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11/04/2013 | FRANCE | N°11/06910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 avril 2013, 11/06910


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 11 AVRIL 2013



(n° 168, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06910



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17323





APPELANT



Monsieur [R] [Y] [K] [W]



demeurant [Adresse 1]



représenté par Maît

re Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant Michel LAURET, , avocat au barreau de PARIS, toque : E1232





IN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 11 AVRIL 2013

(n° 168, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17323

APPELANT

Monsieur [R] [Y] [K] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

ayant pour avocat plaidant Michel LAURET, , avocat au barreau de PARIS, toque : E1232

INTIMEE

SA BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE - BNPI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Maître Michel GUIZARD, avocats au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris, chambre des saisies immobilières, du 10 mars 2011 qui a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [R] [W] en son incident relatif à la nullité des actes 'notariés',

- débouté M. [W] de ses autres demandes,

- autorisé la reprise des poursuites de saisie immobilières introduites par la 'BNP PARIBAS' suivant commandement du 30 juin 2000 ayant fait l'objet des jugements de prorogation de ses effets des 24 juillet 2003, 6 juillet 2006 et 25 juin 2009,

- rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 4 octobre 2012 qui, statuant sur l'appel de ce jugement interjeté par M. [W], a :

- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris,

- avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident, moyen par moyen, au vu de l'article 731 de l'ancien Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. [W], appelant, qui demande à la Cour de :

- dire irrecevable la BNPI en son appel incident, l'en débouter,

- le dire bien fondé en son appel principal et y faisant droit :

- dire qu'il doit être considéré comme défendeur à l'action aux fins de saisie immobilière,

- donner injonction à la BNPI de verser aux débats les originaux des actes de prêt ainsi que des offres de prêt,

- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière du 30 juin 2000 pour les causes sus-énoncées,

- constater qu'il n'est pas démontré que M. [M] ait été habilité à délivrer le pouvoir spécial à l'huissier de justice,

- dire que la BNPI se trouve atteinte par la déchéance de l'article 688 de l'ancien Code de procédure civile, le cahier des charges n'ayant pas été signé par l'avocat,

- dire que la BNPI est forclose pour n'avoir pas fait délivrer dans les huit jours la sommation de prendre connaissance du cahier des charges,

- constater qu'il n'est pas établi que les jugements de prorogation aient été notifiés,

- annuler les actes 'notariés' invoqués par la BNPI pour absence de consentement dû à l'antériorité de la procuration par rapport à l'émission des offres,

- dire que l'acte' notarié' est dépourvu de force exécutoire par suite de l'absence d'indépendance du notaire rédacteur compte tenu de la communauté d'intérêt existant entre lui, le groupe JRH et la banque BNPI,

- très subsidiairement,

- dire la BNPI mal fondée en toutes ses demandes et notamment celle de péremption,

- la condamner à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les conclusions de la société Banque nationale de Paris intercontinentale BNPI (la banque) qui prie la Cour de :

- à titre principal :

- déclarer M. [W] irrecevable en son appel,

- à titre subsidiaire,

- constater la péremption de l'instance d'incident, en conséquence,

- confirmer le jugement entrepris, saut en ce qu'il a considéré que l'instance d'incident n'était pas périmée,

- statuant à nouveau de ce chef, prononcer la péremption de l'instance introduite par M. [W],

- encore plus subsidiairement,

- débouter M. [W] de son appel,

- le débouter de sa demande tendant à l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense,

- le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'il est défendeur à l'action de saisie immobilière,

- le débouter de sa demande d'injonction de production des originaux des actes de prêt et d'offres de prêt,

- le débouter de sa demande d'annulation du commandement de saisie du 30 juin 2000,

- le débouter de sa demande de constatation de ce que M. [M] n'était pas habilité à délivrer un pouvoir spécial à l'huissier,

- le débouter de sa demande tendant à dire qu'elle était atteinte de déchéance, le cahier des charges n'étant pas signé par l'avocat,

' le débouter de sa demande de forclusion pour n'avoir pas fait délivrer dans les délais la sommation de prendre connaissance du cahier des charges,,

- le débouter de sa demande tendant à voir constater que les jugements de prorogation n'auraient pas été notifiés,

- le débouter de sa demande tendant à annuler les actes 'notariés' pour défaut de consentement,

- le débouter de sa demande tendant à son propre débouté,

- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement sauf à rectifier l'erreur portant sur la dénomination de la banque,

- en tout état de cause,

- autoriser la reprise de la poursuite de saisie immobilière,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, sont des moyens de forme, comme tels irrecevables en cause d'appel, les moyens invoqués par M. [W] et tendant :

- à l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du 30 juin 2000 dont il ne serait pas établi qu'il portât la signature de son auteur, qui n'aurait pas indiqué les voies de recours ouvertes à la partie signifiée et qui n'aurait pas été délivré à la demande du représentant légale de la banque pourvu d'un mandat spécial,

- à la constatation de la déchéance de la banque fondée sur l'article 688 de l'ancien Code de procédure civile pour défaut prétendu de signature par l'avocat du cahier des charges,

- à la constatation de la forclusion de la banque qui n'aurait pas fait délivrer dans les huit jours la sommation de prendre connaissance du cahier des charges,

- à la constatation de l'absence de notification des jugements de prorogation ;

Qu'en effet, ces moyens, fondés sur l'irrégularité prétendue de la procédure de saisie immobilière, ne portent pas sur le fond du droit ;

Que, dès lors, l'appel de M. [W], fondé sur ces moyens, est irrecevable ;

Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que l'instance d'incident introduite par M. [W] n'était pas périmée ;

Considérant que, devant le Tribunal, M. [W] a invoqué la nullité des actes authentiques en vertu desquels la procédure de saisie immobilière a été engagée ; que la contestation portant sur la validité des titres constitue un moyen de fond recevable devant la cour d'appel ;

Considérant qu'il convient de constater que la banque a versé aux débats les originaux des actes authentiques des 22 novembre et 21 décembre 1989, ainsi que les offres de prêt ;

Considérant que l'action engagée en vue de faire constater que l'emprunteur n'a pas bénéficié du délai légal de réflexion de 10 jours, qui ne tend pas à la contestation de l'existence du consentement comme telle soumise à la prescription de droit commun, se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre, la méconnaissance de ce délai étant sanctionnée par une nullité relative ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, après avoir relevé que l'action en nullité des actes authentiques des 22 novembre et 21 décembre 1989, introduite plus de cinq années après l'acceptation des offres, était prescrite, a ajouté que, ne l'eût-elle pas été, cette nullité, invoquée par voie d'exception, ne pouvait être reçue dès lors que les contrats avaient été exécutés ;

Considérant que le défaut de force exécutoire des actes authentiques précités, en vertu desquels la procédure de saisie immobilière a été engagée, est un moyen de fond en ce qu'il est fondé sur le défaut prétendu d'impartialité et de neutralité du notaire qui les a reçus ;

Que ce moyen, bien que n'ayant pas été soulevé devant le Tribunal, est recevable devant la cour d'appel puisqu'il vient d'être dit qu'il s'agit d'un moyen de fond ;

Considérant qu'en l'absence du notaire, qui n'a pas été attrait dans la procédure et à l'encontre duquel aucune faute disciplinaire n'a été constatée par l'autorité compétente, M. [W] ne peut prétendre faire juger 24 années après la réception d'actes qui ont été exécutés, que cet officier ministériel aurait manqué d'impartialité et de neutralité de sorte que les actes authentiques des 22 novembre et 21 décembre 1989 seraient privés de leur caractère exécutoire ; que les actes authentiques querellés étant revêtus de la formule exécutoire, il convient de débouter M. [W] de sa demande ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la banque fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette Cour du 4 octobre 2012 ;

Déclare irrecevable l'appel de M. [R] [W] en ce qu'il tend :

- à l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière du 30 juin 2000 dont il ne serait pas établi qu'il portât la signature de son auteur, qui n'aurait pas indiqué les voies de recours ouvertes à la partie signifiée et qui n'aurait pas été délivré à la demande du représentant légale de la banque pourvu d'un mandat spécial,

- à la constatation de la déchéance de la banque fondée sur l'article 688 de l'ancien Code de procédure civile pour défaut prétendu de signature par l'avocat du cahier des charges,

- à la constatation de la forclusion de la banque qui n'aurait pas fait délivrer dans les huit jours la sommation de prendre connaissance du cahier des charges,

- à la constatation de l'absence de notification des jugements de prorogation ;

Déclare recevable l'appel de M. [R] [W] en ce qu'il tend à la nullité des actes authentiques en vertu desquels la procédure de saisie immobilière a été engagée et à la constatation du caractère non exécutoire de ces actes ;

Constate que les originaux des actes authentiques des 22 novembre et 21 décembre 1989, ainsi que les offres de prêt, ont été versés aux débats par la société Banque nationale de Paris intercontinentale BNPI  ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant précisé que, dans le dispositif du jugement il faut lire 'la société Banque nationale de Paris intercontinentale BNPI' et non 'la BNP PARIBAS'  ;

Y ajoutant:

Déboute M. [R] [W] de sa demande tendant à la constatation du caractère non exécutoire des actes authentiques fondant la saisie ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [R] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [W] à payer à la société Banque nationale de Paris intercontinentale BNPI la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/06910
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°11/06910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.06910 ?
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