emploi.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 36 à 43 incluse communiquées par la SAS ACCELONIX et dit que ne sont prises en considération par la Cour que les seules conclusions de la SAS ACCELONIX visées par le greffe le 12 Mars 2013

Donne acte à Monsieur [K] [P] de ce qu' il a retiré des débats la pièce 21 de sa communication de pièces (attestation de Monsieur [W])

Dit sans objet la demande de Monsieur [K] [P] de voir dire qu' il n' y a lieu de surseoir à statuer

Confirme le jugement et y ajoutant

Ordonne le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur [K] [P] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois soit selon décompte produit par Pôle Emploi la somme de 14002.20 € ;

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne la SAS ACCELONIX aux dépens et à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/02253
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/02253 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;11.02253 ?
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