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11/04/2013 | FRANCE | N°11/22595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 avril 2013, 11/22595


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 AVRIL 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/01645





APPELANTS



Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Olivier BERNABE (av

ocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assisté de : Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN





Madame [I] [H] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentant : Me Olivier BERNABE (a...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 11/01645

APPELANTS

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assisté de : Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN

Madame [I] [H] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)

Assistée de : Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

SA HSBC FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté et assisté par : Me Christian PAUTONNIER, plaidant pour la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée

de :

Madame Marie- Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie- Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

*****************

Selon une offre de prêt du 16 mars 2006 acceptée le 29 mars 2006, la société HSBC a consenti à Monsieur et Madame [M] un prêt d'un montant de 460.373 euros destiné à l'acquisition de leur résidence principale, comprenant un prêt Modeliz de 244.667 euros remboursable en 240 mensualités de 1.518,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % l'an, et un prêt Relais de 215.706 euros, remboursable en 12 mois avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an. Pour chacun des prêts, Monsieur et Madame [M] ont, chacun, souscrit une assurance groupe Erisa Option 1 - décès.

Se prévalant d'un avenant du 26 décembre 2006 ayant modifié l'assurance Groupe souscrite en vue de garantir l'option 2 couvrant les risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle, Monsieur [M], qui est en arrêt de travail depuis le 28 mars 2009, et son épouse, ont fait assigner la société HSBC afin de la voir prendre en charge le remboursement des échéances du prêt, par acte d'huissier en date du 7 avril 2011.

Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Melun a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur et Madame [M] et les a condamnés aux dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur et Madame [C] [M] a été remise au greffe de la cour le 19 décembre 2011.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 31 mai 2012, Monsieur et Madame [M] demandent l'infirmation du jugement déféré et de :

- dire que l'avenant du 26 décembre 2006 a force de loi entre les parties et doit s'appliquer et condamner la société HSBC à prendre en charge les échéances du crédit, dire, subsidiairement, que la société HSBC a commis une faute en ne les interrogeant pas sur leur acceptation de l'avenant litigieux et condamner la société HSBC à les indemniser,

- condamner la société HSBC au paiement de la somme de 54.683,28 euros,

. condamner la société HSBC au paiement des intérêts de droit sur la somme de 36.455,52 euros à compter du 7 avril 2011 et à compter de la signification des conclusions pour le surplus (18.227,76 euros),

. dire que ces intérêts seront capitalisés en, application de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société HSBC à prendre en charge les échéances du crédit, soit 1.5187,98 euros par mois à compter du 1er avril 2012 et tant que Monsieur [M] est en arrêt de travail ou en invalidité,

- condamner, subsidiairement, la société HSBC à les indemniser à hauteur des échéances du crédit, soit 1.518,98 euros par mois, à compter du 1er avril 2012 tant que Monsieur [M] est en arrêt de travail ou en invalidité,

- condamner la société HSBC à leur payer la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par la société HSBC le 10 août 2012 .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2013.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant que Monsieur et Madame [M] reprochent aux premiers juges de les avoir déboutés de leurs demandes en l'absence de preuve d'un engagement des emprunteurs sur la modification de l'assurance par avenant, alors que le code de la consommation n'exige aucun formalisme pour modifier le contrat de prêt initial et que la preuve de l'accord des parties résulte de l'envoi par la banque de l'avenant qu'elle a signé et qui l'engage ; qu'ils soutiennent que rien ne les obligeait à adresser l'avenant signé par la voie postale à la banque et qu'ils l'ont remis directement à leur conseiller ; qu'il ne peut pas leur être fait grief de ne pas avoir réagi à l'absence de modification des mensualités du prêt compte tenu de la confusion dans la gestion des comptes par la banque à qui ils faisaient confiance de sorte qu'ils n'ont pas vérifié le montant des échéances après l'avenant et ont pu penser que la modification avait été prise en compte par la banque conformément à leur demande ; qu' à titre subsidiaire, ils estiment que la société HSBC a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en s'abstenant de les alerter sur l'absence de retour de l'avenant signé et faute de leur avoir proposé une assurance adaptée à leur situation dans la mesure où ils exercent tous les deux une profession libérale, Monsieur [M] étant kinésithérapeute et Madame [M] orthophoniste, justifiant qu'ils soient assurés en cas de maladie ou d'invalidité ; qu'ils estiment être fondés à demander le paiement de la somme de 54.683,28 euros représentant le montant des échéances depuis le 1er avril 2009 jusqu'au 31 mars 2012 et la prise en charge des échéances échues et à échoir depuis ;

Considérant qu'en application de l'article L.312-14-1 du code de la consommation, les modifications apportées au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant, d'une part, l'échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais venir ; que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations précitées;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la société HSBC a émis un avenant au contrat de prêt Modeliz daté du 26 décembre 2006 modifiant les garanties par la souscription de l'option 2 couvrant pour chacun des emprunteurs les risques incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle qu'elle a signé ;

Considérant qu'aux termes de cet avenant, il est expressément stipulé que la modification ne peut entrer en vigueur avant l'intervention de l'acceptation des emprunteurs qui ne peut intervenir qu'après un délai impératif de dix jours francs à compter de la réception de l'offre modificative et qu'en cas d'acceptation, un exemplaire de l'offre doit être retourné à la banque daté, paraphé, signé par la voie postale ; qu'en l'absence d'acceptation, le contrat de prêt formé à l'origine restera en tous points en vigueur ;

Considérant que Monsieur et Madame [M], qui prétendent avoir signé et remis l'avenant à banque en mains propres, n'en apportent aucune preuve et ne précisent pas à quelle date ils l'ont signé, ni à quelle date ils l'auraient remis à la banque, à défaut de l'avoir envoyé par la voie postale ;

Considérant qu'il ne suffit qu'ils aient accepté l'avenant modifiant les garanties de leur prêt ; qu'il est nécessaire que la banque ait eu connaissance de leur acceptation, laquelle ne se présume pas, pour mettre en place l'option 2 du contrat d'assurance groupe Erisa et le prélèvement des échéances augmentées de la nouvelle prime d'assurance conformément au nouveau tableau d'amortissement édité par la banque portant les mensualités de 1.518,98 euros à 1.563,80 euros jusqu'au terme du prêt ;

Considérant que les échéances du prêt n'ont jamais été modifiées sans que Monsieur et Madame [M] ne réagissent pendant plus de deux ans, ce qui vient contredire leur thèse sur l'existence d'un accord des parties sur la modification du contrat d'origine qui avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'un projet de modification qui n'avait pas été accepté par les emprunteurs ; qu'ils ne peuvent davantage reprocher à la société HSBC une confusion dans la gestion de leurs comptes, non démontrée, qu'ils sont censés contrôler, pour justifier leur inertie ;

Considérant qu'en l'absence de preuve de la remise à la banque d'un avenant accepté, Monsieur et Madame [M] ne peuvent pas lui reprocher leur propre carence, ni d'avoir omis de les relancer ou de les alerter sur les conséquences d'un défaut d'acceptation qu'ils n'ignoraient pas puisqu'ils avaient souhaité la modification des garanties pour être couverts des risques assurés par l'option 2 du contrat Erisa qu'ils savaient ne pas être couverts par l'option 1 ; que la banque n'est pas responsable de leur défaut d'acceptation de l'avenant auprès de ses services et qu'elle ne peut pas les contraindre à accepter une modification des garanties, certes souhaitée, mais générant une augmentation de la prime qui n'a pas été validée, ni payée ;

Considérant sur la faute de la société HSBC, qu'il ne peut pas être reproché à la banque, qui a été diligente, et a répondu à la demande des emprunteurs, un manquement à son obligation d'information et de conseil, ni même un inadéquation des garanties initialement souscrites par Monsieur et Madame [M] compte tenu de leur profession libérale, dès lors qu'il est établi que ces derniers ne sont pas illettrés et sont aptes à comprendre la portée de leurs engagements et des garanties souscrites, au point qu'ils ont su d'eux-mêmes solliciter la banque pour lui demander de modifier le contrat d'assurance sans y donner de suite pour des raisons qui leur appartiennent, que ce soit par négligence ou par économie à un moment où leur état de santé ne les préoccupait pas ; qu'il n'est pas démontré que la souscription de l'option 1 couvrant le seul risque de décès était inadaptée à leur situation en 2006, compte tenu de leur état de santé, de leur profession et du coût de l'assurance affectant le coût du crédit ;

Considérant que Monsieur et Madame [M] ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société HSBC et sont mal fondés en leur demande à son encontre ;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur et Madame [M] de leur appel ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur et Madame [M], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [M] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/22595
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/22595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.22595 ?
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