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11/04/2013 | FRANCE | N°11/14016

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 avril 2013, 11/14016


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 AVRIL 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14016



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00803





APPELANTS



Monsieur [S] [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant: la SCP BO

LLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de : Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14016

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00803

APPELANTS

Monsieur [S] [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de : Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040

Madame [G] [W] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de: Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040

SCI DU VERSOIR, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant: la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT (Me Frédéric LALLEMENT), avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : B1040

INTIMÉE

Société Civile Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST 'CRCAM', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064

Assistée de: Me Gisèle CLAUDE LACHENAUD, plaidant pour le cabinet GERARDINI CLAUDE LACHENAUD DEBART, avocat au barreau de Limoges

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.

****************

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, ci-après la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI DU VERSOIR:

- le 2 octobre 1999 l'ouverture d'un compte courant n° n°330 511 905 43,

- le 25 octobre 2003 un prêt n°391 120 456 01 de 230.000 euros pour lequel les époux [C], associés de la SCI DU VERSOIR, se sont portés cautions solidaires, après avoir souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité totale et définitive,

- le 2 juin 2005 un prêt n°391 120 456 01 de 200.000 euros pour lequel les époux [C], se sont portés cautions solidaires, après avoir souscrit le 4 avril 2005 une assurance couvrant les risques décès et incapacité temporaire totale.

Le 11 septembre 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a également consenti aux époux [C], à titre personnel, un prêt relais n°391 179 553 01 de 400.000 euros et ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès et incapacité temporaire totale.

Par acte d'huissier du 7 janvier 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné les époux [C] devant le tribunal de grande instance d'Evry, en paiement de la somme de 459.221,92 euros au titre du prêt relais.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné la SCI DU VERSOIR et les époux [C] devant le tribunal de grande instance d'Evry, en paiement des sommes dûes au titre du solde débiteur et des deux prêts.

Par jugement rendu le 6 mai 2011, le tribunal de grande instance d'Evry a:

- condamné la SCI DU VERSOIR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, au titre du compte courant n°330 511 905 43, la somme de 72.088,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007,

- condamné solidairement la SCI DU VERSOIR, Monsieur [C] et Madame [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE les sommes de :

- 286.691,35 euros au titre du prêt n°391 120 456 01, avec intérêts au taux contractuel de 9,05% l'an à compter du 25 juin 2010,

- 193.144,16 euros au titre du prêt n°391 211 738 01, avec intérêts au taux contractuel de 3,65% l'an à compter du 25 juin 2010,

- rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs,

- constaté qu'aucune demande n'est formulée quant à une affectation précise de certains versements assortis d'éventuelles conditions et réserves,

- condamné les défendeurs sous la même solidarité à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive destinée à garantir la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sur les biens du débiteur,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, les époux [C] et la SCI DU VERSOIR ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 février 2013, les époux [C] et la SCI DU VERSOIR demandent à la Cour:

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau:

- de dire que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a commis une faute engageant sa responsabilité, en ne faisant pas en sorte que le contrat de prêt n°112045601 d'un montant de 230.000 euros soit couvert par une assurance prévoyant l'incapacité temporaire totale des cautions assurées,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice en résultant par le versement d'une somme correspondant à la totalité des indemnités qui auraient normalement été versées, majorée d'une somme correspondant aux pénalités et intérêts de retard qui n'auraient pas dû être facturés si les indemnités avaient été régulièrement versées,

- faute par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de verser aux débats un décompte permettant d'apprécier l'état du compte tel qu'il aurait dû exister si la faute n'avait pas été commise, de dire que la banque ne justifie pas sa créance et doit être déboutée de sa demande au titre du prêt n° 112045601,

- de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, soit par sa faute en transmettant tardivement les informations dues à l'assureur, soit par sa carence à exiger de l'assureur le règlement régulier des indemnités, a facturé d'importants intérêts et pénalités de retard,

- faute par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de verser aux débats un décompte permettant d'apprécier l'état du compte tel qu'il aurait dû exister si la faute n'avait pas été commise, de dire que la banque ne justifie pas sa créance et doit être déboutée de sa demande au titre du prêt d'un montant initial de 200.000 euros,

- de constater que s'il n'y avait eu défaillance au titre des deux prêts précités, le solde du compte courant ne serait pas débiteur d'une somme aussi importante, compte tenus des agios facturés,

- faute par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de verser aux débats un décompte permettant d'apprécier l'état du compte tel qu'il aurait dû exister si la faute n'avait pas été commise, de dire que la banque ne justifie pas sa créance et doit être déboutée de sa demande au titre du solde du compte courant,

- subsidiairement:

- de désigner un expert avec mission de :

- pour le prêt de 230.000 euros, de reprendre les mouvements du compte comme si les échéances avaient été effectivement payées par l'assureur sur la période s'étalant du 25 décembre 2004 (prise en compte du délai de carence de 90 jours) au 28 février 2010 (date de consolidation de Madame [C]) en neutralisant les agios et pénalités facturés au cours de cette période comme postérieurement,

- pour le prêt de 200.000 euros, de faire valoir les conséquences du retard des versements de la CNP (agios, pénalités de retard facturés à la SCI DU VERSOIR), de dire si les informations l'ont été tardivement, de dire si la CNP est à l'origine des retards de règlement et si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a relancé l'assureur, de vérifier que tous les justificatifs d'arrêts de travail des assurés ont été transmis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à l'assureur, de préciser s'il y a eu des périodes non couvertes par l'assureur en indiquant le montant et se faire expliquer les motifs d'absence de couverture, et préciser les conséquences financières liées à de telles absences de couverture,

- pour le compte courant, de faire le récapitulatif des frais, intérêts ou pénalités de retard facturés à la SCI DU VERSOIR liés à l'absence de règlement ou au règlement tardif des indemnités versées par la CNP,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à faire l'avance des frais d'expertise,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à verser à chacun des appelants la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE demande à la Cour:

- de dire que la SCI DU VERSOIR et les époux [C] non fondés en leur appel et les en débouter,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de condamner solidairement la SCI DU VERSOIR et les époux [C] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la SCI DU VERSOIR et les époux [C] soutiennent en premier lieu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a commis une erreur manifeste concernant l'assurance du prêt de 230.000 euros qui n'est pas couvert au titre de l'ITT, que la garantie était totalement inadaptée et le refus motivé par le caractère professionnel du prêt non fondé, celui-ci étant destiné à un projet strictement familial, que la banque aurait dû attirer leur attention quant au caractère inhabituel du prêt au regard des précédentes opérations et du caractère réducteur de la garantie ; qu'ils prétendent en second lieu que les règlements de la CNP sont intervenus avec retard, que la période du 15 mai 2008 au mois de janvier 2009 n'a pas été couverte, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE doit s'expliquer sur la cause de ces retards et sur l'absence d'indemnisation pendant de longues périodes, ayant entraîné des pénalités et intérêts de retard facturés à la SCI DU VERSOIR, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ne verse aucune pièce sur la transmission régulière des demandes d'indemnités;

Considérant qu'en réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE fait valoir que le projet de prêt de 230.000 euros portait sur le financement de locaux professionnels, que l'assurance ne pouvait être qu'une assurance garantissant les prêts professionnels, que la demande d'adhésion était parfaitement claire et que l'étendue des garanties a été rappelée aux époux [C] par lettre du 7 août 2003 ; qu'elle affirme, s'agissant du prêt de 200.000 euros, qu'elle a transmis les éléments adressés par les époux [C], qu'elle ne pouvait exiger de l'assureur le règlement régulier des indemnités, qu'elle n'est pas responsable du retard dans ces règlements et que les époux [C] ne démontrent pas qu'elle n'aurait pas satisfait à ses obligations ; qu'à titre subsidiaire sur le préjudice, elle allègue que les époux [C] ne prouvent pas qu'ils auraient pu trouver une assurance garantissant l'ITT pour un prêt professionnel et qu'en outre ils aient accepté d'en assumer le surcoût;

Considérant que les époux [C] invoquent en premier lieu un défaut de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE concernant l'absence de couverture de l'ITT dans l'assurance du prêt de 230.000 euros;

Considérant qu'il ressort de l'acte de prêt n°391 120 456 01 du 25 septembre 2003 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI DU VERSOIR un crédit de 230.000 euros pour le financement de locaux professionnels, avec la souscription d'une assurance couvrant les risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité totale et définitive à 100% de chacun des époux [C] ; qu'aux termes de cet acte, les époux [C] se sont portés cautions solidaires de la somme de 299.000 euros;

Considérant que le 16 avril 2003, les époux [C] ont signé une demande d'adhésion au contrat d'assurance 'pour le financement et pour les garanties désignées ci-dessus' et qu'il est mentionné sur ce formulaire qu'il s'agit de l'assurance de prêts professionnels et des garanties 'décès + perte totale et irréversible d'autonomie + invalidité totale et définitive' ; que les conditions particulières rappellent en caractères gras que les risques assurables sont le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité totale et définitive;

Considérant que par lettres du 7 août 2003, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a informé les époux [C] que la CNP acceptait leur demande pour les garanties suivantes: décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité totale et définitive, le coût de l'assurance étant de 0,408% du montant du capital assuré et que cette lettre constituait leur certificat d'assurance;

Considérant que les époux [C] prétendent ne pas avoir reçu ces lettres mais qu'ils ne peuvent sérieusement contester avoir eu connaissance de l'acceptation par la CNP de leur demande d'adhésion au contrat d'assurance;

Considérant que les époux [C] affirment que le prêt était destiné à financer leur résidence principale et qu'ils avaient souscrit des bulletins d'adhésion couvrant l'ITT au mois de juin 2001;

Considérant cependant qu'ils reconnaissent que le projet de construction a été retardé et que le prêt n'a été sollicité par la SCI DU VERSOIR qu'en 2003;

Considérant qu'ils ne peuvent donc se prévaloir de documents établis deux ans avant la signature du prêt et qui n'ont pas été suivis d'effets;

Considérant qu'au vu de la demande d'adhésion et des conditions particulières du contrat d'assurance, les époux [C] ne pouvaient se méprendre sur les garanties offertes par la CNP pour les prêts professionnels, qui étaient énoncées de manière claire et précise;

Considérant par ailleurs qu'ils ont souscrit ces garanties plusieurs mois avant la signature du prêt et que l'étendue des garanties leur a été rappelée par lettre du 7 août 2003;

Considérant dans ces conditions que les époux [C], qui ne justifient pas que la garantie était inadaptée au caractère professionnel du prêt, sont mal fondés à invoquer un manquement au devoir de conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE;

Considérant que les époux [C] reprochent également à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, soit la transmission tardive des documents à l'assureur, soit sa carence à exiger le règlement régulier des indemnités pour le prêt de 200.000 euros;

Considérant que les époux [C] indiquent toutefois eux-mêmes dans leurs écritures 'qu'ils ne peuvent savoir s'il y a faute de la part de la seule CRCAM ou de la CNP';

Considérant que les justificatifs d'arrêts maladie des époux [C] ont effectivement été transmis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à la CNP, puisque cette dernière a pris en charge les sinistres et a effectué des règlements entre les mains de la banque;

Considérant que les époux [C] n'ont pas mis en cause la CNP, qui est seule tenue du règlement des indemnités d'assurance et qu'il n'appartenait pas à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de réclamer le paiement régulier de ces indemnités;

Considérant que les époux [C] ne démontrent donc pas que la banque a commis un manquement à ses obligations concernant le prêt de 200.000 euros;

Considérant en conséquence que les époux [C] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et de rejet des prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE;

Considérant que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est justifiée par les pièces versées aux débats, tant au titre du solde débiteur du compte courant du par la SCI DU VERSOIR, que des soldes des deux prêts consentis à la SCI DU VERSOIR, avec l'engagement de caution solidaire de chacun des époux [C];

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que les époux [C] et la SCI DU VERSOIR, qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement les époux [C] et la SCI DU VERSOIR à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne solidairement les époux [C] et la SCI DU VERSOIR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement les époux [C] et la SCI DU VERSOIR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/14016
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°11/14016 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.14016 ?
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